Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01602 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSM4
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 07 Juillet 2020
RG n° 18/01087
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
APPELANTE :
La S.A.S. A2TM
N° SIRET : 539 748 533
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Marin LEROUX-QUÉTEL, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 02 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Juin 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 9 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à une étude du 28 octobre 2013 réalisée par la société Hydrolia, M. [N] a confié à la société A2TM des travaux de terrassement et de mise en place d'une filière d'assainissement non collectif.
Les travaux n'ont donné lieu à aucune réception.
La société A2TM a adressé quatre factures à M. [N] pour paiement. Le 23 novembre 2015, la société A2TM a adressé à M. [N] une mise en demeure de s'acquitter de la dernière facture en date du 19 mars 2015.
Par acte du 12 mai 2016, la société A2TM a fait assigner M. [N] devant le tribunal d'instance de Caen aux fins de le voir condamner à lui régler la somme de 5 990,40 euros au titre de la quatrième facture demeurant impayée avec intérêt au taux légal depuis le 23 novembre 2015 et capitalisation avec intérêts dus pour une année entière.
Par jugement du 5 mars 2018, le tribunal d'instance de Caen s'est déclaré incompétent pour connaître des faits de la cause au profit du tribunal de grande instance de Caen.
Par jugement du 1er juillet 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- condamné M. [N] à payer à la société A2TM la somme de 5 990,40 euros TTC en règlement de la facture n°15 017 du 19 mars 2015 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 novembre 2015 jusqu'au parfait paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts de retard année par année en application de l'article 1154 du code civil ce à compter du 12 mai 2016 ;
- condamné la société A2TM à payer à M. [N] la somme de 25 000 euros au titre des remèdes nécessaires pour que son terrain présente à nouveau, en surface, une couche de terre végétale ;
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes indemnitaires relatives aux travaux de reprise ;
- ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties ;
- débouté la société A2TM et M. [N] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné la société A2TM à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société A2TM aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 25 août 2020, la société A2TM a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 juillet 2021, la société A2TM demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 1er juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il :
* l'a condamnée à payer à M. [N] la somme de 25 000 euros au titre des remèdes nécessaires pour que son terrain présente à nouveau, en surface, une couche de terre végétale ;
* a ordonné (en conséquence) la compensation entre les créances réciproques des parties ;
* l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* l'a condamnée à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
et statuant de nouveau,
- débouter M. [N] de sa demande tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de 25 000 euros au titre des remèdes nécessaires pour que son terrain présente à nouveau, en surface, une couche de terre végétale ;
- débouter M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux entiers dépens ;
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- condamner M. [N] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [N] au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 février 2021, M. [N] demande à la cour de :
- débouter intégralement la société A2TM de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné la société A2TM à lui payer la somme de 25 000 euros au titre des remèdes nécessaires pour que son terrain présente à nouveau en surface une couche de terre végétale ;
* débouté la société A2TM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* condamné la société A2TM à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société A2TM aux dépens ;
- le réformer pour le surplus ;
statuant à nouveau,
- dire et juger qu'il est bien-fondé à opposer à la société A2TM une exception d'inexécution justifiant qu'il n'ait pas procédé au règlement de la facture n°15017 du 19 mars 2015 pour un montant de 5 990,40 euros ;
- condamner reconventionnellement la société A2TM à lui verser la somme de 41 377,19 euros TTC en réparation des désordres, conséquence des interventions de la société A2TM, déduction faite du coût des remèdes nécessaire pour la remise en surface d'une couche de terre végétale ;
- condamner la société A2TM à lui rembourser la seconde intervention de la société Hydrolia en date du 13 février 2016 ;
- condamner la société A2TM à lui verser la somme de 12 618 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise de la fosse toutes eaux ainsi que du réseau d'épandage pour une mise en place à une altitude inférieure à celle de sa maison ;
- condamner la société A2TM à lui verser la somme de 3 000 euros pour résistance abusive et mauvaise foi caractérisée ;
- condamner la société A2TM à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 25 janvier 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En 1er lieu, la cour doit relever qu'aucune expertise même amiable n'a été réalisée contradictoirement en l'espèce ;
S'agissant de la demande en paiement présentée et maintenue devant la cour par la société A2TM, cette dernière se limite à réclamer la confirmation du jugement entrepris, quand monsieur [N] reprend devant la cour ses arguments de 1ère instance ;
En effet, monsieur [N] explique que si l'intervention de la société A2TM a fait l'objet de diverses factures, il n'en demeure pas moins que celles-ci entrent dans une opération unique et globale de terrassement pour les besoins de l'édification de la maison d'habitation en cause, de telle sorte compte tenu des désordres dénoncés, qu'il est justifié à se prévaloir de l'exception d'inexécution de l'article 1184 ancien du code civil ;
Sur ce poste de demande, la cour adoptera les motifs des 1ers juges qui ont justement constaté que la société A2TM ne produisait aucun devis dûment signé par monsieur [N] mais que ce dernier ne contestait pas la réalisation des travaux listés sur la facture en cause N°15017 en date du 19 mars 2015 et pour un montant de 5990, 40 euros Ttc ;
Cette facture porte sur la réalisation de l'assainissement et l'installation d'une pompe de relevage ;
Concernant l'exception d'inexécution, comme les 1ers juges l'ont relevé, celle-ci est soulevée par monsieur [N] contre le paiement de la somme de 5990,40 euros TTC, aux motifs des désordres constatés, la cour écartera ce moyen et cela en ce que :
- Il n'y a pas d'interdépendance des obligations réciproques en cause, ce qui est une condition de l'exception d'inexécution, à savoir entre une créance portant sur l'assainissement et ce qui est contesté par monsieur [N] à savoir :
- la non remise en place de terre végétale initialement présente sur le terrain, une pente non satisfaisante et un talus effrondré, ce qui ne concerne que les travaux de terrassement, alors que la facture en litige porte sur la mise en oeuvre d'un assainissement non collectif ;
Pour ce qui concerne les contestations portant sur la mise en place d'une pompe de relevage qui selon monsieur [N] a été l'objet d'un surcoût rendu indispensable du fait de l'installation de l'assainissement à une altimétrie supérieure à celle de la maison, cet élément ne peut pas justifier une exception d'inexécution ;
En effet, cette exception ne peut être accueillie qu'en raison d'une inexécution d'une gravité suffisante, comme condition de réalisation de l'exception soulevée, gravité qui pour être retenue ne peut être caractérisée que par l'inhabitabilité de la maison ou le dysfonctionnement complet et permanent du système d'assainissement, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est ni soutenu ni démontré ;
En conséquence l'exception d'inexécution soutenue ne sera pas accueillie ;
Ainsi, il résulte de tout ce qui précède, comme les 1ers juges l'ont noté, du fait de l'achèvement complet de l'assainissement non collectif commandé, que monsieur [N] ne peut pas se soustraire au paiement du montant de la facture du 19 mars 2015, et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'intéressé au paiement de la somme de :
- 5990, 40 euros Ttc au profit de la société A2TM en règlement de la facture N°15017 du 19 mars 2015 et cela avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2015, le tout avec la capitalisation des intérêts échus dans les termes et conditions du dispositif du jugement entrepris ;
- Sur les demandes reconventionnellles de monsieur [N] formées à l'encontre de la société A2TM :
Comme les 1ers juges l'ont apprécié les désordres invoqués par monsieur [N] doivent être analysés selon les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil ;
- Sur l'absence de terre végétale :
Monsieur [N] expose que dans le cadre de la prestation de la société A2TM, il était expressément prévu qu'à l'issue des travaux de terrassement
la terre végétale retirée en début de chantier serait remise sur toute la surface du terrain ;
Qu'il est rapporté la preuve que cette prestation n'a pas été respectée, puisque la terre végétale n'a pas été remise, comme la preuve en est rapportée puisque sur la zone terrassée, il n'y a plus de terre végétale alors que sur la zone non terrassée l'intervenant Hydrolia a retrouvé de la terre végétale ;
Que de plus la société A2TM ne saurait limiter son obligation à ce titre à la seule zone d'assainissement puisque l'engagement pris portait expressément sur l'intégralité de la parcelle ;
La société A2TM s'oppose aux réclamations formées de ce chef en indiquant que le document Hydrolia invoqué par monsieur [N] ne présente aucun caractère contradictoire et cela d'autant qu'aucune étude préalable aux travaux de terrassement n'a porté sur la composition d'une surface correspondant à 90 % de la surface totale de la parcelle ;
Si la cour peut effectivement constater que les rapports Hydrolia n'ont pas été contradictoirement établis, il doit être relevé néanmoins que la société A2TM se limite à soutenir qu'elle a effectivement réalisé la prestation à laquelle elle s'était obligée ;
Or il s'avère que deux factures émises par la société A2TM, soit les N° 14036 et14051 établissent que dans le cadre des opérations de terrassement qui ont été réalisées, l'appelante a enlevé et évacué la terre végétale existante et qu'à l'issue de ces opérations elle aurait procédé à la remise en place de la terre végétale sur l'ensemble du terrain ;
En effet, ces opérations sont expressément mentionnées, sur la facture N° 14036 sur laquelle il est précisé comme prestations exécutées :
- l'évacuation des terres du terrassement de la maison soit environ 580T et le décapage du terrain sur 30 cm de terre végétale et mise en tombe, décapage de tout le terrain avec 1 cm de dénivellé environ 800 T ;
Sur la problématique de la non remise en place de la terre végétale qui était une prestation due par la société A2TM, et sur tout le terrain visé par le terrassement comme en attestent les éléments ci-dessus rappelés, la cour estime que les 1ers juges ont justement apprécié la situation en se reportant aux documents suivants qui sont les seuls fournis aux débats, qui sont concordants alors que la société A2TM ne délivre aucun renseignement s'agissant notamment de la remise en place à laquelle elle dit avoir procédé comme : le nombre de tonnes de terre reversées, et l'origine de celle-ci
Il s'agit donc des pièces suivantes :
- le 28 octobre 2013, la société Hydrolia a établi une étude de définition d'une filière d'assainissement autonome et elle a délivré la conclusion suivante :
- la réalisation des sondages montre un sol homogène sur l'ensemble de la future zone d'assainissement avec deux horizons distincts, le 1er horizon correspond à une terre végétale limono-argileuse, l'épaisseur de cette couche est environ égale à 30/40 cm, le sol en place est sain et la structure y est grumeleuse, le 2ème horizon correspond à du limon argileux avec la présence de nombreux éléments grossiers type siltites et siltites ardoisières ;
- revenue sur le site à la demande de monsieur [N] le 13 février 2016, soit postérieurement aux travaux, la société Hydrolia a procédé à deux sondages sur le zone concernée par les prestations de la société A2TM et à un sondage sur la zone non terrassée par la société A2TM ;
- il s'est avéré que les constats effectués ont été les suivants :
- les deux sondages S1 et S2 réalisés sur la zone après terrassement montrent que les caractéristiques du sol sont différentes à celles du 28 octobre 2013, la terre remise en oeuvre sur le site correspond à priori à la couche extraite sur la site au delà de 30/40 cm de profondeur. Cette terre semble argileuse. Il ne s'agit aucunement de la terre végétale observée le 28/10/2013 ou celle présente au niveau du sondage S3 ;
- La terre remise en oeuvre sur le site après les travaux de terrassement n'est pas apte à l'infiltration, le sol est devenu pratiquement imperméable. Or le 28/10/2013
les tests de perméabilité réalisés à 70 cms montraient que le sol en place présentait une bonne perméabilité ;
- l'intervention du cabinet Hydrolia le 13/02/2016 montre que la terre mise en oeuvre sur le site pour la finition ne correspond pas à la terre végétale observée le 28 /10/2013 ;
Ce constat est confirmé par l'intervention de monsieur [P] expert intervenu à la demande de monsieur [N] qui dans un document du 24 août 2016 indique que la terre superficielle qui recouvre le terrain n'apparaît pas être de la terre végétale ;
Il résulte de tout ce qui précède que la cour estime que les 1ers juges ont justement apprécié ce que suit :
- que la parcelle de 2100 m2 de monsieur [N] présentait une couche de terre végétale homogène sur l'ensemble de sa surface, comme en atteste le sondage N°3, avant les travaux de terrassement et que la société AT2M selon les termes même de ses factures qui a évacué les terres du terrassement et qui a décapé tout le terrain, n'a pas réalisé la prestation qui lui incombait de remise en état du terrain en sa totalité, concerné par le terrassement, puisque celui-ci est désormais dépourvu d'une terre végétale, ce qui permet l'infiltration des eaux pluviales, alors que la zone non terrassée dispose d'une telle terre végétale ;
