Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 23/00358 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJSB-11
S.A.R.L AUTOSPORT SELECTION
Représentant : Me Franck MICHELET
de la SELARL MCMB,
avocat au barreau de REIMS
APPELANT
S.A.S. CONVERGENCE CAB
Représentant : Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
INTIME
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 19 DECEMBRE 2023
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ;
Après débats à l'audience du 5 décembre 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de la SARL AUTOSPORT SELECTION reçue le 21 février 2023 à l'encontre du jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal de commerce de Reims assorti de droit du bénéfice de l'exécution provisoire auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les dernières conclusions d'incident aux fins de radiation en date du 18 septembre 2023 notifiées par la SAS CONVERGENCE CAB aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
- constater que la société AUTO SPORT SELECTION n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par le tribunal de commerce de Reims le 7 février 2023 pourtant assorties de l'exécution provisoire de droit,
- ordonner la radiation de l'affaire,
- débouter la société AUTO SPORT SELECTION de l'intégralité de ses demandes,
fins et prétentions formulées à l'encontre de la société CONVERGENCE CAB,
- condamner la société AUTO SPORT SELECTION à verser à la société CONVERGENCE CAB la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AUTO SPORT SELECTION aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 5 septembre 2023 par la SARL AUTOSPORT SELECTION aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l'appel interjeté,
Vu les conclusions d'incident,
Vu les dispositions de l'article 3 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019,
- dire et juger la juridiction non régulièrement saisie,
- déclarer la SAS CONVERGENCE CAB irrecevable en son incident,
- dire et juger n'y avoir lieu à radiation en l'état d'une décision inexécutable,
- condamner la SAS CONVERGENCE CAB à payer à la SARL AUTOSPORT SELECTION la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
La recevabilité de la demande de radiation :
L'article 524 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la demande de radiation de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande initiale de radiation de la SAS CONVERGENCE CAB a été présentée par conclusions notifiées le 7 août 2023 soit dans le délai de trois mois imposé à l'intimé pour conclure au fond.
Le fait que l'article 526 du code de procédure civile ait été improprement visé au lieu de l'article 524 dans les premières conclusions d'incident n'affecte pas la régularité de la saisine du conseiller de la mise en état.
Il s'agit d'une simple erreur de plume qui a été rectifiée par la suite et qui ne remet pas en cause la régularité de la saisine du conseiller de la mise en état par conclusions du 7 août 2023.
Par ailleurs, il importe peu que la SAS CONVERGENCE CAB ait introduit son incident de radiation après avoir conclu au fond, la seule condition posée par le texte susvisé étant qu'il soit présenté avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 (trois mois), ce qui est le cas en l'espèce.
La demande de radiation est par conséquent recevable.
La radiation :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, pour s'opposer à la demande de radiation, la SARL AUTOSPORT SELECTION soutient que la SAS CONVERGENCE CAB est déjà en possession des documents dont la remise a été ordonnée par les premiers juges et que la décision est inexécutable en ce qu'elle ordonne la fourniture d'un échappement en titane adaptable au véhicule litigieux dès lors que l'on ignore si cela concerne l'intégralité de la ligne d'échappement ou uniquement le silencieux.
La SARL AUTOSPORT SELECTION a été condamnée sous le bénéfice de l'exécution provisoire à remettre à la SAS CONVERGENCE CAB le carnet d'entretien, le carnet de garantie et le manuel d'utilisation en français du véhicule objet du litige.
Elle ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter cette injonction.
Par ailleurs, il n'est pas contesté par l'appelante et il ressort au demeurant du jugement que l'annonce de vente sur internet mentionnait que le véhicule de marque LOTUS modèle EVORA 410 GT SPORT était équipé d'un échappement en titane, ce qui signifie que c'est toute la ligne d'échappement qui devait être en titane et pas seulement le silencieux de l'échappement.
La décision est par conséquent exécutable.
Enfin, l'appelante ne justifie pas avoir réglé à la SAS CONVERGENCE CAB la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1 500 euros).
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de radier l'affaire.
L'article 700 du code de procédure civile :
L'équité justifie qu'il soit alloué à la SAS CONVERGENCE CAB la somme de 600 euros.
Succombant en ses prétentions, la SARL AUTOSPORT SELECTION ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
Les dépens :
La SARL AUTOSPORT SELECTION sera condamnée aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Disons que le conseiller de la mise en état est régulièrement saisi de la demande de radiation et que celle-ci est recevable.
Ordonnons la radiation de l'affaire.
Condamnons la SARL AUTOSPORT SELECTION à payer à la SAS CONVERGENCE CAB la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la SARL AUTOSPORT SELECTION de sa demande à ce titre.
Condamnons la SARL AUTOSPORT SELECTION aux dépens de l'incident qui doivent être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rappelons que par application de l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état devra donner son autorisation, sauf s'il constate la péremption, à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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