Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/06228 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVYK
MINUTE: 24/1581
Nous, Christelle HILPERT,juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [F] [N]
née le 23 Avril 1967 au MAROC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [5]
Absent représenté par Me Christelle HEURTEAUX, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 août 2024
Le 26 juillet 2024, la directrice de [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [N] sur le fondement de l’article L 3212-1 II 2°du code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [F] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [5].
Le 31 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 août 2024.
A l’audience du 06 août 2024, Madame [F] [N], qui n’a pas souhaité voir le juge, n’a pas comparu.
Me Christelle HEURTEAUX, conseil de Madame [F] [N], a été entendue en ses observations et a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte compte tenu du fait que le certificat médical initial établi le 26 juillet 2024 à 15h00 par le Docteur [L] de l’hôpital [4] ne caractérise pas le péril imminent prévu à l’article L 3212-1 II 2°du code de la santé publique.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L. 3212-1-II du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
Dans ce cas la décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 3212-1-II 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte de ce texte que, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, la décision d'admission du directeur de l'établissement d'accueil doit être accompagnée d'un certificat médical datant de moins de quinze jours émanant d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant la personne malade et constatant l'existence d'un péril imminent.
En l’espèce, Madame [F] [N] a été admise en hospitalisation complète par le directeur de l'établissement en raison d'un péril imminent, sur la base d’un certificat médical initial établi le 26 juillet 2024 à 15h00 par le Docteur [L] de l’hôpital [4], difficilement lisible, qui décrit les troubles suivants « Bizarrerie du comportement, angoisse massive, [illisible] affective par le délire de préjudice et de persécution à [illisible] hallucinatoire et imaginatif, ambivalence aux soins ».
Force est de constater que ce certificat médical, qui décrit des troubles mentaux et la nécessité de soins, ne caractérise pas de péril imminent. Il y a lieu dans ces conditions d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Au vu des éléments du dossier, et notamment de l’avis médical motivé du DR [C] du 2/08/ 2024 selon lequel Mme [F] [N], qui souffre d’un délire de persécution avec troubles hallucinatoires, dans le cadre d’un arrêt de son traitement, présente des troubles mentaux avec non adhésion aux soins, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [F] [N] ;
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 06 août 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Christelle HILPERT
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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