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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 06-81.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-81.819

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel, - Y... Hervé, - Z... François, - A... Jean-Jacques, - B... Fernand, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2006, qui, sur renvoi après cassation, a, dans la procédure suivie à leur encontre du chef d'infraction à la police de la chasse, prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-2, 121-3 du code pénal, L.224-2 du code rural (devenu L.424-2 du code de l'environnement), 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les éléments constitutifs du délit de chasse en temps prohibé étaient bien réunis à l'encontre des prévenus et les a en conséquence condamnés à payer divers dommages et intérêts aux parties civiles ; "aux motifs que, si les juges du second degré, saisis des seuls intérêts civils, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile ; "sur l'exception d'illégalité "(...) : que la chasse est interdite en dehors des périodes fixées par l'autorité administrative ; qu'en l'espèce, par arrêté du 23 juillet 1999, le préfet des Landes avait fixé la date de clôture de chasse des gibiers d'eau et oiseaux de passage au 20 février 2000 notamment pour les oies cendrées ; qu'à la demande de l'association pour la protection des animaux sauvages, le tribunal administratif de Pau, par jugement du 6 Janvier 2000 : - a annulé, d'une part, l'arrêté du préfet des Landes en date du 23 juillet 1999 en tant qu'il fixe pour les gibiers d'eau et les oiseaux sauvages une date de clôture de la chasse postérieure au 31 janvier 2000, d'autre part, la décision implicite dudit préfet de rejet de la demande de fixation d'une telle date de clôture antérieurement au 31 janvier, au motif que les dates de fermeture de la chasse postérieures au 31 janvier pour ces espèces animales étaient incompatibles avec la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 relative à la protection des oiseaux, - a enjoint au préfet des Landes de prendre un arrêté fixant la date de clôture de la chasse pour les gibiers d'eau et les oiseaux sauvages antérieurement au 1er février 2000 avant le 31 janvier 2000 ; qu'en exécution de cette décision, le préfet des Landes a pris le 28 janvier 2000 un nouvel arrêté fixant la date de clôture de la chasse aux gibiers d'eau et aux oiseaux sauvages au 31 janvier 2000 ; que, dès lors, que le juge administratif avait censuré l'arrêté du 23 juillet 1999 en tant qu'il fixait la date de clôture postérieurement "au 31 janvier, les actes de chasse accomplis après cette date ne bénéficiaient plus, sur le plan pénal, du fait justificatif résultant de la permission administrative résultant initialement dudit arrêté ; que cette décision d'annulation emportait nécessairement interdiction de chasser les gibiers d'eau après le 31 janvier 2000 ; que l'irrégularité alléguée du nouvel arrêté fixant la clôture au 31 janvier ne pouvait faire naître de permission de chasser au-delà de cette date ; que cette irrégularité, à la supposer établie, n'aurait pu produire d'autre effet que le rétablissement de la situation créée par la décision du juge administratif, c'est-à-dire le retour au principe d'interdiction ; qu'il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur l'illégalité de l'arrêté du 28 janvier 2000 par lequel le préfet des Landes a clôturé la chasse aux oiseaux migrateurs au 31 janvier 2000, cet arrêté ne commandant pas la solution pénale des poursuites engagées ; sur les éléments constitutifs de l'infraction : que, dès lors que la chasse reprochée aux prévenus n était pas autorisée en février 2000, les éléments constitutifs du délit de chasse en temps prohibé, avec la circonstance aggravante d'usage d'un véhicule pour se rendre sur les lieux de l'infraction, sont bien réunis à l'encontre de Michel X..., Hervé Y..., François Z..., Fernand B... et Jean-Jacques A..., étant observé que la matérialité des faits n'est pas discutée par eux ; sur l'indemnisation du préjudice : qu'il ne peut être sérieusement contesté que les agissements susvisés de Michel X..., Hervé Y..., François Z..., Fernand B... et Jean-Jacques A... ont causé à la Sepanso et l'association France Nature Environnement, organismes agréés pour la protection de la nature, un préjudice justement évalué par le premier juge dont la décision sera confirmée ; qu'en ce qui concerne les demandes des parties civiles relatives aux frais irrépétibles exposés en cause d'appel, il y sera fait droit pour des motifs tirés de l'équité qui commandent la prise en compte de tels frais et leur mise à la charge des responsables; que, cependant, les montants demandés apparaissent exagérés et seront réduits aux sommes précisées au dispositif ci-dessous (arrêt attaqué, p. 14, 15 et 16) ; "alors, d'une part, que le principe de légalité des incriminations suppose qu'il soit établi que la décision qui annule une autorisation administrative et laisse à nouveau le champ à la répression soit portée à la connaissance des intéressés ; que le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 6 janvier 2000, annulant l'arrêté en date du 23 juillet 1999 a eu pour effet de créer l'incrimination de délit de chasse en temps prohibé pour la période du 1er février au 20 février 2000 ; qu'en se contentant d'affirmer que cette décision d'annulation emportait nécessairement interdiction de chasser les gibiers d'eau après le 31 janvier 2000 sans rechercher si elle avait bien été portée à la connaissance des prévenus qui n'étaient pas parties à l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal ; "alors, d'autre part, qu'en se contentant de relever, pour estimer réunis les éléments constitutifs du délit de chasse en temps prohibé, que la matérialité des faits n'était pas discutée par les prévenus, sans rechercher si ceux-ci étaient mus par une intention coupable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les demandeurs, en se prévalant, par voie d'exception soulevée avant toute défense au fond, devant le tribunal correctionnel de Dax, de l'illégalité de l'arrêté en date du 28 janvier 2000, pris par le préfet des Landes sur injonction du juge administratif, ont implicitement mais nécessairement reconnu que leur était opposable le jugement portant annulation de certaines des dispositions d'un précédent arrêté pris par ce même préfet et délivrant cette injonction ; D'ou il suit que le moyen qui, en sa première branche, est irrecevable comme contraire à la position initialement prise par les demandeurs devant les juges du fond et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 567, 609, 612, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel X..., Hervé Y..., François Z..., Jean-Jacques A... et Fernand B... à payer à la SEPANSO des Landes les sommes de 100 euros à titre de dommages-intérêts et de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs qu'il ne peut être sérieusement contesté que les agissements susvisés de Michel X..., Hervé Y..., François Z..., Fernand B... et Jean-Jacques A... ont causé à la Sepanso et l'association France Nature Environnement, organismes agréés pour la protection de la nature, un préjudice justement évalué par le premier juge dont la décision sera confirmée (arrêt page 16, alinéa 2)" ; "alors que dans son arrêt du 3 décembre 2002, en appel du jugement du tribunal de correctionnel de Dax du 11 mars 2002, la cour de Pau avait relaxé les prévenus des fins de la poursuite et débouté la SEPANSO des Landes et l'association France Nature Environnement de leurs demandes, que seule l'association France Nature Environnement s'est pourvue en cassation contre cette décision ; que la cour d'appel de Bordeaux, juridiction de renvoi après la cassation prononcée le 18 novembre 2003, n'était donc saisie que de la demande de l'association France Nature Environnement ; qu'en allouant à la SEPANSO des Landes, partie civile qui ne s'était pas pourvue contre une décision la déboutant de toutes ses demandes, des dommages-intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 567 ,609 et 612 du code de procédure pénale ; Attendu que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait, en conséquence, statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ; Attendu que, sur citation directe du ministère public, le tribunal correctionnel de Dax est entré en voie de condamnation contre les demandeurs pour infraction à la police de la chasse et a alloué des dommages-intérêts à l'association France Nature Environnement et à une autre association dénommée SEPANSO des Landes ; que, sur appel des mis en cause et du ministère public, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau a débouté les parties civiles de leurs demandes après relaxe des prévenus ; Attendu que, sur le seul pourvoi de l'association France Nature Environnement , la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par arrêt du 18 novembre 2003 , annulé cette décision en ses seules dispositions civiles ; que, par la décision attaquée, les juges du second degré ont confirmé toutes les dispositions civiles du jugement ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'effet dévolutif du pourvoi était nécessairement limité par la qualité de l'association France Nature Environnement aux seuls intérêts civils qui la concernaient et qu'il appartenait, par suite, seulement aux juges de renvoi d'apprécier et de qualifier les faits en vue d'en tirer les conséquences sur le plan civil pour cette association, la cour d'appel, qui n'était plus saisie de l'action civile s'appliquant à l'autre association, a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 13 janvier 2006, en ses seules dispositions relatives à l'association SEPANSO des Landes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par Michel X..., Hervé Y..., François Z..., Jean-Jacques A... et Fernand B... ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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