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Cour de cassation, 19 juillet 1988. 87-91.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.817

Date de décision :

19 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - P. Jacques, contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 21 octobre 1987, qui, pour injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat ou d'un service public, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit en demande et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée constitue une diffamation ; Attendu que par exploit du 10 septembre 1986, Pierre C., maire de la commune de Roinville-sous-Dourdan, a fait citer P. devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'injures publiques envers un citoyen chargé d'un service public pour l'avoir, le 29 juin 1986, lors d'une réunion du conseil municipal traité de "truqueur" et "malhonnête" alors qu'il donnait les résultats d'une consultation qui s'était déroulée dans la commune ; que la partie civile précisait que cette consultation avait été effectuée avec rigueur et que les résultats livrés en représentaient l'exacte conclusion ; qu'il en déduisait "que les qualificatifs de truqueur et malhonnête visaient délibérément à déconsidérer C., maire de Roinville-sous-Dourdan, dans l'exercice de ses fonctions publiques puisque la consultation avait été organisée conformément à la promesse faite dans le bulletin municipal" ; Attendu que pour considérer que les propos retenus étaient constitutifs d'injures la cour d'appel énonce "que de simples injures, telles que celles de "truqueur" et de "malhonnête" proférées par le prévenu ne sauraient avoir le caractère d'une diffamation dans la mesure ou il n'est pas suffisamment établi par Jacques P. qu'elles ont été accompagnées de l'articulation de faits précis de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire" ; Mais attendu qu'en l'état des articulations de la citation les juges n'ont pu sans en modifier la portée détacher de leur contexte les propos retenus à la charge du prévenu que la partie civile elle-même considérait comme portant atteinte à sa considération ce qui caractérise la diffamation ; que s'il est vrai que de telles expressions prises isolément pourraient constituer des injures il en est autrement lorsque, comme en l'espèce, elles sont indissociables du contexte dans lequel elles ont été prononcées dont il résulte qu'elles comportent l'imputation d'un fait déterminé à savoir d'avoir fait pratiquer une consultation de la population de la commune de façon truquée et malhonnête ce qui porte sur un sujet susceptible d'être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; Attendu, dès lors, qu'en déclarant le prévenu coupable du délit d'injures publiques envers un citoyen chargé d'un service public, seul visé dans la citation, la cour d'appel qui, en la matière, ne pouvait disqualifier en diffamations publiques, a méconnu les textes visés au moyen ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11ème chambre, du 21 octobre 1987 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

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Cour de cassation 1988-07-19 | Jurisprudence Berlioz