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Cour de cassation, 11 mars 2020. 16-17.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-17.149

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10261 F Pourvoi n° W 16-17.149 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. R... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 La société BMA, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 16-17.149 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale - section A), dans le litige l'opposant à M. E... R... , domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société BMA, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. R... , après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BMA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BMA ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société BMA. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'EURL BMA à payer à M. E... R... la somme de 9.482,95 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 948,29 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés ; AUX MOTIFS QU'à compter de janvier 2007, l'EURL BMA n'a pas satisfait à l'obligation qu'elle avait souscrite de fournir 41 heures de travail hebdomadaire à E... R... mais a employé celui-ci à raison de 39 heures par semaine seulement ; qu'elle n'invoque aucun accord de son salarié sur une telle réduction ; que la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 et son avenant n°2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail, et notamment l'article 3 de cet avenant fixant la durée hebdomadaire de travail à 39 heures, n'ont pas pour effet de dispenser l'employeur de fournir au salarié le nombre d'heures de travail contractuellement convenu ; qu'E... R... est dès lors fondé à réclamer le paiement du salaire correspondant aux heures de travail que l'EURL BMA a omis de lui fournir ; ALORS QUE la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail ; que l'arrêt attaqué constate que la réduction de la durée du travail de M. R... de 41 heures à 39 heures par semaine est intervenue en application d'un accord collectif de branche du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail ; qu'en retenant l'existence d'une modification du contrat de travail, sans constater que la réduction de la durée du travail s'était accompagnée d'une réduction corrélative de la rémunération, la cour d'appel a violé l'article L.1227-7 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. E... R... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'EURL BMA à lui payer une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE par lettre du 26 février 2013, l'EURL BMA a licencié E... R... en invoquant une dégradation de sa situation économique et financière la contraignant à supprimer l'emploi occupé par son salarié ; que pour caractériser les difficultés économiques auxquelles elle était confrontée, l'EURL BMA indiquait que depuis la fin de l'été le « nombre de couverts » ne cessait de décroître, passant de plus de 90 à une moyenne de 40 par jour, que ceci avait entraîné une diminution du chiffre d'affaires, que cette situation ne permettait pas de maintenir deux postes de travail à temps complet, et qu'E... R... avait refusé d'accepter une modification de son contrat de travail prévoyant d'effectuer un mi-temps ; que cependant, il n'est rapporté aucune preuve d'une diminution de plus de moitié du nombre de repas servis chaque jour entre la fin de l'été 2012 et le premier semestre 2013, ni de l'existence de difficultés économiques justifiant une diminution de moitié du temps de travail d'un cuisinier ; qu'en effet le bilan de l'EURL BMA pour l'exercice clos le 31 octobre 2012 mentionne un chiffre d'affaires de 220.000 euros en baisse par rapport à celui de l'exercice antérieur, et un résultat bénéficiaire de 38.400 euros ; que l'EURL BMA ne produit pas les comptes de l'exercice 2012-2013 au cours duquel E... R... a été licencié, et qu'elle n'apporte donc pas la preuve d'une diminution durable de son activité ; qu'en outre, le tableau établi par ses soins et retraçant l'évolution mensuelle du chiffre d'affaires hors taxes démontre que, contrairement à ce qu'indique la lettre de licenciement, son activité de restauration n'avait pas été divisée par deux entre l'été 2012 (17.385,31 euros en juillet, 16.274,36 euros en août et 19.176,80 en septembre) et le mois de février 2013 -16.270,87) ; que l'état financier arrêté au 28 février 2013 ne fait pas davantage apparaître une diminution de l'activité de restauration sur place au cours des quatre premiers mois de l'exercice ; qu'en effet au cours de cette période, la moyenne des ventes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 7% n'est pas inférieure à la moyenne mensuelle des mêmes ventes au cours de l'exercice annuel antérieur ; ALORS QUE la baisse durable du chiffre d'affaires d'une entreprise entraînant une détérioration de son résultat comptable caractérise l'existence de difficultés économiques ; qu'en l'espèce, l'employeur a versé aux débats le bilan de l'entreprise pour l'exercice clos le 31 octobre 2012 (annexe 7), un bilan de l'évolution du chiffre d'affaires du mois de novembre 2010 au mois de juin 2013 (annexe 8) et un état financier au 28 février 2013 (annexe 21), faisant apparaître une diminution constante et significative du chiffre d'affaires à compter du mois de décembre 2011 ainsi qu'une forte régression de son résultat comptable du 1er novembre 2012 au 28 février 2013 par rapport à la même période de l'exercice précédent ; qu'en écartant l'existence de difficultés économiques durables, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la poursuite de la dégradation du chiffre d'affaires de l'entreprise à compter du mois de novembre 2012 et sur la forte régression de son résultat comptable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail.

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