Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-17.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.926

Date de décision :

23 octobre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 794 F-P+B+I Pourvoi n° H 18-17.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Eugenia gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. MA... S..., 2°/ à Mme VG... E..., épouse S..., domiciliés tous deux [...], 3°/ à M. SI... Y..., 4°/ à Mme AY... Y..., domiciliés tous deux [...], 5°/ à M. IC... M..., 6°/ à Mme TR... M..., domiciliés tous deux [...], 7°/ à M. RK... X..., domicilié [...], 8°/ à M. OF... O..., 9°/ à Mme ZF... H..., domiciliés tous deux [...], 10°/ à M. LH... I..., 11°/ à Mme RP... J..., épouse I..., domiciliés tous deux [...], 12°/ à M. CO... U..., 13°/ à Mme MU... A..., épouse U..., domiciliés tous deux [...], 14°/ à Mme CB... K..., domiciliée [...], 15°/ à M. EX... T..., domicilié [...], 16°/ à M. SF... P..., 17°/ à Mme GI... P..., domiciliés tous deux [...], 18°/ à Mme JJ... G..., domiciliée [...], 19°/ à M. ZX... D..., 20°/ à Mme DF... N..., épouse D..., domiciliés tous deux [...], 21°/ à M. XP... Q..., domicilié [...], 22°/ à M. XD... B..., 23°/ à Mme TH... L..., épouse B..., domiciliés tous deux [...], 24°/ à M. JR... R..., 25°/ à Mme FY... C..., épouse R..., domiciliés tous deux [...], 26°/ à Mme AQ... WM..., domiciliée [...], 27°/ à M. SC... XX..., domicilié [...], 28°/ à M. ZU... ED..., 29°/ à Mme TR... YD..., épouse ED..., domiciliés tous deux [...], 30°/ à M. QW... QP..., 31°/ à Mme AY... XA..., épouse QP..., domiciliés tous deux [...], 32°/ à M. TV... NU... , domicilié [...], 33°/ à M. SQ... MX..., 34°/ à Mme NR... XE..., épouse MX..., domiciliés tous deux [...], 35°/ à M. IF... A..., 36°/ à Mme OB... FJ..., épouse A..., domiciliés tous deux [...], 37°/ à Mme BH... WS..., domiciliée [...], 38°/ à M. HL... PY..., 39°/ à Mme IO... NT..., épouse PY..., domiciliés tous deux [...], 40°/ à M. XM... DU..., 41°/ à Mme RY... QZ..., épouse DU..., domiciliés tous deux [...], 42°/ à M. LH... OT..., domicilié [...], 43°/ à M. CA... NL..., 44°/ à Mme EF... NL..., domiciliés tous deux [...], 45°/ à M. LH... OH..., 46°/ à Mme FD... HG..., épouse OH..., domiciliés tous deux [...], 47°/ à M. FI... ES..., 48°/ à Mme IX... OM..., épouse ES..., domiciliés tous deux [...], 49°/ à M. LU... WI..., 50°/ à Mme VT... OR..., épouse WI..., domiciliés tous deux [...], 51°/ à M. RB... GV..., domicilié [...], 52°/ à M. HV... CU..., 53°/ à Mme DE... CU..., domiciliés tous deux [...], 54°/ à M. AB... NB..., domicilié [...] , 55°/ à M. MA... NC... , 56°/ à Mme KB... ZY..., épouse NC..., domiciliés tous deux [...], 57°/ à M. NA... NN..., 58°/ à Mme AH... NN..., domiciliés tous deux [...], 59°/ à Mme OB... PH..., épouse WO..., domiciliée [...], 60°/ à M. SI... QM..., 61°/ à Mme XF... UH..., épouse QM..., domiciliés tous deux [...], 62°/ à M. XP... SL..., domicilié [...], 63°/ à M. BL... BA..., 64°/ à Mme ML... BA..., domiciliés tous deux [...], 65°/ à M. JT... MQ..., 66°/ à Mme XN... MQ..., domiciliés tous deux [...], 67°/ à M. JT... CT..., 68°/ à Mme KR... MF..., épouse CT..., domiciliés tous deux [...], 69°/ à M. ZX... OW..., 70°/ à Mme TD... OW..., domiciliés tous deux [...], 71°/ à M. BQ... LN..., 72°/ à Mme AM... LN..., domiciliés tous deux [...], 73°/ à Mme DJ... UI..., domiciliée [...], 74°/ à Mme NJ... TE..., domiciliée [...], 75°/ à Mme AI... YK... , domiciliée [...], 76°/ à M. MR... LJ..., domicilié [...], 77°/ à Mme OB... MC..., domiciliée [...], 78°/ à M. YW... YP..., 79°/ à Mme AQ... MN..., épouse YP..., domiciliés tous deux [...], 80°/ à M. XD... GJ..., 81°/ à Mme XG... TZ..., épouse GJ..., domiciliés tous deux [...], 82°/ à Mme DF... BN..., domiciliée [...], 83°/ à M. SS... AD..., 84°/ à Mme ZF... IZ..., épouse AD..., domiciliés tous deux [...], 85°/ à M. MJ... AP..., domicilié [...], 86°/ à M. ZO... HI..., domicilié [...], 87°/ à M. MH... KM..., 88°/ à Mme MM... WC..., épouse KM..., domiciliés tous deux [...], 89°/ à M. HL... LS..., domicilié [...], 90°/ à M. OP... PR..., 91°/ à Mme NO... PR..., domiciliés tous deux [...], 92°/ à Mme AY... UW..., domiciliée [...], 93°/ à Mme XF... SK..., domiciliée [...], 94°/ à Mme HT... KI..., domiciliée [...], 95°/ à M. DZ... LZ..., domicilié [...], 96°/ à M. AB... VE..., 97°/ à Mme RP... VE..., domiciliés tous deux [...], 98°/ à Mme GZ... BT..., domiciliée [...], 99°/ à Mme SA... UE..., domiciliée [...], 100°/ à Mme VZ... RH..., domiciliée [...], 101°/ à M. TR... YG..., 102°/ à Mme TR... YG..., domiciliés tous deux [...], 103°/ à M. ZU... LI..., domicilié [...], 104°/ à Mme TP... BF..., domiciliée [...], 105°/ à M. BZ... KW..., 106°/ à Mme UX... KW..., domiciliés tous deux [...], 107°/ à la société XB... et DM..