Cour de cassation, 09 novembre 1987. 86-11.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-11.283
Date de décision :
9 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur René C..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1985 par le tribunal de grande instance d'Agen, au profit de Monsieur le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux sis ... (1er),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, MM. Z..., X..., Y..., Le Tallec, Patin, Louis B..., Bézard, Bodevin, conseillers, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. C..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement, relevée par la défense :
Vu l'article L. 55 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que lorsque l'Administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du Code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure qu'il prévoit ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. C..., agissant en qualité de mandataire, a, le 17 juillet 1980, perçu le prix de vente d'un immeuble appartenant à M. A..., a déposé le chèque correspondant à la banque pour le compte de celui-ci, et a retiré le montant de ce chèque en espèces qu'il a remises à son mandant ; que M. A... est décédé le 22 juillet 1980 laissant M. C... pour lui succéder en qualité de légataire universel ; que l'administration des Impôts, considérant qu'en application de l'article 752 du Code général des impôts, la somme correspondant au prix de vente de l'immeuble aurait dû être comprise dans l'actif successoral déclaré, et, après avoir annulé une procédure de redressement irrégulière, a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir de M. C... paiement du supplément de droits à des indemnités de retard estimées dues ;
Attendu qu'en rejetant l'opposition de M. C... à cet avis, alors qu'il avait relevé que la répétition de l'imposition litigieuse n'avait comporté que l'émission de ce titre de recouvrement, d'où il suit que la procédure de redressement ne répondait pas aux exigences de l'article L. 55 susvisé, le Tribunal a violé ce texte ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fonds, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ; Attendu, en l'espèce, que, la procédure de redressement étant irrégulière, l'avis de mise en recouvrement se trouve entaché de nullité et ne peut être validé ; que, dès lors, plus rien ne reste à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sans renvoi, le jugement rendu le 12 juillet 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Agen ;
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