Il s'ensuit que la cour adoptant les motifs des 1ers juges retiendra la responsabilité de la société A2TM sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil pour avoir failli à l'exécution d'une prestation qui lui incombait ;
La société A2TM ne peut pas sérieusement s'opposer à une telle analyse en ce qu'elle n'a jamais sollicité la moindre mesure d'instruction concernant ce poste de contestation, qu'elle ne produit aucun élément probant de nature à contredire les constats ci-dessus rappelés en fournissant des informations sur la quantité de terre végétale qu'elle dit avoir remise, quelle a été sa nature ainsi que sa provenance puisque environ selon sa facture du 29 juin 2014 : 580 Tonnes ont été évacuées comme terres du terrassement et 800 Tonnes pour le décapage du terrain, ce qui exclut également la solution d'une réduction de la réparation à la seule zone d'assainissement, ses propres factures contredisant cette position ;
En conséquence, faute également de proposition chiffrée présentée par la société A2TM, pour s'opposer à la demande formée, la cour sur la base du devis de l'entreprise Valette du 1er mars 2016, fixera la réparation en cause à la somme de 16336, 83 euros Ht, visée pour la fourniture et la mise en oeuvre de terre végétale sur 0m30, compris sur les talus, soit un montant TTCde 17970,51 euros avec une Tva à 10%, à accorder, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a estimé ce poste à la somme de 25000 euros ;
La cour comme les 1ers juges ne retient pas le devis dont s'agit en sa totalité à hauteur de 41377, 19 euros, puisque ce document comprend des chiffrages qui ne concernent pas la réparation du défaut d'exécution, de la non conformité analysés ;
S'agissant du poste portant sur la 2ème intervention du 13 février 2016, la cour, selon l'appréciation des 1ers juges, ne peut que confirmer le jugement entrepris de ce chef, en ce qu'il a été écarté cette demande, celle-ci n'étant pas chiffrée ni justifiée par le moindre document écrit ;
- Sur la modification de la pente naturelle :
Monsieur [N] soutient que suite aux travaux en cause, le niveau situé à l'Est a été remonté de sorte que la pente présente une déclivité Nord uniquement soit ditectement sur la maison d'habitation et le garage, que ce désordre est accentué par le fait que la terre présente désormais un caractère quasi-imperméable ;
Que quand bien même sur ce point monsieur [N] n'a donné aucune indication, il n'en demeure pas moins que l'entrepreneur est tenu à une obligation d'information et de conseil et qu'il lui appartenait de s'enquérir de ce qui devait être réalisé, et sachant qu'il n'a jamais demandé que la pente après l'intervention soit uniquement dirigée vers la maison ;
Ainsi il est soutenu que la société A2TM démontre qu'elle n'a pas réalisé ce qui avait été décidé par le client et que de cette manière, elle a failli à son obligation de résultat :
La société A2TM répond que le terrain présentait une pente Nord-Est laquelle a été maintenue mais réduite en fonction de la volonté exprimée par monsieur [N] étant de surcroît noté qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un désordre de ruissellement résultant de la situation dénoncée ;
La cour pour ce poste de demande, constate comme les 1ers juges, que la synthèse de monsieur [P] qui est le seul document qui évoque cette question de la modification de la pente du terrain, est insuffisant pour en tirer des conclusions utiles, l'expert dont s'agit constatant sans autre explication que la pente du terrain est orientée vers l'habitation ;
Cette affirmation ne permet pas d'en déduire que les contestations soulevées par monsieur [N] sont justifiées, les 1ers juges ayant justement noté qu'ils ne pouvaient pas comme la cour, se fonder sur une seule et unique pièce, d'autant plus que l'analyse de monsieur [P] qu'elle comprend, n'est pas approfondie ni étayée ;
De plus, la situation dont s'agit est d'autant plus difficile à apprécier, en ce qu'il n'a été établi aucun document contractuel entre les parties de nature à fixer ce qui était souhaité par monsieur [N], le mail du 21 mai 2015 confortant cette solution, ne concernant pas la déclivité Nord mais faisant état du niveau du terrain côté Sud ;
De plus, enfin,si le 1er rapport de la société Hydrolia mentionne que le propriétaire envisage de terrasser le terrain afin de diminuer la pente actuelle, cette information donnée dans le rapport du 28 octobre 2013 ne conduit pas à en tirer des conséquences sur le désordre dont il est fait état, au motif que la pente serait désormais dirigée uniquement vers la maison ;
