Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00322 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3SI
O R D O N N A N C E N° 2023 - 324
du 21 Juin 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [P] [B]
né le 31 Mai 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Zoé LAFONT, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de Mme [O] [X], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Nathalie AZOUARD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 17 juin 2023 notifié de Monsieur LE PREFET DU [Localité 7] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [P] [B].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 juin 2023 de Monsieur [P] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 19 Juin 2023 à 16h41 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Juin 2023 par Monsieur [P] [B], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h01.
Vu les télécopies et courriels adressés le 20 Juin 2023 à Monsieur LE PREFET DU [Localité 7], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Juin 2023 à 10 H 30.
Vu l'appel téléphonique du 20 Juin 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 21 Juin 2023 à 10 H 30
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11h18.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [O] [X], interprète, Monsieur [P] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis Monsieur [P] [B]. Je suis né le 31 Mai 1995 à [Localité 1]. (ALGERIE). [Localité 2] est une commune dans [Localité 1]. J'habitais à [Localité 3], j'allais voir mon cousin et je sortais de chez lui quand j'ai été interpellé. J'ai quitté [Localité 4] car j'ai été victime de plusieurs agressions. J'étais assigné à résidence, je pointais toutes les semaines. Je voulais régulariser ma situation et partir de [Localité 3]. C'est au commissariat qu'on m'a dit de ne pas revenir signer. J'ai trouvé le cannabis par terre. Je sais ce que j'ai ramassé. Je vais bientôt arrêter d'en consommer. Je voulais aller voir des personnes qui peuvent m'aider à arrêter de consommer du cannabis. Je veux régulariser ma situation. Je ne suis pas malade. Si j'étais libre, je prendrais un café à [Localité 5] d'abord, j'irais voir des personnes compétentes pour me soigner et régulariser ma situation. '
L'avocat Me Zoé LAFONT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU [Localité 7] ne comparait pas.
Assisté de Mme [O] [X], interprète, Monsieur [P] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Juin 2023, à 16h01, Monsieur [P] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 19 Juin 2023 notifiée à 16h41, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrégularité de l'interpellation :
Monsieur [B] soulève pour la première en cause d'appel un moyen de nullité tiré de l'irrégularité de son interpellation.
Mais, les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond.
Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
En l'espèce, ce moyen n'avait pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention.
Partant, il est irrecevable.
Sur le défaut d'interprète lors de la garde à vue
Il ressort de la procédure que Monsieur [B] comprend le français, qu'il est capable de s'exprimer dans cette langue, de répondre aux questions qui lui sont posées tant par les enquêteurs que par le médecin en charge de son examen médical.
Par ailleurs, le procès-verbal de notification de début de garde à vue mentionne que celui-ci a été notifié à Monsieur [B], et que lors de son placement en garde à vue, ses droits lui ont également été notifiés. Il ressort également de la procédure que le policier a relu le procès verbal à M. [B] lequel à refuser de le signer.
Par conséquent, il ne résulte pas de l'absence de l'interprète en langue arabe au cours de la garde à vue que les droits du gardé à vue n'aient pas été respectés.
Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur l'absence de la preuve de la lecture de notification de l'arrêté de placement en rétention:
Il a déjà été exposé qu'au regard de la procédure il apparaît que M. [B] comprend le français et qu'il est capable de s'exprimer dans cette langue. IL ressort également des pièces qu'il y a une notification faite à M. [B] de l'arrêté de placement en rétention administrative et que M. [B] a refusé de signer ladite notification, n'acceptant pas cette mesure.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [B] s'est vu régulièrement notifié l'arrêté de placement en rétention administrative.
Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour absence de prise en compte de la vulnérabilité
L'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l'espèce, M. [B], lors de sa garde à vue, a été vu par un médecin auprès duquel il n'a émis aucune doléance, lors de l'audience, il ne fait pas état de problème de santé ou d'une quelconque vulnérabilité .
De plus, le formulaire d'évaluation de la vulnérabilité ne fait pas partie des pièces devant obligatoirement accompagner la requête du préfet. Le formulaire, sauf démonstration contraire, ne constitue pas une pièce nécessairement utile.
Le moyen d'irrecevabilité de la requête du préfet des Pyrénées-Orientales sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Monsieur [B] fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 1er février 2023 notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire français. Alors qu'il était assigné à résidence, Monsieur [B] n'a pas respecté ses obligations. Il ne dispose pas de documents en cours de validité et ne justifie pas de garanties suffisantes de représentation, n'ayant pas notamment de domicile fixe, ni de résidence effective et permanente.
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Juin 2023 à 11h55.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment