Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 mai 1995. 91-42.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.233

Date de décision :

3 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié ... (Tarn), en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Clermont l'Hérault (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée FDP, dont le siège est Les Fumades au Caylar (Hérault), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen tel qu'il figure dans la déclaration du pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans la déclaration de pourvoi, M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont l'Hérault, 6 décembre 1990) d'avoir statué en dernier ressort ; Mais attendu que la demande en paiement de salaire du 10 avril 1989 au 29 juin 1989, dont le montant peut être aisément déterminé par les éléments qu'elle comportait, est déterminée et que le conseil de prud'hommes a estimé que celle-ci était inférieure au taux de sa compétence en dernier ressort ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche au conseil de prud'hommes de n'avoir pas statué sur des chefs de sa demande ; Mais attendu que le grief ainsi formulé dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société FDP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-05-03 | Jurisprudence Berlioz