Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08991 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESLY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10554
APPELANT
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103
INTIMEE
S.A.R.L. TURBIGO DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale ARTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0450
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [I], né en 1957, a été engagé par la société SOG13 le 7 décembre 2000.
Il a, à compter du 1er avril 2015, travaillé pour la S.A.R.L. Turbigo Distribution en qualité de directeur de magasin, statut cadre, avec reprise d'ancienneté au 7 décembre 2000.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Le salarié exerçait ses fonctions au sein du magasin Franprix.
Par lettre datée du 3 juin 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 juin 2020, reporté au 16 juin 2020 puis au 19 juin 2020.
Par courrier du 1er juillet 2020, il a été mis à pied à titre disciplinaire pour les journées des 6, 7, et 8 juillet 2020.
Il a contesté cette sanction par courrier manuscrit le 9 juillet 2020.
Par courrier du 3 juillet 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 juillet 2020.
Par courrier du 20 juillet 2020, il a été mis à pied à titre disciplinaire pour les journées des 25 et 26 août 2020.
Par courrier du 9 novembre 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 novembre 2020.
M. [I] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 3 décembre 2020.
A la date du licenciement, M. [I] avait une ancienneté de 19 ans et 11 mois et la société Turbigo Distribution occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Sollicitant initialement des rappels de salaire pour heures supplémentaires et le paiement de congés payés afférents, d'une prime d'inventaire, d'une prime de démarque, d'une prime sur le chiffre d'affaire ainsi que les congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé, et des dommages et intérêts, M. [I] a saisi le 28 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris. En cours de procédure, il a contesté les sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet ainsi que la légitimité de son licenciement.
Le conseil de prud'hommes de Paris a, par jugement du 11 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, statué comme suit :
- dit que les demandes au titre des sanctions disciplinaires et de la rupture du contrat de travail sont irrecevables,
- dit que la convention de forfait en jours est nulle,
- condamne la société Turbigo Distribution enseigne Franprix à verser à M. [I]:
- 6 612 euros à titre de dimanches travaillés,
- 661,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 124,60 euros dimanches janvier 2019,
- 12,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 124,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 11 837 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de convocation devant le bureau de conciliation, soit le 21 février 2020,
- ordonne la remise des bulletins de paye et l'attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,
- rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- fixe cette moyenne à la somme de 3994,86 euros bruts,
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [I] du surplus de ses demandes,
- condamne la société Turbigo distribution enseigne Franprix aux dépens.
Par déclaration du 29 octobre 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 29 septembre 2021.
M. [I] a par ailleurs à nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes relatives à l'annulation des sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet et à la rupture de son contrat de travail.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 septembre 2022, M. [I] demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes et l'en dire bien fondé,
- le recevoir en son appel,
- infirmer la décision entreprise qui a rejeté ses demandes de règlement d'heures supplémentaires et de congés payés induits, de règlement de congés payés sur les primes, de règlement de primes et de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, et de dommages et intérêts pour exécution fautive par l'employeur de ses obligations à l'égard de son salarié ainsi que du non-respect des dites obligations au regard de la santé du salarié,
en conséquence,
- condamner la société Turbigo distribution à lui verser les sommes suivantes :
- heures supplémentaires : 17 354,25 euros,
- congés payés afférents : 1 735,25 euros,
- solde de congés payés sur primes : 398,10 euros,
- prime d'inventaire : 4 700 euros,
- congés payés afférents : 470 euros,
- prime de démarque : 5 000 euros,
- congés payés afférents : 500 euros,
- prime sur le chiffre d'affaires : 5 000 euros,
- congés payés afférents : 500 euros,
- indemnité pour travail dissimulé : 23 543 euros nets,
- dommages et intérêts en réparation de tous préjudices subis en raison de l'exécution fautive du contrat de travail et du non-respect de ses obligations par l'employeur quant à la santé de son salarié : 20 000 euros nets,
- la confirmer pour le surplus, rejetant toutes demandes de la société Turbigo,
- infirmer la décision querellée en ce qui concerne simplement le quantum de la demande de rappel de salaire au titre des dimanches travaillés, fixer celui-ci à la somme de 11 427,60,
- fixer les congés payés à la somme de 1 238,88 euros,
- rappeler que les intérêts au taux légal ont couru dès la date de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, soit le 21 février 2020, confirmant ainsi la décision de première instance,
