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Cour de cassation, 30 octobre 1991. 90-13.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.372

Date de décision :

30 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant Le Thoronet (Var), chemin de Belle Garde, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société anonyme "Plaisir des années 30", ayant son siège à Plaisir (Yvelines), "lieudit Sainte-Appoline" RN 12, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM.Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la société "Plaisir des années 30", les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ciaprès annexé : Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le permis de construire sollicité par la société Plaisir des années 30, locataire, pour l'aménagement de l'ancienne station service en local commercial, avait été refusé, la création d'un commerce ne pouvant être autorisée dans la zone NC, zone naturelle, du plan d'occupation des sols, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le bail, a souverainement retenu que le bien loué était impropre à la destination que les parties étaient convenues de lui donner ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société "Plaisir des années 30", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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