Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/354
Rôle N° RG 19/15385 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7AI
[V] [X] épouse [F]
C/
SARL CENTRE MEDICAL ORTHO
Copie exécutoire délivrée
le : 22 décembre 2023
à :
Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Anne LABARE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 403)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 05 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00256.
APPELANTE
Madame [V] [X] épouse [F], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandrine LAUGIER de la SELARL SLA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura VIRDIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL CENTRE MEDICAL ORTHO concerne l'établissement sis [Adresse 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne LABARE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Carole DURIF, avocat au barreau de SENS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023
Signé par Madame TREGUIER, Présidente, pour la présidente suppléante empêchée, et Madame Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [V] [X] épouse [F] a été embauchée le 2 janvier 2006 par la société Centre Médical Ortho en qualité d'orthésiste vendeuse dans le cadre d'un contrat de travail 'nouvelle embauche' à temps complet prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1.655,59 €. Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2008, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.167,91 €.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait un salaire brut moyen de 2.324,13 €.
Elle a été placé en arrêts maladie du 13 décembre 2012 au 7 juillet 2013 puis elle repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 8 juillet 2013.
Le 7 janvier 2014, Mme [F] a été victime d'un accident du travail et son contrat a été suspendu dans le cadre d'un arrêt de travail renouvelé jusqu'au 22 octobre 2014.
Puis elle a bénéficié d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle entre le 23 octobre 2014 et le 5 juillet 2016, date à laquelle il a de nouveau été question d'une reprise d'activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Lors de la visite de reprise du 5 juillet 2016, elle a été déclarée apte par le médecin du travail qui a précisé ceci : « pas de contre-indication à la reprise à mi-temps thérapeutique, avec restriction : pas de port de charge supérieure à 5 kg. »
Suite au recours formé par l'employeur le 18 août 2016, la DIRECCTE a modifié l'avis du médecin du travail par une décision en date du 11 octobre 2016 qui a déclaré Mme [F] « apte au poste d'orthésiste au sein du Centre Médical Ortho à temps partiel à 50 % avec restriction : pas de manutention répétitive de charge de + 25 kg, mais des manutentions ponctuelles de charge de 10 kg peuvent être envisagées. »
En parallèle, la salariée a été reconnue travailleur handicapé pour trois ans à compter du 3 novembre 2016.
Mme [F] a fait successivement l'objet de 5 avertissements les 21 octobre 2016, 22 novembre 2016, 27 décembre 2016, 23 février 2017 et 4 avril 2017.
Un an plus tard, soit le 13 avril 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 23 mars 2018, à la suite de quoi elle a été licenciée par une lettre du 16 avril 2018 rédigée en ces termes :
« (...) Nous vous informons que nous vous licencions pour fautes sérieuses et répétées dans l'exécution de votre contrat de travail et notamment pour les motifs suivants :
- Refus d'exécution des tâches qui vous sont confiées et remise en cause du pouvoir de direction de l'employeur : le 1er février 2018, Mr [R], gérant de la société, vous a demandé de découper et façonner des éléments orthopédiques de semelles, et vous avez sèchement refusé. Il vous a renouvelé cette demande la semaine suivante, et vous avez à nouveau refusé, alors que cette tâche fait partie de vas attributions.
- Insuffisance professionnelle : le 19 janvier 2018, en une journée, vous avez seulement servi deux clients et refusé d'effectuer un quelconque travail de fabrication alors que cela fait partie de vos attributions ; il vous a été rappelé à de nombreuses reprises votre obligation de travail et plusieurs avertissements vous ont été envoyés à ce sujet dont courrier du 4 avril 2017, rappelant l'ensemble des tâches journalières que vous êtes sensée effectuées.
- Refus de collaborer et comportement verbal agressif avec les collègues de travail : vous refusez continuellement de collaborer avec Mesdames [N] et [I], vos collègues de travail sur l'exécution des tâches de fabrication de prothèses mais aussi de service, notamment en refusant systématiquement de prendre votre part d'entretien du magasin, alors que cela vous incombe comme précisé dans votre fiche de poste ; vous avez également à de nombreuses reprises eu un ton menaçant, des attitudes de défi, envers elles, au des phrases telles que « je ne suis plus une stagiaire et j'ai plus d'expérience que toi», ou bien encore « ce n'est pas le jour de me chercher» ou encore « et alors, qu'est ce que tu vas faire ' » suite aux demandes de collaboration de leur part. Il vous avait été envoyé un avertissement à ce sujet le 23 février 2017.
- Nombreuses erreurs de caisses, facturations, commandes et ventes commises, et notamment : le 1er mars 2018 vous avez commandé (Dossier [Z]) un lit médicalisé et oublié de commander le matelas correspondant ; le 22 février 2018, vous avez commis une erreur de facturation (Dossier COMET) qui a entrainé le rejet de paiement de la caisse d'assurance maladie ; le 5 mars 2018 vous avez commis une double erreur (Dossier [B]) en omettant le nom du client sur la facture ce qui a entrainé le rejet de la mutuelle, et commis une erreur de numéro de sécurité sociale ce qui a également entrainé le rejet de la caisse d'assurance maladie ; le 2 mars 2018 (Dossier [K]) vous avez commis une erreur en faisant régler au client la part mutuelle alors que cette dernière procède au paiement direct. Ces erreurs se sont répétées à de nombreuses reprise depuis plusieurs mois sur de nombreux dossiers, et continuent de se répéter. Plusieurs avertissements vous ont été envoyé à ce sujet.
- Comportement désagréable envers la clientèle: il s'avère que plusieurs clients ou intervenant (Mr [T]) se sont plaint de votre comportement désagréable, et notamment : Mr [E] dont j'ai reçu un courrier de doléances mi-janvier 2018, et Mme [O] qui s'est plaint d'avoir du régler deux fois son achat suite à votre mauvaise volonté, puis a dû faire face à votre comportement verbal agressif en réponse à sa demande pour finalement s'adresser à une autre employée afin que son problème soit réglé.
L'ensemble des ces comportements, tant envers la Direction, qu'envers vos collègues de travail
et envers la clientèle, mettent en péril l'existence même de l'entreprise en entretenant une mauvaise ambiance de travail, et nous oblige à prononcer votre licenciement pour fautes sérieuses et répétitives.
Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la date de présentation de cette lettre. Nous
vous dispensons de réaliser votre préavis, mais celui-ci sera bien évidemment rémunéré aux échéances habituelles mensuelles.
Au terme de votre contrat, vous seront remis votre attestation Pôle Emploi, vos certificats de
travail et solde de tout compte.
Vous pouvez faire la demande de précision de motifs du licenciement énoncés dans la présente
lettre dans les 15 jours suivants sa notification par lettre recommandée avec accusé de
réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement. »
C'est dans ce contexte que le 24 mai 2018, Mme [F] a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues pour contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement, voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral et faire constater l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
Vu le jugement en date du 5 septembre 2019 par lequel, après avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la juridiction prud'homale a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'employeur de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens de l'instance,
Vu la déclaration d'appel de Mme [F] en date du 4 octobre 2019,
Vu les dernières conclusions qu'elle a transmises par voie électronique le 21 septembre 2023, par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en substance, après avoir dit que son licenciement était irrégulier en la forme et abusif, qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral et que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté à son égard, de :
1) condamner la société Centre Médical Ortho à lui payer, avec intérêts à compter de la date de la citation :
- 5.000 € de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
- 5.000 € de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 5.000 € de dommages-intérêts pour sanctions injustifiées,
- 2.324,13 € au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier,
- 25.000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 2.324,13 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 232,41 € de congés payés afférents au regard de sa qualité de travailleur handicapé,
2) condamner la société Centre Médical Ortho à la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document d'une attestation destinée au pôle emploi, d'un solde de tout compte et d'un certificat de travail rectifiés,
3) réserver au conseil des prud'hommes (à la cour ') le droit de liquider l'astreinte,
4) condamner l'employeur à lui payer une indemnité de 1.500 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2023 par la société Centre Médical Ortho, aux fins de confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejet de toutes les demandes de l'appelante et condamnation de Mme [F] au paiement des sommes de 2.000 € pour ses frais irrépétibles de première instance et 2.500 € pour ceux qu'elle a exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2023,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur le harcèlement moral :
Selon l'article L.1152-1 du code du travail, le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte au droit et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il peut donc être constitué indépendamment de toute intention de nuire. Les agissements visés ne peuvent toutefois résulter ni de contraintes de gestion ni d'un exercice normal par l'employeur de son pouvoir de direction. Ils doivent être la conséquence d'éléments identifiables portant atteinte à la dignité de la personne et créant un environnement intimidant, hostile ou humiliant.
Il résulte par ailleurs de l'article L.1154-1 du code du travail - dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels - que, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles
En application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, le conseil des prud'hommes de Martigues a débouté Mme [F] de ses prétentions relatives au harcèlement moral dont elle se déclarait être victime après avoir constaté que la salariée ne produisait aux débats aucune pièce susceptible d'établir précisément ce harcèlement, de même qu'elle ne fournissait le moindre commencement de preuve de la réalité de l'atteinte qu'elle dénonçait. Les premiers juges ont également considéré que le certificat médical produit, relatant un état dépressif n'avait aucun caractère probant, le médecin reprenant les dires de la patiente.
Au soutien de son appel, la salariée évoque la notification de 5 avertissements en 6 mois, dont 3 en l'espace de 3 mois, juste après la fin de son arrêt de travail et l'avis d'aptitude avec réserves émis par le médecin du travail, malgré une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise sans aucun passif disciplinaire et en dépit de l'alerte qu'elle avait donnée, par écrit, en indiquant être persécutée et harcelée. Elle conteste le bien fondé de certains avertissements, reconnaît avoir commis des maladresses pour certaines erreurs du fait qu'elle avait reçu de mauvaises informations de la part des patients et soutient que les erreurs de facturation avaient pu être corrigées, de sorte qu'elles n'ont engendré aucun préjudice pour l'employeur et déclare que les erreurs commises par ses collègues n'ont pas été sanctionnées. Elle estime que les avertissements sont liés à son état de santé et au souhait de son employeur de se 'débarrasser' d'elle.
Elle affirme également avoir été menacée de nouvelles sanctions et fait état d'autres agissements de la part de l'employeur, à savoir :
- des dates de congés payés imposées et notifiées sans respect du délai légal de prévenance,
- une mise à l'écart de la part de son employeur et de ses collègues,
- une absence de formation à son retour de maladie,
- des reproches formulés concernant des tâches qu'elle n'était pas chargée d'effectuer,
- l'absence d'information de ses collègues quant aux restrictions posées par le médecin du travail lui interdisant d'effectuer certaines tâches, générant des tensions au sein de l'équipe et de l'incompréhension de la part de ses collègues,
- l'affectation à des tâches ménagères et subalternes, avec nterdiction d'effectuer certaines tâches qui relevaient de son poste (telles que la fabrication d'orthèses thermo-moulées), en raison de son mi-temps thérapeutique,
- l'opposition au chèque de solde de tout compte et l'envoi d'un nouveau chèque uniquement suite aux nombreuses réclamations qu'elle lui avait adressées et ce, sans aucune explication.
Elle déclare que ces manoeuvres ont eu des conséquences sur son état de santé et elle produit un certificat médical daté du 8 mars 2018 indiquant qu'elle présentait une dépression réactionnelle suite à un conflit au travail.
La cour observe que la matérialité des agissements invoqués par la salariée n'est pas formellement contestée par la société Centre Médical Ortho qui s'emploie pour l'essentiel à affirmer que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur affirme en effet que :
- l'appelante opère une confusion entre harcèlement moral et les exigences du travail subordonné, alors que les contraintes inhérentes à la gestion de l'entreprise par l'employeur ne sauraient contribuer à la reconnaissance du harcèlement moral,
- les avertissements et reproches faits à Mme [F] sont circonstanciés et caractérisés, de telle sorte qu'aucun harcèlement moral ne peut être relevé,
- les mesures d'avertissement qu'elle avait prises à l'encontre de sa salariée, comme sa décision in fine de rompre son contrat de travail, reposaient sur des faits parfaitement objectifs justifiant une décision étrangère à tout harcèlement,
- les avertissements qui lui ont été notifiés étant parfaitement causés, et mettant en évidence les erreurs commises,
- elle n'avait nullement été mise à l'écart, mais il avait simplement été constaté qu'elle accumulait les erreurs, non pas par manque de formation, mais en raison d'une véritable volonté de ne pas réaliser les missions confiées avec sérieux,
- les décisions de l'employeur ont toujours été prises, en raison d'éléments objectifs étrangers à la notion d'harcèlement moral, puisqu'elles étaient liées à la manière dont la salariée effectuait les missions confiées,
- elle n'avait fait l'objet d'aucun rappel à l'ordre ni avertissement avant que son inaptitude avec réserve soit actée,
- l'entreprise avait été confrontée à un changement flagrant de comportement et d'implication de Mme [F] dans son travail, sa diminution physique ayant de facto affecté son travail,
- elle-même avait dû, au regard la petite structure qui était la sienne, réorganiser les tâches confiées à chaque employé et, notamment, embaucher une autre salariée pour pallier aux absences de Mme [F],
- s'il relatait un état dépressif, le certificat médical du Dr [S] produit par Mme [F] n'avait pas de caractère probant, puisque le médecin reprenait les dires de sa patiente.
Pour sa part, la cour estime que, pris dans leur ensemble, les éléments de faits dénoncés par la salariée - qui sont matériellement établis au vu des pièces produites - laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Or elle observe que, pour sa part, l'employeur - qui n'examine pas tous les agissements ainsi dénoncés et se focalise seulement sur certains d'entre eux - ne rapporte pas la preuve de ce qu'ils ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que les décisions prises étaient guidées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il ressort au contraire des explications fournies par la société Centre Médical Ortho que la situation de santé de Mme [F] n'a pas été prise en considération et que l'employeur - qui indique avoir engagé une autre salariée pour pallier ses absences - n'a pas su procéder à l'aménagement du poste de travail dans des conditions respectueuses de la salariée, revendiquant au contraire de pouvoir s'appuyer sur des personnels auxquels il souhaitait confier des tâches sans relation avec les fonctions qui étaient les leurs (comme l'entretien et le nettoyage des locaux) et revendiquant le bien fondé d'avertissements dont la multiplicité - notamment dans les trois mois suivant la reprise d'activité de la salariée - s'inscrit dans une attitude blessante et légitimement perçue comme humiliante en l'absence de tout dialogue permettant un échange constructif, et ce compris avec les autres salariées qui n'avaient pas avoir été formellement informées des conditions de lareprise de Mme [F].
En conséquence le jugement entrepris sera infirmé et la société Centre Médical Ortho condamné à verser à Mme [F] une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral au vu du certifical médical confirmant l'existence d'une dépression réactionnelle et ce, suite à un conflit au travail dont la réalité n'est pas discutable au vu du nombre d'avertissements notifiés, des courriers échangés et de la procédure de licenciement qui s'en est suivie un an plus tard.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [F] avait également saisi le conseil des prud'hommes de Martigues d'une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,.
Elle fait justement valoir que la juridiction prud'homale l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes sans examiner spécialement cette demande indemnitaire.
Dans le cadre de son appel, elle réitère cette demande et soutient que les éléments invoqués au titre du harcèlement moral font ressortir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, faute d'avoir prie les mesures effectives pour faire cesser le harcèlement subi.
A ce stade il sera rappelé que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.
Comme l'expriment les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'obligation de sécurité de résultat impose à l'employeur de prendre des mesures de prévention afin d'assurer la sécurité des travailleurs et de protéger leur santé physique et morale.
Il appartient en effet à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
En l'espèce, Mme [F] justifie notamment avoir adressé à son employeur un courrier daté du 11 décembre 2016 dans lequel elle contestait les deux premiers avertissements et 'regrett(ait) le fait qu'(il lui refusait) tout dialogue afin d'entendre (ses) explications pour m'en défendre hormis par le biais de courriers'. Ce courrier qui reprend un certain nombre des griefs dénoncés au titre du harcèlement moral et faisait état d'un sentiment de mépris chez la salariée depuis la reprise de son travail, constituait un message d'alerte que l'employeur n'a manifestement pas pris en considération puisqu'il s'est borné par répondre par écrit, pour justifier les décisions prises et insister à nouveau sur les manquements reprochés à la salariée, en pointant un par un les dossiers où elle aurait commis des erreurs de facturation.
La salariée produit également les deux courriers des 25 février 2017 et 18 avril 2017 dans lesquelles elle contestait formement les autres avertissements et dénonçait d'être accablée et sous pression, et évoquait son épuisement psychologique en lien avec l'attitude de l'employeur.
Or la société Centre Médical Ortho n'offre pas de prouver avoir pris en considération ces alertes ainsi que les mesures nécessaires pour protéger la santé de Mme [F].
Par suite, et au vu des éléments de fait susmentionnées, la cour infirmera le jugement entrepris et condamnera l'employeur à indemniser la salariée par le biais d'une somme qu'elle estime pouvoir fixer à 3.000 €.
Sur le bien fondé du licenciement :
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, le conseil des prud'hommes de Martigues a estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse après avoir constaté que les faits allégués dans la lettre de licenciement étaient susceptibles de justifier la rupture du contrat de travail pour fautes sérieuses et répétées et que la société produisait différents courriers, suffisamment d'éléments de preuve des faits reprochés, qui étaient précis et vérifiables, tandis que les pièces produites par la salariée n'étaient pas de nature à contredire celles de l'employeur.
Au soutien de son recours, Mme [F] conteste la légitimité de son licenciement, déclare réfuter l'ensemble des griefs formulés à son encontre et qu'il appartient à l'employeur d'en démontrer la réalité et le sérieux. Elle conclut que l'employeur a entendu mettre un terme à son contrat de travail en raison de son état de santé qui ne lui permettait plus d'assurer son activité à temps complet.
En revanche, et comme le souligne justement l'employeur intimé, elle ne soulève pas la nullité du licenciement ce qu'elle aurait pu faire en soutenant soit qu'il participait ou qu'il était le résultat du harcèlement moral dénoncé par ailleurs, soit qu'il était en réalité motivé par son état de santé.
En l'état de la contestation du bien fondé de la mesure et par application des règles de preuve régissant les prétentions dont elle est saisie, la cour constate que la société Centre Médical Ortho justifie par la production de multiples éléments de preuve (pièces 16 à 48) de la réalité et du sérieux des griefs formulés à l'encontre Mme [F] dans le cadre d'un licenciement disciplinaire notifié plus d'un an et demi après la reprise d'activité de la salariée dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
C'est donc par une exacte appréciation des faits et que le conseil de prud'hommes a jugé que ce licenciement pour faute simple repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes indemnitaires de ce chef.
Sur la procédure de licenciement :
Conformément aux articles L.1232-2, L.1232-4 et R.1232-1 du code du travail, la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable doit toujours indiquer la faculté pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur une liste dressée par arrêté préfectoral.
L'employeur doit préciser l'adresse des services où les listes des conseillers sont tenues à la disposition des salariés, l'adresse de la mairie étant celle du domicile du salarié si celui-ci demeure dans le département où est situé l'établissement, ou l'adresse de la mairie de son lieu de travail s'il demeure en dehors de ce département conformément à la circulaire DRT n°92/15 du 4 août 1992.
En l'espèce, le conseil des prud'hommes n'a pas spécifiquement statué sur cette demande même si la décision déboute formellement la salariée de toutes ses demandes en ce compris celle au titre de l'irrégularité de la procédure.
Il est cependant indiscutable que la société Centre Médical n'a pas respecté les dispositions des articles L.1232-2 et L.1232-4 du code du travail dès lors que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement mentionne que l'inspection du travail compétente est située à [Localité 3] alors que la salariée travaillait à [Localité 6] et que cette lettre aurait dû viser l'inspection du travail situé [Adresse 1].
Compte tenu spécialement de la méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance par un conseiller, Mme [F] est fondée à réclamer le paiement d'une indemnité ne pouvant excéder un mois de salaire sur le fondement des articles L.1235-2 et L.1235-5, dernier alinéa.
En l'état des éléments qui lui sont soumis, et du fait que la salariée est néanmoins parvenue à se faire assister par un défenseur syndical le jour de l'entretien, la cour fixera à la somme de 800 € le montant des dommages et intérêts alloués de ce chef à l'intéressée.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Mme [F] réitère sa demande d'indemnité compensatrice de préavis spécifique, avec un montant doublé du fait qu'elle est reconnue travailleur handicapé, dans la limite de 3 mois.
Or la société Centre Médical Ortho justifie avoir procédé à une régularisation dès la saisine du conseil des prud'hommes et la transmission de la décision de reconnaisance de travailleur handicapé du 3 novembre 2016 dont elle n'avait pas eu connaissance précédemment, et notamment d'avoir réglé en novembre 2018 la somme dont elle continue à réclamer le paiement.
En l'état, le jugement sera confirmé pour avoir justement rejeté cette demande à ce jour dépourvue d'objet.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux rectifiés (s'agissant de la date d'embauche et du montant des salaires), sans que l'astreinte soit nécessaire. En effet, Mme [F] établit que l'attestation destinée au Pôle Emploi ainsi que le solde de tout compte comporte une référence erronée à une date d'embauche au 1er juillet 2007 alors que les parties confirment toutes deux que la relation contractuelle a débuté le 2 janvier 2006 dans le cadre du contrat à durée déterminée 'nouvelle embauche'.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Médical Ortho supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Mme [F] une indemnité au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présente procédure en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
Infirme le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le conseil des prud'hommes de Martigues en ce qu'il a rejeté les demandes présentée par Mme [V] [X] épouse [F] au titre du harcèlement moral, de l'exécution déloyale de son contrat de travail, de l'irrégularité de la procédure de licenciement et de la remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés et de ses frais irrépétibles ainsi que sur la charge des dépens ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Centre Médical Ortho à payer à Mme [V] [X] épouse [F] les sommes suivantes :
- 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 800 € pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société Centre Médical Ortho devra transmettre à Mme [V] [X] épouse [F] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée au Pôle Emploi portant la mention d'une embauche le 2 janvier 2006 ;
Déboute la société Centre Médical Ortho de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne cette dernière aux aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président