Le fait que la pente du terrain ait été réduite n'est pas contesté, mais ce qui est en cause se tient dans les modalités de cette réduction qui constituerait une non- conformité contractuelle, source de désordre dans sa réalisation, ce qui n'est pas démontré ni affirmé ou reconnu par le courrier du 2 août 2016 du conseil de la société A2TM qui précise exclusivement que selon les souhaits de monsieur [N] la pente vers la maison a été réduite en conservant la déclivité naturelle du terrain ;
Il résulte de tout ce qui précède que ce poste sera écarté et le jugement entrepris sera confirmé :
- Sur la mauvaise réalisation et implantation des talutages :
Monsieur [N] pour ce poste, indique que la société A2TM a reconnu le problème concernant les talutages, que la société en cause a accepté de reprendre le talus côté sud mais que cette intervention a été mal faite puisque le talus s'est en partie effondré ;
La société A2TM répond que les talus ont été réalisés en octobre 2014, que monsieur [N] n'a jamais contesté leur implantation et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une mauvais exécution de ceux-ci qui n'ont jamais fait l'objet de la moindre reprise de sa part ;
La cour ne peut que faire sienne la motivation des 1ers juges de ce chef puisque monsieur [N] ne produit aucune pièce permettant d'appréhender la situation et la localisation des talus concernés éventuellement par les critiques soulevées, le courrier du 21 mai 2015 et le courrier du 2 août 2016 n'apportant strictement aucun élément probant concernant la réalisation desdits talus ;
Il résulte de tout ce qui précède que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a écarté ce poste de demande ;
- Sur la mise en oeuvre d'une pompe de relevage :
Monsieur [N] sur l'installation du traitement des eaux usées, explique que le choix d'une meilleure altimétrie aurait permis d'obtenir un écoulement gravitaire plus économique et plus fiable qu'une solution de relevage ;
Que cette situation est le résultat de la modification complète de la pente qui a été réalisée par la société A2TM et de son défaut dans le respect de son obligation de conseil et d'information ;
La société A2TM répond que le choix de l'implantation a été effectué dans le respect des données techniques applicables et que l'installation a été faite exactement à l'endroit prévu dans l'avant-projet figurant dans l'étude établie par la société Hydrolia ;
Pour ce poste, la cour adoptera les motifs des 1ers juges qui ont estimé que la seule note de synthèse de monsieur [P] produite à ce titre, à l'appui de cette réclamation, qui ne fait état par ailleurs que d'une conclusion vraisemblable ce qui est techniquement imparfait, est insuffisante pour démontrer un éventuel défaut d'exécution de la société A2TM quant à l'altitude d'implantation de la fosse toutes eaux et du réseau d'épandage emportant la nécessité d'une pompe de relevage ;
Le jugement entreprise sera confirmé en ce qu'il a écarté cette démande ;
-Sur les demandes de dommages-intérêts :
Au regard des solutions apportées par la cour qui confirme au principal le jugement entrepris, il convient d'écarter la demande de dommages-intérêts formée par la société A2TM du chef de la résistance abusive et injustifiée de monsieur [N], car le retard de paiement de ce dernier se trouve sanctionné par les intérêts moratoires au taux légal courus et la capitalisation de ceux-ci depuis le 12 mai 2016 ;
S'agissant de la demande de dommages-intérêts formée par monsieur [N] à hauteur de 3000 euros, la cour confirmera le jugement entrepris qui a écarté cette réclamation, cela au regard des solutions retenues par la cour, de l'absence de caractère abusif à l'action engagée par la société A2TM, et monsieur [N] ne rapportant pas la preuve d'un préjudice supplémentaire ;
- Sur les autres demandes :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera pour les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
S'agissant des frais irrépétibles, l'équité permet d'allouer à monsieur [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'écarter la demande faite à ce titre par la société A2TM, qui supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la société A2TM à payer à M. [N] la somme de 25 000 euros au titre des remèdes nécessaires pour que son terrain présente à nouveau, en surface, une couche de terre végétale ;
- L'infirme de ce seul et unique chef et statuant à nouveau :
- Condamne la société A2TM à payer à M. [N] la somme de 17970,51 euros Ttc au titre des remèdes nécessaires pour que son terrain présente à nouveau, en surface, une couche de terre végétale ;
- Déboute la société A2TM de toutes ses autres demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute monsieur [N] du surplus de ses demandes ;
- Condamne la société A2TM à payer à monsieur [N] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société A2TM aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON