Cour de cassation, 08 janvier 1991. 89-17.920
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.920
Date de décision :
8 janvier 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de banque occidentale (SDBO), société anonyme, dont le siège est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Paris style international (PSI), dont le siège est ... (3e), exerçant sous l'enseigne TWINS,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, MM. X..., Le Tallec, Peyrat, Bézard, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société de banque occidentale, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1989), que, bien qu'elle fût en liquidation des biens depuis le 25 septembre 1984, la société CLC a obtenu, en juin 1985, l'acceptation de dix lettres de change à son ordre par la société Paris style international et les a remises à l'escompte auprès de la Société de banque occidentale (la banque), que les prestations promises par la société CLC n'ayant pas été achevées, la société Paris style international a assigné la banque pour la voir déclarer porteur de mauvaise foi et condamner à restituer cinq des effets litigieux ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à la restitution des effets, ainsi qu'à des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que la mauvaise foi de la banque, ayant escompté des effets acceptés, ne saurait résulter d'une simple imprudence ou négligence, ce qui doit s'apprécier au jour de ladite opération ; que des propres constatations de l'arrêt, qui n'en a pas tiré les conséquences légales, la poursuite de fait du compte de la CLC dans les livres de la banque, plus d'un mois après les escomptes et à un moment où les cinq premiers effets continuaient à être payés sans incident, a eu pour origine la carence du syndic de la CLC, qui a trompé la société Paris style international et n'a informé la banque que le 21 janvier 1986 ; que même si l'agence de la banque a commis une négligence ou une imprudence, en ne se renseignant pas utilement sur l'ouverture puis la fin de la procédure collective concernant la CLC, cette circonstance, comme celle du maintien du fonctionnement du compte, en dehors d'une initiative volontaire de la banque, exclue par la carence du syndic, n'ont pu caractériser la mauvaise foi de la banque ou un quelconque dessein de causer, lors de l'escompte, un dommage à la société Paris style international, débiteur cambiaire ;
qu'ainsi, l'arrêt, dont le grief fait à la banque d'avoir permis la création contractuelle après la clôture pour insuffisance d'actif de la CLC est inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 121 du Code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt relève que la banque avait été alertée sur les difficultés de la société CLC par le blocage du compte de cette dernière sur réquisitions de l'URSSAF, ainsi que par la prolongation d'un important découvert pendant plusieurs mois, et qu'elle-même avait manifesté la vivacité de ses préoccupations en clôturant le compte de la société CLC peu après l'escompte des effets litigieux, qui n'avait pas eu d'autre but que d'éteindre sa propre créance ; qu'ayant trouvé dans l'ensemble de ces circonstances la preuve que la banque, en escomptant les effets, avait eu conscience d'agir au détriment du débiteur cambiaire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique