Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00490 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IENG
JUGEMENT N° 24/410
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
Caisse d’Allocations Familiales
de Côte d’Or
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par Mme [Y],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 03 Novembre 2023
Audience publique du 11 Juin 2024
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 20 décembre 2022, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Côte-d’Or a notifié à Madame [J] [R] un indu d’un montant de 358,66 €, correspondant à un trop-perçu de prime d’activité.
Aux termes d’un second courrier du 24 mai 2023, la directrice de l’organisme social a informé l’allocataire qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité financière d’un montant de 805 € pour des faits de fausses déclarations.
Par notification du 20 octobre 2023, la directrice de l’organisme social a définitivement fixé le montant de la pénalité financière à 805 €.
Par courrier recommandé du 27 octobre 2023, Madame [J] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024.
A cette occasion, Madame [J] [R], comparant en personne, a contesté la qualification de fraude et a relevé le caractère disproportionné du quantum de la pénalité.
Elle expose que cette pénalité vient sanctionner l’absence de déclaration du PACS, conclu en 2021, avec sa compagne. Elle affirme que ce défaut de déclaration n’était pas volontaire, mais constitue un simple oubli, le nécessaire ayant été fait auprès des finances publiques.
Elle précise que chacune d’entre elles doit rembourser un indu, pour des montants cumulés conséquents. Elle indique que l’organisme social a accepté de mettre en place un échéancier de paiement, lequel a toujours été respecté.
Elle fait observer que le montant de la pénalité est très élevé ce, alors qu’elle pensait avoir tout mis en oeuvre pour rembourser la dette le plus rapidement possible. Elle se prévaut alors de son honnêteté.
Elle explique enfin qu’elle est salariée, en contrat à durée indéterminée, et dispose d’une rémunération d’environ 1.700 € - 1.800 € par mois. Elle indique néanmoins être actuellement en arrêt de travail pour burn-out. Elle ajoute que sa compagne exerce la profession de coach sportif, en qualité de travailleur indépendant, et dispose de revenus de 600 € à 700 € par mois. Elle indique que le couple a un enfant à charge et qu’elle est actuellement enceinte de leur second enfant. Elle précise encore assumer un loyer mensuel de 730 €.
La CAF de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déclare le recours recevable ;confirme le caractère frauduleux des faits reprochés ; valide la pénalité financière en son montant de 805 € ; condamne Madame [J] [R] au paiement de cette somme.
Au soutien de ses demandes, la caisse expose que Madame [J] [R] et sa compagne sont chacune allocataire et bénéficiaire de la prime d’activité depuis plusieurs années. Elle explique avoir été informée de l’existence d’un PACS par la direction générale des finances publiques, conduisant à une modification de la situation familiale de chacune d’entre elles. Elle précise qu’interrogées sur leur situation, les allocataires ont confirmé avoir conclu un PACS, le 19 avril 2021, et l’existence d’une vie commune depuis le 1er janvier 2021. Elle indique que la prise en compte de ces informations a conduit à une régularisation de leurs dossiers respectifs et à la notification d’un indu global de 3.516,55 €, soit 358,66 € à l’encontre de Madame [J] [R] et 3.157,89 € à l’encontre de sa compagne.
L’organisme social soutient qu’estimant ces faits constitutifs d’une fraude, la directrice a notifié aux intéressées une pénalité financière d’un montant de 805 €. Elle insiste sur le fait que les allocataires n’ont formulé aucune observation pendant la phase contradictoire, et ont continué à déclarer, chaque trimestre, une résidence séparée, Madame [J] [R] allant jusqu’à déclarer une situation d’isolement depuis le 1er octobre 2017.
Elle excipe de ce qu’en l’absence de tout élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la pénalité, celle-ci doit être confirmée dans son principe comme dans son montant.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-10-1 et L.142-4 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu que l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.”.
Qu’il résulte de ces dispositions que l’organisme social est fondé à prononcer à l’encontre d’un allocataire une pénalité financière lorsque des faits constitutifs d’une fraude sont établis ce, sauf en cas de bonne foi.
Que le quantum de la sanction prononcée ne peut être inférieur à 1/30ème du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit en l’espèce 122,20 € (3.666 € /30), et 8 fois ce plafond, soit en l’espèce 29.328 €, sauf cas de fraude en bande organisée.
Attendu qu’il est constant qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Attendu en l’espèce que, tout en reconnaissant avoir oublié de déclarer son changement de situation familiale, Madame [J] [R] conteste à la fois la qualification de fraude et le quantum retenus par l’organisme social.
Que de son côte, la CAF de Côte-d’Or soutient que l’allocataire ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l’existence d’une fraude, étant précisé qu’elle a continué à déclarer une résidence séparée de celle de sa compagne postérieurement au début de la vie commune.
Attendu en l’espèce qu’il n’est pas contesté que Madame [J] [R], bénéficiaire de la prime d’activité, a emménagé avec sa compagne le 1er janvier 2021; Que ces dernières ont conclu un PACS le 19 avril suivant.
Qu’il est patent que ce changement de situation familiale n’a pas été signalé par les allocataires, et que l’organisme social en a eu connaissance suite à un signalement de la direction générale des finances publiques.
Attendu que par courrier du 20 décembre 2022, la caisse a notifié à l’allocataire un indu d’un montant de 358,66 €, correspondant à un trop-perçu de prime d’activité.
Attendu que si Madame [J] [R] évoque un simple oubli, et réfute la qualification de fraude, la caisse verse une copie de la déclaration établie par la requérante le 13 juillet 2022, par laquelle cette dernière se déclare en situation d’isolement.
Que cette déclaration mensongère réalisée postérieurement au début de la vie commune ne peut relever de l’oubli, à l’inverse de ce que soutient la demanderesse, et exclut toute bonne foi.
Que force est donc de constater que la CAF de Côte-d’Or a, à bon droit, retenu la qualification de fraude.
Attenu que s’agissant du quantum de la pénalité financière, il convient de préciser que Madame [J] [R] n’a rectifié ses déclarations que le 29 novembre 2022, sur interpellation de l’organisme social l’informant du signalement opéré par les finances publiques.
Attendu qu’il importe de rappeler que le service de la prime d’activité est subordonné à la réalisation de déclarations trimestrielles de ressources, reprenant la situation familiale de l’allocataire et portant expressément mention de la nécessité de déclarer tout changement dans cette situation.
Que les fausses déclarations de l’intéressée présentent donc un caractère répétitif.
Que par ailleurs, la requérante ne produit aucun élément susceptible de justifier de sa situation financière et de celle de sa compagne.
Que dans ces conditions, il convient de valider la notification du 20 octobre 2023, prononçant une pénalité financière d’un montant de 805 € à l’encontre de Madame [J] [R], et de la condamner au paiement de cette somme.
Que les dépens seront en outre mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Valide la notification du 20 octobre 2023 prononçant à l’encontre de Madame [J] [R] une pénalité financière d’un montant de 805 €, pour fausses déclarations ;
Met les dépens à la charge de Madame [J] [R].
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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