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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-21.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.064

Date de décision :

15 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Euromarché, société anonyme dont le siège social est 180, route nationale 7, boîte postale 312 à Athis-Mons (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Vélo 2000, société anonyme dont le siège social est ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 2 / de la société Haro designs Inc, société de droit américain dont le siège social est 22138 Vermont Unit G à Torrance (Californie 90503 - USA), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de la société Euromarché, de la SCP Boré et Xavier, avocat des sociétés Vélo 2000 et Haro designs, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1992), que la société Vélo 2000 est l'importateur exclusif de vélos tous terrains fabriqués par la société Haro designs et a déposé, le 12 avril 1989, à l'Institut national de la propriété industrielle un modèle de cadre monotube formant un triangle sous la selle qui a été enregistré sous le numéro 265.497 ; que ces deux sociétés ont assigné, pour contrefaçon, la société Euromarché ; Attendu que la société Euromarché fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu la validité du modèle et de l'avoir condamnée pour contrefaçon, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le titulaire d'un modèle peut faire remonter la date d'appréciation de la nouveauté à l'époque d'une divulgation antérieure au dépôt mais émanant du déposant, c'est à la condition qu'il établisse cette divulgation antérieure ; que la cour d'appel ne pouvait dispenser la société Vélo 2000 de cette preuve en se fondant sur les termes d'une transaction intervenue entre ladite société et un tiers ; qu'en effet, cette transaction, à laquelle la société Euromarché était étrangère, ne pouvait la priver du droit de se prévaloir d'une antériorité publiée avant le modèle fondant les poursuites en contrefaçon à son encontre ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles 1165 et 2052 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 14 juillet 1909 ; alors, d'autre part, qu'en toute occurrence, la transaction invoquée se bornait à énoncer que "la société Starway reconnaît que le modèle de son vélo a été exploité vraisemblablement en fraude des droits de la société Vélo 2000" ; qu'en énonçant que la société Starway aurait ainsi "reconnu qu'elle commercialisait cette bicyclette en fraude des droits" des intimés, et en transformant ainsi la mention évoquant une simple hypothèse en celle reconnaissant une certitude, la cour d'appel a dénaturé ladite transaction, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'appréciation de la portée d'un écrit sans reproduction inexacte de ses termes n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt a relevé que, dans un procès-verbal de transaction conclue le 28 août 1992 entre la société Starway et la société Vélo 2000, la première reconnaissait avoir commercialisé un vélo en fraude des droits de la seconde et s'engageait à faire radier le dépôt qu'elle avait effectué le 20 avril 1989 ; que la cour d'appel a, de plus, retenu que la société Euromarché n'établissait pas que cette transaction avait été conclue par surprise ou constituait un acte de complaisance, tandis qu'il était constant que les sociétés Vélo 2000 et Haro designs inc. avaient systématiquement poursuivi toutes les sociétés important ou distribuant des bicyclettes contrefaisant le modèle leur appartenant ; que, par cette appréciation des éléments de preuve, la cour d'appel a pu retenir que le modèle litigieux qui n'avait pas fait l'objet d'une divulgation susceptible de faire échec aux droits du déposant était valable ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en la première ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que La société Haro designs inc. sollicite l'allocation d'une somme de soixante mille francs par application de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Euromarché, envers les sociétés Vélo 2000 et Haro designs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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