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Cour d'appel, 03 juillet 2008. 08/01359

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/01359

Date de décision :

3 juillet 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE Prud'Hommes GROSSES le : 3 juillet 2008 à Me Michel HENRY la SCP COTTEREAU- MEUNIER- BARDON COPIES le 3 juillet 2008 à Christine Y... épouse Z... Carole A... épouse B... Sylvie C..., Claudine D..., Pascale E..., Françoise F... épouse G... CAISSE D'ÉPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE ARRÊT du : 03 JUILLET 2008 MINUTE No : 441- No RG : 08-01359 REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE ou OMISSION d'une décision de la COUR D'APPEL D'ORLÉANS- Chambre Sociale en date du 6 mai 2008- RG no07 / 2243- Arrêt no267 / 08. ENTRE DEMANDERESSES : 1o) Madame Christine Y... épouse Z..., née le 18 mai 1966 à MORTAGNE AU PERCHE, demeurant ... 2o) Madame Carole A..., épouse B..., née le 25 novembre 1966 à TOURS (37), demeurant ... 3o) Madame Sylvie C..., née le 21 janvier 1961 à CHATEAUROUX (36), demeurant ... 4o) Madame Claudine D..., née le 21 juin 1959 à BUZANCAIS (36), demeurant ... 5o) Madame Pascale E..., née le 28 mars 1960 à ROMORANTIN LANTHENAY (41), demeurant ... 6o) Madame Françoise F..., épouse G..., née le 29 juin 1958 à VENDOME (41), ... NON COMPARANTES, Ayant pour avocat par Maître Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS ET DÉFENDERESSE : LA CAISSE D'ÉPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE, sise 267 Rue Giraudeau-37041 TOURS CEDEX Représentée par la SCP LAVAL- LUEGER substituant la SCP COTTEREAU- MEUNIER- BARDON, avocat au barreau de TOURS, Après débats et audition des parties à l'audience publique du 3 juillet 2008 LA COUR COMPOSÉE DE : Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 3 juillet 2008, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par arrêt du 6 mai 2008, cette Cour, dans le litige qui opposait Christine Z..., Carole B..., Sylvie C..., Claudine D..., Pascale E... et Françoise G... à la CAISSE D'EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE- CECVL a, - dans les motifs, page 6 de l'arrêt, indiqué le Conseil de Prud'hommes de ROMORANTIN au lieu de celui de TOURS, et condamné LA CPAM du LOIRET au lieu de la CAISSE D'ÉPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE Par courrier du 9 mai 2008, Maître Michel HENRY, Conseil des appelants a sollicité la rectification de ces deux erreurs matérielles ; MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 463 du code de procédure civile autorise la rectification des erreurs matérielles, qui peuvent être réparées par la juridiction qui a rendu la décision. La décision doit donc être rectifiée dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, REÇOIT, en la forme, la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 9 mai 2008 par le Conseil des appelants, ET, Y FAISANT DROIT, ORDONNE la rectification dans le dispositif de l'arrêt No 267 / 08, rendu le 6 mai 2008, entre les parties, page 6, à la ligne 3 et 4 par le Conseil de Prud'hommes de TOURS et à la ligne 18 par la CAISSE D'ÉPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE ORDONNE la mention du présent dispositif sur le dispositif de la minute de l'arrêt du 6 mai 2008 et toutes les expéditions désormais de cet arrêt, ORDONNE la notification du présent arrêt, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

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Cour d'appel 2008-07-03 | Jurisprudence Berlioz