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Eugénia gestion, 108°/ à la société Clinéo, société anonyme, 109°/ à la société Résidence Eugénia, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [...], 110°/ à la société Philogeris résidences, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], ayant un établissement secondaire [...], 111°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...], ayant un établissement secondaire [...], 112°/ à la société France Telecom Lease, dont le siège est [...], 113°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...], 114°/ à la société KY... et VP..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Beaulieu patrimoine développement (copropiétaires), 115°/ à la société Doctegestio, société anonyme, dont le siège est [...], 116°/ à la société MCG restructuring, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 117°/ à la société Eugénia 2, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 118°/ à la société KY... et VP..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], en qualité de liquidateur de la société Beaulieu patrimoine, 119°/ au conseil départemental de la Haute-Corse, dont le siège est [...], 120°/ à l'Agence régionale de santé de Corse (ARS), dont le siège est [...], ayant un établissement secondaire [...], 121°/ au procureur général près la cour d'appel de Bastia, domicilié en son parquet général, [...], 122°/ à Mme IU... Q..., domiciliée [...], 123°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. XP... KP..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Eugénia gestion, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Eugenia gestion, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme S..., M. et Mme Y..., M. et Mme M..., M. X..., M. O..., Mme H..., M. et Mme I..., M. et Mme U..., Mme K..., M. T..., M. et Mme P..., Mme G..., M. et Mme D..., M. et Mme Q..., M. et Mme B..., M. et Mme R..., Mme WM..., M. XX..., M. et Mme ED..., M. et Mme QP..., M. NU..., M. et Mme MX..., M. et Mme A..., Mme WS..., M. et Mme PY..., M. et Mme DU..., M. OT..., M. et Mme NL..., M. et Mme OH..., M. et Mme ES..., M. et Mme WI..., M. GV..., M. et Mme CU..., M. NB..., M. et Mme NC... , M. et Mme NN..., Mme WO..., M. et Mme QM..., M. SL..., M. et Mme BA..., M. et Mme MQ..., M. et Mme CT..., M. et Mme OW..., M. et Mme LN..., Mme UI..., Mme TE..., M. LJ..., Mme MC..., M. et Mme YP..., M. et Mme GJ..., Mme BN..., M. et Mme AD..., M. AP..., M. HI..., M. et Mme KM..., M. LS..., M. et Mme PR..., Mme UW..., Mme SK..., Mme KI..., Mme RH..., M. YG..., Mme YG..., M. LI..., Mme BF..., M. et Mme KW..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Clinéo et de la société Résidence Eugénia, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société BRMJ, ès qualités, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Eugenia gestion du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Bastia ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 avril 2018), que la société Eugenia gestion a été mise en redressement judiciaire le 5 avril 2016 ; que son projet de plan de redressement a été rejeté par le tribunal, lequel, dans la même décision, a arrêté un plan de cession au profit de la société Clinéo ; que la société Eugenia gestion a formé appel de cette décision ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi n'est pas recevable en application de l'article L. 661-6, III du code de commerce qui réserve au ministère public le pourvoi en cassation contre les décisions arrêtant un plan de cession, sauf excès de pouvoir ; Mais attendu que l'article L. 661-1, 6° du code de commerce ouvre au débiteur tant l'appel que le pourvoi en cassation contre les décisions qui statuent sur l'arrêté d'un plan de redressement ; que la société Eugenia gestion est dès lors recevable à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement qui a, à la fois, rejeté son plan de redressement et arrêté un plan de cession ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Eugenia gestion fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque, par une même décision, le tribunal rejette le plan de redressement présenté par le débiteur et adopte un plan de cession, son jugement est susceptible d'appel, sans être soumis à la procédure à jour fixe ; qu'après avoir constaté que, par jugement du 9 mai 2017, le tribunal de commerce de Bastia avait rejeté le plan de redressement présenté par la société Eugenia gestion et prononcé la cession totale de l'entreprise au profit de la société Clinéo, la cour d'appel ne pouvait retenir que l'appel formé contre cette décision devait être introduit selon les modalités de la procédure à jour fixe, sans violer l'article R. 661-6 du code de commerce ; 2°/ que s'il résulte de l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, du code de commerce, il est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, en cas d'excès de pouvoir ; que l'emploi par le débiteur de la procédure ordinaire aux lieu et place de la procédure à jour fixe à laquelle est soumis l'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession n'affecte pas le lien d'instance régulièrement formé par la déclaration d'appel ; que commet un excès de pouvoir la cour d'appel qui déclare l'appel irrecevable, en dépit du lien d'instance ainsi créé ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de la société Eugenia gestion pour n'avoir pas recouru aux modalités prévues pour la procédure à jour fixe, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article R. 661-6 du code de commerce ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 661-6, 2° et 3° du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 24 décembre 2012, que lorsque dans un même jugement, le tribunal rejette un plan de redressement et arrête un plan de cession, l'appel de cette décision, ouvert au débiteur tant en application de l'article L. 661-1, 6° du code de commerce, que de l'article L. 661-6, III du même code, doit néanmoins être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe ; qu'ayant constaté que le jugement qui avait rejeté le plan de redressement proposé par la société Eugenia gestion avait également arrêté un plan de cession de ses actifs au profit de la société Clinéo, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel de ce jugement était soumis à la procédure à jour fixe ; Et attendu, d'autre part, qu'est irrecevable l'appel formé selon une modalité différente de celle prévue par la loi ; qu'ayant relevé que la société Eugenia gestion n'avait pas recouru aux formes prévues aux articles 917 à 925 du code de procédure civile, comme l'article R. 661-6, 3° du code de commerce lui en faisait l'obligation, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel n'était pas recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eugenia gestion au dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Eugenia gestion. La société Eugenia Gestion fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré son appel irrecevable ; AUX MOTIFS QUE « par jugement du 9 mai 2017, le tribunal de commerce de Bastia a certes rejeté le plan de redressement présenté par la société Eugenia Gestion mais a également prononcé la cession totale de l'entreprise au profit de la société Clineo ; que l'article R. 661-6 du code de commerce ne comporte pas d'exception à la règle qui soumet l'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession à la procédure à jour fixe ; qu'en conséquence, l'appel de la société Eugenia Gestion interjeté sans recourir aux formes prévues aux articles 917 et suivants du code de procédure civile sera déclaré irrecevable » ; 1°) ALORS QUE lorsque, par une même décision, le tribunal rejette le plan de redressement présenté par le débiteur et adopte un plan de cession, son jugement est susceptible d'appel, sans être soumis à la procédure à jour fixe ; qu'après avoir constaté que, par jugement du 9 mai 2017, le tribunal de commerce de Bastia avait rejeté le plan de redressement présenté par la société Eugenia Gestion et prononcé la cession totale de l'entreprise au profit de la société Clinéo, la cour d'appel ne pouvait retenir que l'appel formé contre cette décision devait être introduit selon les modalités de la procédure à jour fixe, sans violer l'article R. 661-6 du code de commerce ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE s'il résulte de l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, du code de commerce, il est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, en cas d'excès de pouvoir ; que l'emploi par le débiteur de la procédure ordinaire aux lieu et place de la procédure à jour fixe à laquelle est soumis l'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession n'affecte pas le lien d'instance régulièrement formé par la déclaration d'appel ; que commet un excès de pouvoir la cour d'appel qui déclare l'appel irrecevable, en dépit du lien d'instance ainsi créé ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de la société Eugenia Gestion pour n'avoir pas recouru aux modalités prévues pour la procédure à jour fixe, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article R. 661-6 du code de commerce.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-10-23 | Jurisprudence Berlioz