Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10815 F
Pourvoi n° J 19-19.381
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. B... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-19.381 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société GEB AdoptAGuy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société GEB AdoptAGuy a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. R..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société GEB AdoptAGuy, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. R... fait grief aÌ l'arrêt attaqueì d'avoir rejeté sa demande tendant à voir fixer son ancienneté à la date du 1er avril 2009 et condamner la société Geb Adoptaguy à lui verser la somme de 6.616,38 euros à titre du rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE sur l'ancienneteì dans l'emploi ; (
) ; que si le statut d'autoentrepreneur exclut en principe la notion de contrat de travail, il peut toutefois être requalifié, notamment lorsque l'autoentrepreneur démontre l'existence d'un lien de subordination ; que M. R... prétend avoir travaillé pour la société Geb Adoptaguy, dès le 1er avril 2009, dans le cadre d'un contrat de travail déguisé, alors qu'il était encore autoentrepreneur ; que la cour relève que M. R... ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination avec la société durant cette période, l'employeur convenant cependant que l'ancienneté de M. R... doit être fixée à la date du 1er décembre 2009, date de son premier contrat à durée déterminée ; qu'infirmant en conséquence le jugement déféré sur ce point, l'ancienneté de M. R... sera fixée à la date du 1er décembre 2009, correspondant au début du contrat à durée déterminée liant M. R... à la société Geb Adoptaguy, laquelle sera condamnée au paiement de la somme de 3 494,69 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, qui ne fait pas débat entre les parties ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent ni procéder par voie de considérations générales et abstraites, ni accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions d'une part, ni apprécier d'autre part concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour refuser de fixer l'ancienneté de M. R... à la date du 1er avril 2009, à affirmer de manière péremptoire que ce dernier ne démontrait pas l'existence d'un lien de subordination avec la société Geb Adoptaguy durant cette période, sans s'expliquer, ni même analyser, fut ce sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par M. R... desquels il résultait que ce dernier, ayant répondu à une annonce de la société Geb Adoptaguy pour un emploi de chef de projet Web, s'était alors vu contraint d'intervenir comme autoentrepreneur, n'avait travaillé que pour le compte de cette société, disposait d'une adresse mail au nom de celle-ci, percevait une rémunération mensuelle fixée à la somme de 2000 euros HT avec un pourcentage de 2% sur le chiffre d'affaires global et, ne pouvant facturer la société Geb Adoptaguy en 2009, pour ne pas dépasser le plafond du régime autoentrepreneur, avait perçu sa rémunération variable d'avril à septembre 2009 sous forme de prime au mois de septembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. R... fait grief aÌ l'arrêt attaqueì d'avoir condamné la société Geb Adoptaguy à la seule somme de 35125 euros à titre d'heures supplémentaires et débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, M. R... verse au débat des tableaux faisant mention de ses horaires de travail quotidiens entre le 22 août 2011 et le 3 avril 2014 et récapitulant le nombre d'heures supplémentaires réalisées chaque jour et chaque semaine, ainsi que le calcul des majorations réclamées sur ces heures, des extraits d'agenda, de nombreux courriels et ses justificatifs de déplacements professionnels ; qu'il fournit ainsi des éléments préalables précis sur son rythme de travail qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que l'argument selon lequel le salarié était mensuellement interrogé par le comptable sur les informations utiles à déclarer pour les fiches de paye est inopérant, les échanges de mails produits démontrant que l'employeur ne l'a jamais expressément interrogé sur le montant des heures supplémentaires à déclarer ; qu'en revanche, la société Geb Adoptaguy pointe des incohérences dans les tableaux susvisés en confrontant ces derniers avec les pièces produites par l'appelant lui-même ; qu'il apparaît ainsi, sans être exhaustif, que : le mercredi 10 octobre 2012 est inscrite comme une journée travaillée alors que l'appelant reconnaît dans ses écritures qu'elle ne l'était pas ; que pour la journée du 28 décembre 2012, il indique être présent dans l'entreprise alors que les échanges de courriels qu'il produit au débat démontrent qu'il était aux côtés de sa compagne aux urgences ; que pour la journée du 18 décembre 2013, M. R... a comptabilisé une journée travaillée de 14h alors qu'il est établi par l'échange de courriel que le salarié était resté chez lui ce jour-là, sans justifier d'un travail particulier et qu'il indique à sa hiérarchie « je vais rester sagement chez moi » ; que pour la journée du 31 décembre 2013, M. R... indique avoir commencé sa journée travail à 5h30 et l'a terminée 17h30, alors qu'il ne justifie que de l'envoi d'un sms à 5h30 de son téléphone mobile à sa collaboratrice et n'établit nullement avoir travaillé pour son employeur sans discontinuité jusqu'à 9h du matin, heure d'ouverture des bureaux de l'entreprise ; que pour la journée du 19 décembre 2013, il est établi et non contesté que M. R... était absent mais a comptabilisé une journée de 10h ; que ces seuls éléments mettent en cause la fiabilité des tableaux transmis par l'appelant, les premiers juges ayant au demeurant relevé qu'ils avaient considérablement varié, sans explication entre la saisine de la juridiction et les écritures de première instance ; que toutefois, au regard des éléments et explications fournis de part et d'autre, la cour a la conviction que M. R... a effectué des heures supplémentaires mais dans une moindre mesure que celle alléguée ; que c'est donc par une exacte appréciation que les premiers juges ont considéré que le salarié avait effectué 225h supplémentaires justifiant une indemnisation de 35 125 euros ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
1./ ALORS QU'aux termes de l'article L.3121-22 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et à une majoration de 50 % pour les heures suivantes ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté par la cour d'appel que M. R... versait aux débats des tableaux mentionnant ses heures de travail quotidiennes et récapitulant le nombre d'heures supplémentaires réalisées chaque jour et chaque semaine, ce qu'il confirmait aussi plusieurs pièces produites aux débats, en sorte qu'il formulait une demande de rappel de salaires de 149.513,33 euros bruts, dûment détaillée et calculée ; qu'en se bornant à affirmer « que le salarié avait effectué 225 heures supplémentaires justifiant une indemnisation de 35.125 euros » sans autrement expliciter sa décision, ni détailler ni dissocier les périodes - journalières, hebdomadaires, mensuelles et annuelles- auxquelles elle rattachait les heures supplémentaires effectuées, sans préciser quelles étaient celles qui entraînaient une majoration de 25 % et celles entraînant une majoration de 50 %, la cour d'appel, qui s'est en outre référée à tort à « une indemnisation », n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3121-20 ; L.3121-21, L.3121-22 et L.3121-36 (ancien L.3121-22) du Code du travail.
2./ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier ni expliciter le contingent annuel des heures supplémentaires effectuées durant la période litigieuse, la cour d'appel n'a pas non plus justifié sa décision au regard de l'article 33 de la Convention collective nationale SYNTEC qui fixe à 130 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires maximal.
3./ ALORS QUE le droit à la santé et au repos garantis par l'article 31 de la charte européenne des droits fondamentaux obligent l'employeur à protéger efficacement la santé du salarié en lui garantissant son droit au repos et au respect du temps de travail, en mettant en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer et contrôler le temps de travail journalier et hebdomadaire effectué, ce que le juge doit vérifier; qu'en l'espèce, il est constant que l'employeur n'avait pas produit aux débats de tels justificatifs et qu'il n'alléguait même pas avoir mis en place un système de contrôle des heures de travail lui permettant de faire respecter les durées maximales journalières et hebdomadaires et de contrôler la durée du temps de travail et faire respecter les temps de repos de M. R... ; qu'en déboutant néanmoins le salarié d'une partie de ses demandes, sans même constater quels éléments précis et objectifs auraient été versés aux débats par l'employeur, et sans même les viser ni les expliciter, la cour d'appel a violé ensemble l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles L.3121-20 ; L.3121-21, L.3121-22, L.3121-36 (ancien L.3121-22) et l'article L.3171-4 du Code du travail.
