Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02424 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCCU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 11-22-0068, en date du 26 août 2022,
APPELANTS :
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8], domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Dominique MALAGOU, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8], domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Dominique MALAGOU, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7], domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Septembre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [P] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8]. Ce bien a été donné en location à M. [Y] [W] selon contrat à effet au 1er février 2018.
Par jugement du 26 août 2022, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [M] (compagne de M. [W]),
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [W] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre des dégradations locatives,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. [W] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 20 octobre 2022, M. [W] et Mme [M] ont interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions déposées le 12 janvier 2023, M. [W] et Mme [M] demandent à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- condamner M. [P] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance,
- condamner M. [P] à leur verser la somme de 4 259,39 euros au titre du préjudice matériel,
- condamner M. [P] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 14 mars 2023, M. [P] demande à la cour de :
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [W] à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
MOTIFS
Sur la déclaration d'appel
L'intimé demande à la cour d'appel de débouter M. [W] et Mme [M] de leur appel en faisant valoir que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif et que la cour n'est en conséquence saisie d'aucune demande. M. [W] et Mme [M] ne formulent aucune observation quant à leur déclaration d'appel.
L'article 901 du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de nullité, de faire figurer dans la déclaration d'appel certaines mentions dont les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La déclaration d'appel affectée d'un tel vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
L'article 562 du même code précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il est constant que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l'espèce, force est de constater que :
- la déclaration d'appel de M. [W] et Mme [M], enregistrée le 20 octobre 2022 ne mentionne aucun chef de jugement critiqué ;
- M. [W] et Mme [M] n'ont pas régularisé une autre déclaration d'appel dans le délai de 3 mois imparti pour conclure au fond, étant relevé qu'ils n'ont interjeté un autre appel que le 13 mars 2023.
Il en ressort que la déclaration d'appel enregistrée le 20 octobre 2022 qui ne mentionne expressément aucun des chefs de jugement qu'il critique est dépourvue de tout effet dévolutif, de telle sorte que la cour d'appel ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande du fait de l'absence d'effet dévolutif de cette déclaration d'appel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [W] et Mme [M] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de les condamner in solidum à payer à l'intimé, qui a fait notifier des conclusions le 14 mars 2023, une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [W] et Mme [M] ;
Constate en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande ;
Condamne in solidum M. [W] et Mme [M] à payer à M. [P] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;
Condamne in solidum M. [W] et Mme [M] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages.
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