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Cour de cassation, 28 octobre 1997. 94-44.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.086

Date de décision :

28 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Encyclopaedia Britannica, société anonyme, dont le siège est 7, rue du Pont Colbert, 78023 Versailles, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de M. X... Sache, demeurant ..., appartement 116, 75013 Paris, défendeur à la cassation ; M. X... Sache a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Encyclopaedia Britannica, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., titulaire d'une pension d'invalidité militaire de 80 %, a été engagé le 10 décembre 1987, en qualité d'employé de réception, par la société Encyclopaedia Britannica; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 3 décembre 1990, régulièrement prolongé jusqu'au 1er octobre 1992; qu'il a été licencié le 8 septembre 1992, au motif de son absence prolongée pour maladie ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié qui est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1994) d'avoir condamné la société Encyclopaedia Britannica à lui verser uniquement les sommes de 19 690 francs à titre d'indemnité de préavis, 1 640 francs au titre de l'incidence du 13ème mois, de 410 francs à titre de complément d'indemnité de licenciement et de 612 francs à titre de complément de congés payés, alors, selon le moyen, que l'employeur qui rend impossible par son comportement l'exécution du préavis est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis, nonobstant l'incapacité du salarié ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de M. Y..., si la société Encyclopaedia Britannica n'avait pas rendu impossible l'exécution du préavis dès lors qu'elle avait joint à la lettre de licenciement le certificat de travail et le solde de compte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de se livrer à la recherche invoquée dès lors qu'elle constatait que le salarié était en arrêt de travail et ne pouvait de ce fait exécuter son préavis; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... une indemnité compensatrice de préavis pour la période du 1er octobre 1992 au 9 décembre 1992 et à régulariser sur cette base les congés payés, 13ème mois et indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Encyclopaedia Britannica n'ayant pas dispensé M. Y... d'exécuter son préavis, il appartenait à ce dernier à l'expiration de son arrêt de travail, d'informer son employeur de ce qu'il était apte à effectuer un préavis; qu'en décidant que rien ne démontre l'impossibilité d'exécuter le préavis entre le 1er octobre et le 9 décembre 1992, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil; d'autre part, qu'en condamnant la société Encyclopaedia Britannica à payer à M. Y... une indemnité compensatrice de préavis pour la période du 1er octobre au 9 décembre 1992, sans rechercher si à la date du 1er octobre 1992, M. Y... justifiait être rétabli et avoir demandé à exécuter son préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'un salarié licencié pendant un arrêt de travail pour maladie peut prétendre à l'indemnisation partielle de son préavis pour la période de ce préavis restant à courir, où il redevient apte à travailler ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'arrêt de travail du salarié avait pris fin le 1er octobre 1992, a fait ressortir qu'à cette date l'employeur était informé de l'aptitude du salarié à reprendre son activité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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