4./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les heures supplémentaires qui n'ont pas été payées par l'employeur doivent donner lieu à un rappel de salaire et non pas à une indemnisation ; qu'en jugeant le contraire, quand l'exposant sollicitait expressément un rappel de salaires la cour d'appel a violé l'article L.3121-22 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige et l'article 4 du Code de procédure civile.
5./ ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant énoncer « au regard des éléments et explications fournis de part et d'autre » que M. R... « avait effectué des heures supplémentaires mais dans la moindre mesure que celle alléguée », sans énoncer ni se référer ni même viser la moindre pièce qui aurait été produite aux débats par l'employeur permettant d'expliquer en quoi la demande du salarié à hauteur de 149 513,33 € devait être reìduite aussi drastiquement à seulement la somme de 35 125 € , la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites sans préciser les calculs qui lui permettaient d'aboutir à un tel montant a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement au titre du « travail dissimulé » ;
AUX MOTIFS qu'il s'ensuit encore que le salarié ne démontre pas la volonté de l'employeur d'occulter les heures supplémentaires qu'il a effectuées et il sera par suite débouté de sa demande au titre de « travail dissimulé ».
1/ ALORS QU'est réputé travail dissimulé la mention sur un bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en l'espèce, en déboutant le salarié de sa demande au prétexte qu'il « ne démontre pas la volonté de l'employeur d'occulter les heures supplémentaires qu'il a effectuées » la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi et violé l'article 8221-5 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE l'employeur a le devoir de respecter le droit au repos et à la santé du travailleur, ce qui l'oblige à mettre en place un système fiable et objectif calculant le temps de travail réel de chaque salarié et à vérifier qu'il n'y a pas de dépassement de la durée maximale de travail ; que la preuve du travail dissimulé peut résulter de l'absence de contrôle de l'employeur et du nombre important des heures supplémentaires retenues par le juge qui n'ont pas été payées par l'employeur car son ampleur est de nature à elle seule à démontrer que celui-ci a intentionnellement délivré un bulletin de paye mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui a elle-même retenu que l'employeur n'avait pas réglé 225 heures de travail supplémentaire, elle ne pouvait débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sans violer l'article L8221–5 du code du travail ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité le montant du rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 3.494,69 euros et à celle de 60.000 euros, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; compte tenu de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de M. R... au moment de la rupture (4 ans et 4 mois), de son âge au moment du licenciement (33 ans), des salaires bruts qu'il a perçus au cours des six mois ayant précédé le licenciement soit 58.667,76 euros, des circonstances de la rupture et des conséquences qu'elle a eues à son égard telles qu'elles résultent des relevés de pôle emploi jusqu'en 2017, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il a évaluée à 60.000 euros.
