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Cour de cassation, 21 juin 1988. 86-18.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.342

Date de décision :

21 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° 86-18.342 formé par L'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS Edouard Z..., dite ACD LEC, dont le siège est à Paris (1er), ..., Sur le pourvoi n° 86-18.343 formé par la société anonyme THOUARS DISTRIBUTION et autres, dont le siège est à Thouars (Deux-Sèvres) Sainteverge, route de Saumur, en cassation d'un même arrêt rendu le 21 août 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de : 1°) La société à responsabilité limitée "AU BLE VERT", librairie, dont le siège est à Thouars (Deux-Sèvres), ... ; 2°) Monsieur Georges A..., demeurant à Thouars (Deux-Sèvres), ... ; 3°) La société anonyme PELGRIM, dont le siège est à Thouars (Deux-Sèvres), 43, rue Porte de Paris ; 4°) L'UNION SYNDICALE DES LIBRAIRES DE FRANCE, syndicat professionnel, dont le siège est à Paris (6ème), ... de Tours ; 5°) Monsieur Ernest B..., demeurant à Thouars (Deux-Sèvres), ... ; 6°) Madame Jeanne D... épouse X..., demeurant à Thouars (Deux-Sèvres), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demanderesses aux pourvois n° 86-18.342 et n° 86-18.343 invoquent un moyen identique de cassation, annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de l'association des centres distributeurs Edouard Z... et de la société Thouars distribution, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société "Au Blé Vert", de la société Pelgrim, de l'Union syndicale des libraires de France, de M. B... et de Mme Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 86-18.342 et 86-18.343 : Sur le moyen unique de chacun des pourvois, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 août 1986), que les sociétés "Au Blé Vert" et Pelgrim, MM. A... et B..., C... D... et l'Union syndicale des Libraires de France ont demandé en référé qu'il soit ordonné sous astreinte à la société Thouars distribution, exploitant un Centre Leclerc, de cesser de présenter à la vente des livres à des prix inférieurs à ceux prescrits par la loi du 10 août 1981 ; que la société Thouars distribution a assigné en déclaration d'ordonnance commune l'association centre distributeurs Edouard Z... ; Attendu que la société Thouars distribution et l'association des centres distributeurs Edouard Z... font grief à la cour d'appel d'avoir accueili la demande pour les livres édités en France et vendus sans exportation ou importation intermédiaires alors que, selon le pourvoi, d'une part, en déclarant qu'"il existait en la cause un trouble manifestement illicite suffisant pour justifier la compétence du juge des référés", après avoir constaté qu'il résultait de l'arrêt rendu le 10 janvier 1985 par la Cour de justice des communautés européennes que le champ d'application de la loi du 10 août 1981 sur le prix unique du livre devait être limité aux livres édités et vendus en France, ce qui établissait la non-conformité du droit national au droit communautaire à la date de l'ordonnance entreprise et excluait ainsi l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel elles avaient fait valoir qu'il apparaissait "en toute hypothèse d'une bonne administration de la justice de soumettre à la Cour de justice une nouvelle question préjudicielle basée cette fois sur la compatibilité de la réglementation française sur le livre avec l'article 7 du Traité de Rome et avec le principe d'égalité ou de non-discrimination ; qu'il s'agissait là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige dès lors qu'il tendait à contester la conformité du droit national au droit communautaire et, par suite, à exclure l'existence d'un trouble manifestement illicite ; que dès lors en omettant d'y répondre, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel, a retenu, en application des arrêts de la Cour de justice, applicables à des situations antérieures, la distinction opérée par cette juridiction entre différentes catégories de livres ; Attendu, en second lieu, que la Cour de justice a déjà statué sur l'interprétation sollicitée ; qu'il n'y a donc pas lieu à question préjudicielle et qu'il ne peut être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à des conclusions qui sont devenues inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois formés par la société Thouars distribution et par l'association des centres distributeurs Edouard Z... contre l'arrêt rendu le 21 août 1986 par la cour d'appel de Poitiers ;

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