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Cour de cassation, 04 novembre 2014. 13-85.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-85.379

Date de décision :

4 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Locimo, contre l'arrêt n° 239 de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 28 juin 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 12 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges ayant débouté la SCI Locimo sur la prescription des faits et l'ayant déclarée coupable des faits reprochés, l'a condamnée à une peine d'amende de 12 000 euros et a confirmé la mesure de restitution lui ordonnant de remettre les lieux en l'état antérieur sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 4 mois à compter du jour de la décision définitive ; "aux motifs que sur instructions du parquet, datées du 3 février 2006, la préfecture des Yvelines adressait, le 2 octobre 2007, un avis détaillé concluant à la non-conformité de la réalisation. Les 28 juillet et 28 septembre 2009, le parquet sollicitait du tribunal de commerce la délivrance du K bis de la SCI Locimo. Sur soit transmis du 29 mars 2010, la gendarmerie effectuait de nouvelles investigations. (...) ; que, devant le tribunal, la prévenue avait invoqué la prescription de l'action publique ; qu'outre le fait que, comme l'a relevé le tribunal, aucune déclaration d'achèvement des travaux n'est intervenue et qu'ainsi, aucune prescription n'a commencé à courir, l'examen attentif de la chronologie de l'enquête, telle que retracée dans l'exposé des faits de la présente décision, permet d'exclure la prescription invoquée ; "1°) alors qu'en matière d'urbanisme, le délai de prescription de l'action publique commence à courir à compter de l'achèvement des travaux ; que les travaux sont achevés lorsque l'immeuble est en état d'être affecté à l'usage auquel il est destiné ; qu'en subordonnant le point de départ de la prescription à l'intervention d'une déclaration d'achèvement des travaux, sans rechercher la date à partir de laquelle l'ouvrage était concrètement en état d'être affecté à l'usage auquel il était destiné, la cour a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le délai de prescription de l'action publique est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite, en ce compris les instructions et demandes de renseignements ou d'avis adressées par le procureur de la République ; qu'en revanche, ne constituent pas des actes interruptifs de prescription les réponses apportées par l'administration aux instructions et demandes du parquet ; qu'en jugeant que la chronologie de l'enquête permettait d'exclure la prescription invoquée, cependant qu'elle n'avait constaté, dans l'intervalle de plus de trois années séparant les instructions du parquet du 3 février 2006 de la demande du 28 juillet 2009 du parquet sollicitant du tribunal de commerce la délivrance du K bis de la SCI Locimo, que l'intervention d'un avis adressé le 2 octobre 2007 au ministère public par la préfecture des Yvelines en réponse auxdites instructions, la cour n'a pas légalement justifié sa décision, que la cassation interviendra sans renvoi" ; Vu les articles 8 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; qu'il résulte du second que tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que dans le courant de l'année 2003, la société Locimo a déposé une demande de permis de construire pour effectuer des travaux de transformation d'une grange en appartements ; que ce permis a été délivré le 10 janvier 2004 ; que l'avancement des travaux a fait apparaître que les termes du permis délivré n'étaient pas respectés, notamment en ce qui concerne le nombre et le type d'ouvertures ; qu'un procès-verbal a été établi le 19 avril 2005 ; que la société a déposé alors plusieurs demandes de permis modificatifs, la dernière le 14 novembre 2005 ; que le parquet a, par soit-transmis du 3 février 2006, saisi l'administration compétente d'une demande d'avis ; que par arrêt du 19 novembre 2009, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le rejet de la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 17 juin 2005, lequel avait refusé un permis de construire modificatif ; que le parquet a, par soit-transmis du 26 juillet 2009, demandé un extrait de registre des sociétés concernant la société mise en cause ; qu'il a poursuivi ladite société par citation directe du 9 février 2011 ; que le tribunal correctionnel a condamné la société pour exécution par personne morale de travaux non autorisés par un permis de construire et pour infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par la prévenue, la cour d'appel énonce qu'outre le fait que, comme l'a relevé le tribunal, aucune déclaration d'achèvement des travaux n'est intervenue et qu'ainsi, aucune prescription n'a commencé à courir, l'examen attentif de la chronologie de l'enquête permet d'exclure la prescription invoquée ; Mais attendu qu'en jugeant que la chronologie de l'enquête permettait d'exclure la prescription invoquée, cependant qu'elle n'avait constaté, dans l'intervalle de plus de trois années séparant les instructions du parquet du 3 février 2006 de la demande du 28 juillet 2009 du même parquet sollicitant du tribunal de commerce la délivrance de l'extrait K bis de la société Locimo, que l'intervention d'un avis adressé le 2 octobre 2007 au ministère public par la préfecture des Yvelines en réponse aux dites instructions, alors que ne constituent pas des actes interruptifs de prescription les réponses apportées par l'administration aux instructions et demandes du parquet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 juin 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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