Cour de cassation, 19 décembre 1990. 89-41.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.336
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Théo Z..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Catherine A..., demeurant ... (Bas-Rhin), actuellement ... à Sarre Union (Bas-Rhin),
2°/ de M. Paul X..., demeurant ... (Moselle),
3°/ de la société Laboratoires d'Analyses Médicales du Centre, dont le siège social est ... (Moselle), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Béraudo, Mlle Marie, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de la société Laboratoires d'Analyses Médicales du Centre, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 8 décembre 1988), Mme A... a été engagée le 1er février 1983 en qualité de laborantine par la société à responsabilité limitée Laboratoire d'analyses médicales du centre dont M. X... était le gérant et l'associé majoritaire ; qu'à partir de juillet 1983, cette société, qui exploitait auparavant divers laboratoires d'analyses médicales et biologiques, n'a plus exploité qu'un seul laboratoire, M. X... ne pouvant, en application des nouveaux articles L. 753 et suivants du Code de la santé publique, cumuler la qualité de gérant avec l'exploitation personnelle d'un laboratoire ; que la société a alors sous-loué à Mme Y... son outillage et son matériel ainsi que ses locaux professionnels ; que, dans la mesure où un arrêté préfectoral doit autoriser l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales, Mme Y... s'est vu reconnaître cette possibilité par un arrêté du 10 octobre 1983 ainsi libellé : "le laboratoire n'est plus exploité par une société à responsabilité limitée mais par Mme Y... en tant que personne physique" ; que, le 31 août 1984, l'exploitation du laboratoire a été reprise par M. Z... ; que, le 14 juin 1985, ce dernier, qui avait décidé de cesser toute activité, a licencié pour motif économique, après autorisation administrative les salariés du laboratoire au nombre desquels Mme A... ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de M. Z... à lui payer
des compléments d'indemnité de congés payés et d'indemnité de
licenciement, les indemnités qu'elle avait reçues de ces chefs n'ayant pas, selon elle, tenu compte de sa période de travail allant du 1er février 1977 au 31 août 1984 ; que M. Z... a
alors assigné la société Laboratoire d'analyses médicales du Centre et M. X... aux fins de les voir condamner solidairement à le garantir des condamnations pécuniaires susceptibles d'être prononcées contre lui ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant mis hors de cause la société Laboratoire d'analyses médicales du Centre et M. X..., alors, selon le pourvoi, que, d'une part, s'agissant de l'appel en garantie, la qualité d'employeur de M. Z... n'est nullement exclusive de la qualité d'employeurs de la société Laboratoire d'analyses médicales du Centre et de M. X... dès lors qu'est établi leur confusion de fait et leur communauté d'intérêts ou de direction ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de M. Z... faisant valoir que M. X... et la société Laboratoire d'analyses médicales du Centre avaient également la qualité d'employeurs puisqu'ils étaient demeurés propriétaires du laboratoire ainsi que de la clientèle, que la comptabilité des différents laboratoires dont M. X... était propriétaire ou gérant était centralisée à Sarreguemines, que M. X... avait une procuration sur le compte en banque du laboratoire
Z...
, qu'en conséquence existait une véritable confusion de fait entre la société Laboratoire d'analyses médicales du Centre, M. X... et le Laboratoire d'analyses médicales Théo Z..., M. X... étant en réalité le véritable maître d'oeuvre et conservant de ce fait la qualité d'employeur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il résultait directement des conclusions de M. Z... et des constatations de la cour d'appel qui a relevé que celui-ci avait fait grief aux premiers juges de ne pas avoir procédé à la répartition entre employeurs successifs des charges de la rupture en application de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, que M. Z... avait demandé à la cour d'appel de statuer sur ce point ; qu'en indiquant que M. Z... n'avait formé aucune demande en ce sens, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, enfin, en mettant à la charge du seul M. Z... les indemnités de rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en énonçant que M. Z... ne pouvait se voir reconnaître la qualité de directeur du laboratoire par l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1984 s'il n'avait prétendu et établi en être l'exploitant, en énonçant en outre que la qualité
de propriétaire-exploitant de M. Z... résultait d'un
certain nombre d'éléments de fait qu'elle a énumérés, en relevant également que M. Z... s'était livré à tous les actes de gestion et d'exploitation du laboratoire, notamment à l'égard du personnel dont l'ensemble avait été repris par lui et en déduisant de ces énonciations et constatations que M. Z... était le dernier et seul employeur de Mme A... à la date du licenciement de cette salariée ; d'où il suit qu'en sa première branche le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, d'autre part, que, dans ses premières conclusions d'appel, M. Z... s'était borné à contester avoir été l'employeur de
Mme A... ; que, par des conclusions additionnelles, il avait seulement demandé que la société Laboratoire d'analyses médicales du Centre et M. X... soient condamnés solidairement à le décharger et à le garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui ; qu'il n'a donc, à aucun moment, ainsi que le relève l'arrêt, demandé aux juges du fond de faire application des dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail aux fins d'obtenir une répartition des sommes allouées à la salariée entre les employeurs successifs de cette dernière ; qu'ainsi, en ses deuxième et troisième branches, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Théo Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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