pour le surplus,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'il a été ordonné la remise de documents sociaux conformes, à savoir bulletins de salaire et attestation pôle emploi,
- confirmer la décision en son intégralité pour le surplus,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus,
- y ajouter une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Turbigo distribution en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 novembre 2021, la société Turbigo distribution demande à la cour de :
- infirmer le jugement de conseil de prud'hommes de Paris du 11 juin 2021 en ce qu'il a condamné la sarl Turbigo distribution à verser à M. [I] :
- 6.612 € à titre de dimanche travaillés et 661,27 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 124,60 € au titre des dimanches de janvier 2019 et 12,46 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 124,60 € au titre du dimanche de juin 2019 et 12,46 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 11.837 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 900 € au titre de l'article 700 de code de procédure civile,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 11 juin 2021 en ce qu'il a débouté M. [I] du surplus de ses demandes et en conséquence :
- déclarer irrecevable la demande de M. [I] au titre du rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires qu'il aurait effectuées au mois de novembre 2016,
- constater que M. [I] était soumis à une convention de forfait en jours sur l'année,
- juger infondées l'ensemble des autres demandes de M. [I],
- débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire :
si la cour d'appel de Paris devait considérer qu'un travail dissimulé aurait été accompli,
- limiter à 16.200 € la somme accordée à M. [I] à ce titre,
si la cour d'appel de Paris devait considérer qu'un reliquat de congés payés devait être accordé,
- limiter à 10.591 € la somme accordée à ce titre,
si la cour d'appel de Paris décidait d'annuler la convention de forfait annuel en jour à laquelle était soumis M. [I], il est demandé à titre reconventionnel, de condamner M. [I] à payer à la société Turbigo distribution la somme de 514,28€ au titre du remboursement de jours de RTT,
en tout état de cause,
- condamner M. [I] à payer à la société Turbigo distribution la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
- sur la prescription de la demande au titre du rappel de salaire du mois de novembre 2016:
La société Turbigo Distribution soutient qu'en raison de la prescription triennale, la demande portant sur les heures supplémentaires du mois de novembre 2016, supposément payées le dernier vendredi du mois, soit en l'occurrence le 25 novembre 2016, était prescrite lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 28 novembre 2019.
M. [I] soutient que son salaire du mois de novembre n'était exigible qu'au terme du mois de novembre ou dans la semaine suivant ce mois, qu'ainsi, cette demande n'était pas prescrite le 28 novembre 2019.
Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La demande peut porter sur des sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise, à l'issue du mois accompli et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré .
Le paiement du salaire étant exigible au terme du mois accompli quand bien même l'employeur a pu le payer par anticipation, et M. [I] ayant saisi le conseil de prud'hommes par requête en date du 28 novembre 2019, sa demande au titre des heures supplémentaires accomplies en novembre 2016 n'est pas prescrite.
- Sur les heures supplémentaires
A l'appui de la demande d'heures supplémentaires, M. [I] soutient que les parties n'ont jamais conclu de convention de forfait en jours, quand bien même certains bulletin de paie mentionnerait un tel forfait, et que les heures supplémentaires qu'il a accompli doivent en conséquence lui être payées.
La société Turbigo Distribution fait quant à elle valoir que les parties sont liées par une convention de forfait en jours .
Il résulte des dispositions des articles L3121-38 et suivants du code du travail que la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié et doit être établie par écrit.
Aucune convention de forfait en jours n'ayant été établie par écrit et acceptée par le salarié ce dernier est bien fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires qu'il a accomplies.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, le salarié fait valoir, sans être contredit, que les effectifs étaient passés de 6 à 4 salariés. Il affirme qu'il travaillait a minima 40 heures par semaine, du lundi au vendredi de 13 h à 21 h, sans aucune pause, et en outre le dimanche, et parfois même certains samedis lorsque les effectifs étaient insuffisants notamment quand son adjoint a été placé en arrêt maladie. Il verse aux débats une affiche portant les jours et horaires d'ouverture du magasin, ses plannings de janvier à août 2020, l'arrêt de travail de son adjoint pour accident du travail à compter du 9 juin 2019 et des prolongations d'arrêts, les mails adressés par M. [I] à son employeur pour lui indiquer le montant du chiffre d'affaires de la journée, ses fiches manuscrites pour décompte des heures supplémentaires, et ses calendriers mensuels.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à l'employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.
L'employeur qui se limite à faire valoir que M. [I] était soumis à une convention de forfait jours de 216 jours par an et à produire les relevés mensuels des journées et demi-journées de travail et de repos sur 2020, ne justifie de son coté d'aucun élément permettant d'établir les horaires du salarié.
Par infirmation du jugement déféré, la cour retient après analyse de l'ensemble des documents produits et prenant compte des jours de RTT accordés au salarié, que ce dernier a accompli des heures supplémentaires mais dans un proportion moindre que celle qu'il revendique et condamne la société Turbigo Distribution au paiement de la somme de 15 627,60 euros outre la somme de 1 562 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande de remboursement au titre des journées de RTT accordées.
Sur les dimanches travaillés
M. [I] soutient qu'au titre des dimanches où il a travaillé, il aurait du voir ses heures rémunérées à un coefficient majoré .
La société Turbigo distribution soutient que M. [I] étant soumis à une convention de forfait jours, il ne peut demander à bénéficier d'heures supplémentaires pour les dimanches où il aurait travaillé et qu'en outre il est défaillant à montrer la réalité des heures qu'il soutient avoir réalisées.
Or, il ressort des pièces versées aux débats et précédemment visées que M. [I] travaillait régulièrement le dimanche de 8 heures à 13 heures et parfois même au delà.
Il ressort ainsi des relevés mensuels des journées et demi journées travaillées produit par l'employeur lui même ainsi que des mails adressés par M. [I] à la direction de l'entreprise les dimanches travaillés pour l'informer du montant du chiffre d'affaires du jour, que le salarié a travaillé 3 dimanches en juin 2019, 4 dimanches en juillet 2019, 2 dimanches en août 2019, 5 dimanches en septembre 2019 , 4 dimanches en octobre 2019, 4 dimanches en novembre 2019 , 5 dimanches en décembre 2019, 2 dimanches en janvier 2020, 4 dimanches en février 2020, 4 dimanches en mars 2020, 5 dimanches en mai 2020 et 3 dimanches en juin 2020.
Il y a, en conséquence lieu, sur la base du décompte établi par le salarié, par infirmation du jugement quant au quantum retenu, de condamner la société Turbigo Distribution à payer à M. [I] la somme de 11 427,33 euros au titre des dimanches travaillés outre la somme de 1 142,73 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
M. [I] soutient qu'en ne faisant pas apparaître sur ses bulletins de salaire la totalité de ses heures travaillées, tout en lui appliquant une convention de forfait jours inexistante, la société Turbigo distribution a dissimulé le travail effectivement réalisé par M. [I].
La société Turbigo distribution réplique que M. [I] était soumis à une convention de forfait jours ne lui permettant pas de prétendre au régime des heures supplémentaires, qu'en toute hypothèse, il a perçu une prime de remplacement en supplément de son salaire quant il remplaçait un salarié absent et qu'il ne démontre pas l'intention dissimulatrice de son employeur. Il fait en tout état de cause valoir que le salaire de base à partir duquel M. [I] calcule le montant de l'indemnité tient compte d'heures supplémentaires et de dimanches travaillés qui sont contestés et que si une indemnité était octroyée à M. [I], elle devrait l'être sur un salaire de 2700 euros.
L'article 8121-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
- soit de soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
Aux termes de l'article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l'article 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, il est établi et non contesté que le salarié n'a jamais accepté de convention de forfait jours ce que la société reconnait expressément, lui reprochant d'avoir refusé de la signer.
Il en résulte que la société Turbigo Distribution qui savait parfaitement qu'elle ne pouvait opposer au salarié un convention de forfaits en jours et que celui-ci travaillait régulièrement le dimanche et accomplissait de nombreuses heures supplémentaires dont elle ne pouvait ignorer, à défaut d'en connaitre le quantum exact, l'importance, en raison notamment des jours et horaires d'ouverture du magasin Franprix et de l'arrêt maladie particulièrement long dont l'adjoint de M. [I] a fait l'objet, a intentionnellement dissimulé l'emploi du salarié en ne déclarant pas et en ne lui payant pas les heures supplémentaires accomplies ainsi que les majorations dues au titre du travail du dimanche, se limitant à lui payer occasionnellement une prime de remplacement.
M. [I] justifie d'un salaire mensuel brut moyen de 3 923,84 euros après réintégration des heures supplémentaires.
Par infirmation du jugement M. [I] condamne la société Turbigo Distribution à payer à M. [I] la somme de 23 543 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur le solde de congés payés non pris:
Pour confirmation du jugement le salarié soutient que l'employeur ne l'a pas mis en mesure de prendre l'ensemble de ses congés payés qui étaient d'ailleurs mentionnés pour l'année en cours sur ses bulletins de paie des mois de mai 2018 et mai 2019, le compteur des congés payés étant remis à zéro le mois suivant. Il sollicite ainsi l'indemnisation de 95 jours de congés non pris.
Pour infirmation, la société fait quant à elle valoir que le salarié ne s'est jamais rapproché de son employeur pour poser des congés et que les jours de congés non pris au 31 mai ne sont, sauf accord, ni reportés ni indemnisés par l'employeur. Elle ajoute en tout état de cause que le salarié ne justifie que de 85 jours de congés non pris.
Il est constant qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Le salarié qui n'a ainsi pas pu prendre ses congés du fait de l'employeur peut prétendre à une indemnité.
Il est par ailleurs constant que le salarié et l'employeur peuvent décider d'un commun accord le report des congés payés qui n'ont pas pu être pris.
En l'espèce, il est établi par les bulletins de paie du mois de mai 2018 et mai 2019 que le salarié bénéficiait d'un solde congé payé non pris de 95 jours et 119,52 jours au titre des périodes de référence antérieures, ces congés n'ayant pas été reportés par l'employeur sur le bulletin de paie du mois de juin au titre de l'exercice suivant.
L'employeur ne justifie pas avoir pris les mesures propres à assurer au salarié qui supportait une charge de travail excessive en raison des sous effectifs de l'entreprise et des arrêts maladie prolongés de son adjoint, la possibilité de prendre ses congés.
Le salarié peut ainsi prétendre à l'indemnisation des jours de congés qu'il n'a pas pu prendre.
Il ressort des bulletins de paie des mois de mai et juin 2018 et mai et juin 2019 que la société Turbigo Distribution a supprimé les 85 jours de congés payés que M. [I] avait acquis sur la période de mai 2017 à mai 2018, puis les 93,92 jours de congés sur les 119,52 acquis sur la période de mai 2017 à mai 2018.
Le salarié ayant ainsi été privé de 93,92 jours de congés, la société la société Turbigo Distribution sera, sur la base du calcul établi par le salarié et non contesté dans ses modalités, par infirmation du jugement, condamnée à payer à M. [I] la somme de 11 702,43 euros à titre d'indemnité.
Sur le solde de congés payés au titre des primes:
Pour infirmation du jugement M. [I] fait valoir que son indemnité de congés payés a été calculée sur la base de son salaire hors primes lesquelles auraient du être intégrées dans l'assiette de calcul et sollicite la condamnation de la société Turbigo Distribution au paiement de la somme de 398,10 euros à ce titre.
La société Turbigo Distribution n'a pas conclu sur ce point.
S'il résulte des dispositions des articles L 3141-22 et suivants du code du travail que la rémunération de référence servant au calcul de l'indemnité de congés payés inclut toutes les sommes ayant la nature d'un salaire et qui sont la contrepartie directe ou indirecte de l'activité du salarié à l'exclusion s'agissant des primes, de celles calculées sur l'année entière.
C'est donc à tort qu'ont été retirées de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les primes de rendement, de remplacement, d'inventaire, de dimanche ou encore de SEM, pour un montant total de 398,10 euros.
Par infirmation du jugement, la société Turbigo Distribution sera condamnée au paiement de la somme de 398,10 euros de solde de congés payés au titre des primes.
Sur les demandes de règlement des primes d'inventaire, de démarque, de chiffre d'affaires:
Pour infirmation du jugement qui l'a débouté des demandes faites à ce titre, M. [I] fait valoir que le contrat de travail conclu avec SOG13 le 7 décembre 2000 a été transféré à la société Turbigo Distribution le 1er avril 2015 en application de l'article L 1224-1 du code du travail et que les primes attachées audit contrat doivent lui être payées.
La société Turbigo Distribution réplique que le salarié ne démontre pas que ces primes seraient contractuellement prévues et ajoute que le salarié ne peut par ailleurs pas prétendre au paiement des primes prévues dans le contrat qui lui a été proposé et qu'il a refusé d'accepter.
Aux termes de l'article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
En l'espèce s'il n'est pas contesté que le contrat de travail conclu entre M. [I] et SOG13 le 7 décembre 2000 a été transféré à la société Turbigo Distribution le 1er avril 2015, les parties ne versent pas aux débats le dit contrat. Il est par ailleurs constant que M. [I] a refusé d'accepter le contrat de travail qui lui a été adressé par la société Turbigo Distribution suite au transfert.