1./ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation relatif au montant du rappel d'heures supplémentaires dû à M. R... entraînera, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
2./ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation relatif au montant du rappel d'heures supplémentaires dû à M. R... entraînera, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux conseils, pour la société GEB AdoptAGuy
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GEB ADOPTAGUY à payer à M. B... R... la somme de 60 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE sur le deuxième grief : l'employeur, en se fondant sur les chiffres des pays dans lesquels M. R... avait pour mission de développer le concept, reproche au salarié d'avoir, en dépit de ses alertes et de son soutien, ignoré la situation particulièrement alarmante du développement de l'entreprise à l'international ; que la cour relève cependant, comme les premiers juges, qu'en dépit de ses affirmations, la société ADOPTAGUY ne démontre pas en quoi les chiffres d'affaires invoqués dans la lettre de licenciement étaient liés à l'insuffisance professionnelle de M. R..., alors qu'il n'est pas établi que des objectifs précis et chiffrés avaient été donnés au salarié en début de mission ; qu'il n'est pas davantage justifié des engagements personnels du salarié sur les objectifs à atteindre ; que M. R... explique, sans être utilement contredit que la conjoncture économique de deux des trois pays concernés, à savoir l'Espagne et l'Italie était incompatible avec les tarifs d'abonnements onéreux pratiqués, mais aussi que la nouveauté du lancement des abonnements avait une marge de progression qu'il convenait de vérifier à plus long terme ; qu'il précise encore que le développement du marché allemand était difficile et que l'employeur le savait, puisque sur ce point particulier M. C... déclarait à MM. O... et R... dans un courrier du 7 octobre 2013, « l'Allemagne c'est illusoire » ; que la cour constate que l'employeur, qui fonde l'essentiel de ses griefs sur les résultats décevants à l'international, est dans l'incapacité de fournir les objectifs chiffrés qu'il avait fixés à son salarié et les marges de progression attendues ; que de même, il ne verse au débat aucun document exploitable susceptible d'établir les axes d'amélioration précis et identifiés, autres de des courriels illisibles qu'il aurait adressés à son salarié, étant rappelé que la lettre de recadrage de septembre 2012, visée précédemment, reprenait les axes de la feuille de route du salarié et avait un caractère général ; qu'enfin aucun entretien d'évaluation de l'activité du salarié n'est produit pour justifier des attentes de la société ADOPTAGUY à l'égard de M. R... ; que le salarié fait également état de moyens insuffisants mis à sa disposition pour la réalisation de ses missions et justifie avoir eu recours à 36 stagiaires qu'il a dû former à chaque nouvelle prise de fonctions ; qu'ainsi Mme W... Q... atteste : « A la demande des fondateurs, nous avons recrutés des stagiaires de chaque nationalité pour traduire, adapter, puis lancer et animer les sites dans chaque pays ou nous étions présents.
Ceci a conduit à collaborer avec du personnel changeant tous les 3 à 6 mois. A chaque départ, nous devions former de nouveau le remplaçant, et ne pouvions déléguer que peu de tâches, nous obligeant à prendre à notre charge une partie du travail qu'une personne qualifiée aurait pu réaliser » ; qu'il ressort de ces éléments que le grief tiré de l'insuffisance des résultats n'est pas davantage caractérisé et sera écarté (arrêt p. 6 et 7) ;
1° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant, pour condamner la société GEB ADOPTAGUY à payer à M. B... R... la somme de 60 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur, qui fonde l'essentiel de ses griefs sur les résultats décevants à l'international, était dans l'incapacité de fournir les objectifs chiffrés qu'il avait fixés à son salarié et les marges de progression attendues, sans répondre aux conclusions de la société GEB ADOPTAGUY qui soutenait (p.13) que le 4 avril 2011, M. R..., alors qu'il était encore CEO [directeur général] de la filiale américaine s'était fixé comme objectif pour la poursuite du développement à l'international, que celui-ci représente 50 % du chiffre d'affaire de la société, de sorte que le salarié s'était fixé ses propres objectifs, ainsi qu'il ressortait d'une pièce numérotée 71 intitulée « courriel de M. R... à M. C... en date du 4 avril 2011 » versée au débat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'analyser ne serait-ce que sommairement les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en affirmant encore que la société GEB ADOPTAGUY ne versait au débat aucun document exploitable susceptible d'établir les axes d'amélioration précis et identifiés autre que des courriels illisibles qu'elle aurait adressés à son salarié, sans analyser, ne serait-ce que sommairement la pièce n° 23 intitulée : échange de courriels entre M. C... et M. R...-15 septembre 2013 : dans ce courriel, M. C... attirait l'attention de M. R... sur la situation catastrophique à l'international, sans que ce dernier n'apporte de réponse à la situation, -la pièce n° 24 intitulée : email de M. C...-20 novembre 2013 dans laquelle M. C... relançait M. R... sur la non mise en place de process indispensables au développement à l'international, M. C... faisait part de son mécontentement, -la pièce n° 25 intitulée : échange de courriels entre M. C... et M. R...- 20 février 2013 : M. R... indiquait à M. C... quelle était sa stratégie de développement à l'international et M. C... faisait part de ses propres observations, -la pièce n° 26 intitulée : échange de courriels entre M. C... et M. R...-31 juillet 2013 : M. C... faisait à nouveau le constat de l'échec de M. R... dans le développement à l'international, -la pièce n° 27 intitulée : email de M. C... à M. R... -31 juillet 2013 dans laquelle M. C... insistait auprès de M. R... sur la nécessité d'axer ses efforts sur le marketing, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GEB ADOPTAGUY à payer à M. B... R... la somme de 35125 € au titre des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE M. R... verse au débat des tableaux faisant mention de ses horaires de travail quotidien entre le 22 août 2011 et le 3 avril 2014 récapitulant le nombre d'heures supplémentaires réalisées chaque jour et chaque semaine ainsi que le calcul des majorations réclamées sur ces heures, des extraits d'agenda, de nombreux courriels et ses justificatifs de déplacements professionnels ; qu'il fournit ainsi des éléments probatoires précis sur son rythme de travail qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que l'argument selon lequel le salarié était mensuellement interrogé par le comptable sur les informations utiles à déclarer pour les fiches de paie est inopérant, les échanges de mails produits démontrant que l'employeur ne l'a jamais expressément interrogé sur le montant des heures supplémentaires à déclarer ; qu'en revanche, la société GEB ADOPTAGUY pointe des incohérences dans les tableaux susvisés en confrontant ces derniers avec les pièces produites par l'appelant lui-même ; qu'il apparaît ainsi, sans être exhaustif, que :
-le mercredi 10 octobre 2012 est inscrite comme une journée travaillée alors que l'appelant reconnaît dans ses écritures qu'elle ne l'était pas ;
-pour la journée du 28 décembre 2012, il indique être présent dans l'entreprise alors que les échanges de courriels qu'il produit au débat démontrent qu'il était aux côtés de sa compagne aux urgences ;
-pour la journée du 18 décembre 2013, M. R... a comptabilisé une journée travaillée de 14 h alors qu'il est établi par l'échange de courriel que le salarié était resté chez lui ce jour là, sans justifier d'un travail particulier et qu'il indique à sa hiérarchie « je vais sagement rester chez moi » ;
-pour la journée du 31 décembre 2013, M. R... indique avoir commencé sa journée de travail à 5h30 et l'a terminée à 17h30, alors qu'il ne justifie que de l'envoi d'un SMS à 5h30 de son téléphone mobile à sa collaboratrice et n'établit nullement avoir travaillé pour son employeur sans discontinuité jusqu'à 9 du matin, heure d'ouverture des bureaux de l'entreprise ;
-pour la journée du 19 décembre 2013, il est établi et non contesté que M R... était absent mais a comptabilisé une journée de 10h ; que ces seuls éléments mettent en cause la fiabilité des tableaux transmis par l'appelant, les premiers juges ayant au demeurant relevé qu'ils avaient considérablement varié, sans explication entre la saisine de la juridiction et les écritures de première instance ; que toutefois, au regard des éléments et des explications fournis de part et d'autre, la cour a la conviction que M. R... a effectué des heures supplémentaires mais dans une moindre mesure que celle alléguée ; que c'est donc par une exacte appréciation que les premiers juges ont considéré que le salarié avait effectué 225 h supplémentaires justifiant une indemnisation de 35125 euros (arrêt, p. 8 et 9) ;
ALORS QUE le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées; qu'en affirmant, pour condamner la société GEB ADOPTAGUY à payer à M. B... R... la somme de 35125 € au titre des heures supplémentaires, que M. R... avait effectué 225 heures supplémentaires justifiant une indemnisation de 35125 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les heures supplémentaires avaient été accomplies selon les instructions de l'employeur ou avec son accord au moins implicite ou si elles étaient nécessaires à la réalisation de tâches confiées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L3171-4 du code du travail.