Cour de cassation, 30 septembre 1997. 95-21.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.443
Date de décision :
30 septembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole "La Noelle X..." (CANA), dont le siège social est : 44510 X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, 2ème section), au profit :
1°/ du GAEC de la Roche du Val, dont le siège est ...,
2°/ de M. Andre Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Jean Pierre Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la Coopérative Agricole "La Noelle X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du GAEC de la Roche du Val et des consorts Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Roche-du-Val avait adhéré à la coopératice agricole "la Noelle X..."; qu'ayant reçu de celle-ci notification de la quantité de référence laitière dont il disposait pour la campagne 1984-1985, il l'a informée qu'il cesserait de lui livrer sa production à compter du 31 décembre 1984; que la coopérative, invoquant l'article 7 de ses statuts relatif aux pénalités encourues par les associés coopérateurs en cas d'inexécution de leurs engagements, et reprochant au Gaec d'avoir rompu unilatéralement le contrat de coopération sans avoir respecté le délai contractuel de préavis d'un an, l'a assigné en paiement de la somme de 61 925,82 francs, montant de la pénalité mise à sa charge par décision du 7 janvier 1985 du conseil d'administration; que le GAEC et ses deux associés, MM. André et Jean-Pierre Y..., intervenus en la cause, se sont opposés à cette prétention en faisant valoir qu'un plan de développement de leur exploitation avait été élaboré avec la participation de la coopérative, puis agréé par la direction départementale de l'agriculture, que ce plan, qui prévoyait une augmentation progressive de la production laitière du GAEC sur six ans, était incompatible avec le quota laitier notifié ultérieurement par la coopérative, et que la progression prévue était indispensable pour financer le plan; qu'ils ont sollicité reconventionnellement la condamnation de la coopérative à rembourser au GAEC ses parts de capital social; que l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 1995) a rejeté la demande
principale et accueilli la demande reconventionnelle ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la coopérative n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte des dernières conclusions signifiées par le GAEC et par ses associés le jour même de l'ordonnance de clôture, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir usé de la faculté qui lui était ouverte par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile de demander la révocation de cette ordonnance ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la coopérative, après avoir exigé du GAEC, lors de son adhésion, l'engagement de lui livrer la totalité de sa production, avait participé, en 1982, à l'élaboration et à la réalisation du plan de développement de ce groupement, et ce, pour lui avoir consenti un "prêt de tank à lait réfrigéré", pour lui avoir fait construire, selon des normes par elle précisées, un bâtiment destiné à recevoir cette installation et pour avoir elle-même établi le plan dont s'agit, lequel prévoyait l'acquisition sur quatre ans de cent vaches laitières, l'investissement financier correspondant, et devait permettre au GAEC de faire passer progressivement sa production de lait de près de 330 000 litres la première année à 560 000 litres la sixième ;
qu'elle a constaté encore que cette coopérative avait notifié au GAEC une quantité de référence laitière de 235 000 litres de lait par lui utilisable pour la campagne 1984-1985 et qu'elle lui avait imposé par la suite une pénalité pour dépassement de ce quota; qu'elle a relevé, en outre, que la coopérative, qui ne pouvait ignorer que, depuis 1981, des mesures de réduction de la production laitière européenne étaient envisagées, aurait du prévoir l'incidence, sur les plans de développement de ses adhérents, de l'instauration d'une réglementation nationale des quotas; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle a pu retenir que la coopérative avait commis une faute à l'égard du GAEC pour l'avoir aidé à augmenter sa production laitière, sans avoir formulé la moindre réserve sur les aléas d'un plan de développement, alors qu'elle savait qu'une réglementation des quotas laitiers allait être instaurée et qu'elle n'avait pas dès lors la certitude de pouvoir exécuter dans les années à venir son propre engagement d'assurer l'écoulement de la totalité de la production de son adhérent; que le premier grief est donc sans fondement ;
Attendu, ensuite, que les parties n'ayant pas constesté l'existence même de la rupture de leur contrat de coopération, la cour d'appel a pu retenir que, compte tenu de la faute par elle commise, la coopérative, qui ne pouvait plus assurer, depuis l'instauration des quotas laitiers, l'écoulement, conformément aux prévisions du plan, de la production du GAEC lié à elle par un engagement d'exclusivité, était mal fondée à demander la condamnation de ce groupement au paiement de la pénalité prévue par les statuts en cas d'inexécution par un associé coopérateur de ses obligations; que le second grief est donc également sans fondement ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Coopérative Agricole "La Noelle X..." aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Coopérative Agricole "La Noelle X..." à payer au GAEC et à MM. André et Jean-Pierre Y... une somme globale de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique