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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-16.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.344

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOLOVAM, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1992 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre commerciale), au profit de M. Richard X..., ès qualités de liquidateur de M. Jean-Louis Y..., suivant jugement du tribunal de grande instance de Péronne en date du 17 janvier 1991, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société SOLOVAM, de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, formulant le moyen ci-après reproduit en annexe, la société SOLOVAM fait grief à l'arrêt déféré (Amiens, 1er juillet 1992) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en revendication du véhicule objet du contrat de crédit-bail conclu le 31 août 1989 avec M. Y..., mis en redressement judiciaire le 4 octobre 1990 ; Mais attendu qu'ayant retenu que selon les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause, la revendication ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, et constaté que tel n'avait pas été le cas de la revendication exercée par la société SOLOVAM, de sorte que cette société ne pouvait plus faire valoir son droit de propriété sur le véhicule litigieux, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par M. X..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société SOLOVAM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2078

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