Il ressort toutefois des bulletins de paie que M. [I] a perçu une prime d'inventaire de 450 euros en octobre 2012, de 850 euros en décembre 2012, de 850 euros en décembre 2013, de 400 euros en décembre 2014, de 850 en décembre 2015, et de 400 euros en juin 2019. Il en résulte que M. [I] justifie de son droit à percevoir une prime liée à la réalisation de l'inventaire, prime qu'il a continué à percevoir après le transfert du contrat de travail la société Turbigo lui ayant payé à ce titre une prime de 400 euros en juin 2019.
L'employeur ne démontrant pas et n'alléguant pas que les inventaires de fin d'année 2019 et fin d'année 2020 n'auraient pas été fait ou auraient été fait par un autre salarié, il y a lieu de le condamner par infirmation du jugement à payer à M. [I] la somme de 1 700 euros (2X850 euros) à ce titre, outre la somme de 170 euros au titre des congés payés afférents.
S'agissant des autres primes revendiquées, M. [I] justifie avoir perçu une prime de démarque de 110 euros en avril 2014 et une prime de chiffre d'affaires de 1 000 euros en décembre 2014, ce qui, faute d'engagement contractuel ou d'usage établi, est insuffisant s'agissant d'un règlement unique, pour établir que l'employeur était tenu au paiement d'une prime de cette nature.
Par confirmation du jugement, M. [I] sera débouté de sa demande au titre des primes de démarque et de chiffre d'affaires.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail
M. [I] soutient qu'en lui appliquant une convention de forfait ayant permis de ne pas lui rémunérer son temps de travail, en ne lui permettant pas de bénéficier de ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires et de ses congés légaux et réglementaires, en ne lui réglant pas ses primes et ses dimanches travaillés, et le laissant exercer son activité dans des conditions difficiles, notamment lors de l'absence de son adjoint non remplacé, la société a porté atteinte sa santé sans prendre en considération les alertes du médecin du travail et lui a provoqué une importante perte de revenus, qu'elle lui est ainsi redevable de dommages et intérêts au vu de l'exécution fautive du contrat de travail.
La société Turbigo Distribution réplique que M. [I] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice, et indique avoir, suite à l'alerte du salarié, contacté le médecin du travail, ce dernier n'ayant donné ni consigne ni indication sur l'état de santé du salarié. Quant à la perte de revenus évoquée, la société soutient que le salarié n'apporte à nouveau aucune preuve au soutien de ses allégations.
En l'espèce, il a été démontré que M. [I] travaillait plus de 44 heures et pendant 6 jours d'affilée. La société Turbigo Distribution qui n'a pas remplacé l'adjoint de M. [I] alors que celui-ci a été en arrêt de travail pendant plus d'un an, n'a pas permis à son salarié de bénéficier de temps de repos dans sa journée de travail, de temps de repos hebdomadaires conformes aux textes légaux et réglementaire, de ses congés annuels.
La société Turbigo Distribution ne justifie par ailleurs pas avoir pris en compte l'alerte qui lui a été adressée le 17 juillet 2020 par le médecin du travail sur l'état de santé de M. [I] .
M. [I] qui a été privé de son droit au repos et de son droit à prendre des congés pendant plusieurs années consécutives justifie d'un préjudice qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 2 000 euros.
Par infirmation du jugement la société Turbigo Distribution sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- sur les autres demandes:
Pour faire valoir ses droits en cause d'appel M. [I] a du exposer des frais supplémentaires qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Turbigo Distribution sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme allouée à ce titre en 1ère instance.
La cour rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue;
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a:
- débouté M. [K] [I] de sa demande en en condamnation de la société Turbigo Distribution au paiement des primes de démarque et de chiffre d'affaires.
- débouté la société Turbigo Distribution de sa demande de remboursement au titre des journées de RTT accordées,
- condamné la société Turbigo Distribution à payer à M. [I] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Turbigo Distribution à payer à M. [I] les sommes de:
- 15 627, 60 euros au titre des heures supplémentaires
- 1 562,76 euros au titre des congés payés afférents
- 11 702,43 euros au titre du solde de congés payés non pris
- 398,10 euros au titre du solde de congés payés sur prime
- 23 543 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 11 427,33 euros au titre du rappel de salaire des dimanches travaillés.
- 1 142,73 euros au titre des congés payés afférents.
- 1700 euros au titre de la prime d'inventaire.
- 170 euros de congés payés afférents.
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
ORDONNE la remise des bulletins de paie conformes à la présente décision
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société Turbigo Distribution à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de proédure civile, outre les dépens.
La greffière, La présidente.