Cour de cassation, 11 mars 1997. 95-11.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.299
Date de décision :
11 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est 148, cours de la Somme, 33000 Bordeaux, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Silvestri, dont le siège est ..., prise ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée
X...
, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 décembre 1994), que la société X... dont le redressement judiciaire avait été prononcé le 11 mai 1993 a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 15 juin 1993 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 8 décembre 1993 qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre le jugement ayant mis la société X... en redressement judiciaire entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué qui a prononcé la liquidation judiciaire de cette société ;
Mais attendu que par un arrêt du 8 octobre 1996, la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi contre l'arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mise en cause d'une société dissoute et liquidée n'est recevable qu'après désignation à l'initiative du demandeur d'un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation;
qu'en l'espèce, il résulte des conclusions de la société X... que celle-ci a été dissoute par délibération d'une assemblée générale du 28 juin 1991 avec effet au 12 juillet suivant, que Mme X... était désignée comme liquidateur, que l'assemblée générale du 30 juin 1992 a approuvé le compte définitif de liquidation et a révoqué le mandat donné à la gérante; que par ailleurs cette société a été radiée du registre du commerce le 15 octobre 1992;
qu'il s'ensuivait qu'à la date de l'assignation de la Trésorerie de Bordeaux Sud, soit le 16 février 1993, la société X... n'avait plus de représentant légal et ne pouvait pas être attraite en justice; qu'en prononçant cependant le redressement puis la liquidation judiciaires de cette société, à la demande de la Trésorerie de Bordeaux Sud, la cour d'appel a violé l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966; et alors, d'autre part, que l'arrêt du 8 décembre 1993, ayant été frappé d'un pourvoi en cassation, n'était pas devenu définitif; qu'en écartant, dès lors, les conclusions de la société X... tendant à obtenir qu'il soit "constaté que le dépôt de bilan de la société n'a en aucune façon été réalisé en fraude des droits de l'administration fiscale" et "constaté que la Trésorerie de Bordeaux Sud ne pouvait se prévaloir d'une créance susceptible de provoquer le redressement judiciaire de la société X..." aux motifs que l'appel formé contre le jugement ayant prononcé le redressement judiciaire avait été déclaré irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 500 et 604 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société X... ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation dont fait état le moyen ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant qu'en l'état du redressement judiciaire ordonné et en l'absence de présentation d'un plan de redressement de l'entreprise, dont il est reconnu qu'elle était sans activité depuis 1991, le Tribunal ne pouvait qu'ordonner la liquidation judiciaire de la société X..., la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit, qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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