Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01343 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FM5I
Code Aff. :
ARRÊT N° CJ
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint-Denis en date du 01 Juillet 2020, rg n° 19/01997
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant domicilié audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume Jean Hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE:
La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 décembre 2023
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 31 mai 2018, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (C.G.S.S.R.) a transmis à la société [4] la déclaration de maladie professionnelle établie par sa salariée, Mme [Z] [E], accompagnée du certificat médical initial de constat de lésions daté du 9 avril 2018, faisant état d'une dépression, constatée médicalement pour la première fois le 29 mai 2017.
Le colloque médico-administratif du 5 juillet 2018 a indiqué que l'affection de Mme [Z] [E] ne figurait dans aucun tableau de maladies professionnelles tout en précisant qu'elle était susceptible d'entraîner un taux d'incapacité prévisible supérieur à 25%.
Le 30 juillet 2018, la Caisse a avisé l'employeur de la nécessité de recourir au délai complémentaire d'instruction, une enquête pour recueillir les informations sur les conditions d'exposition au risque étant en cours.
Le rapport d'enquête a été déposé le 6 septembre 2018.
Le 18 septembre 2018, la Caisse a informé l'employeur de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier de la salariée avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Le 2 octobre 2018, l'employeur a consulté le dossier de sa salariée dans les locaux de la Caisse.
Le 25 octobre 2018, la Caisse a notifié à Mme [E] un refus de prise en charge conservatoire, en raison de l'absence de réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 8 mars 2019, ce comité a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'affection de Mme [E].
Le 24 avril 2019, la Caisse a notifié à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie du 9 avril 2018 de Mme [Z] [E] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'employeur n'ayant pas été destinataire de ce courrier, la Caisse a adressé un duplicata par courrier électronique du 28 juin 2019.
La société [4] a contesté le caractère professionnel de la maladie de Mme [E] devant la Commission de Recours Amiable (C.R.A.), puis, en l'absence de réponse, par requête enregistrée le 28 novembre 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion.
Par jugement du 1er juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a confirmé la décision de la Caisse relative à la reconnaissance d'une maladie professionnelle affectant l'une des salariées de la société [4] et dit qu'elle est opposable à cette société et condamné la société aux dépens.
Le 11 août 2020, la société [4] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 20 septembre 2021, la cour d'appel a débouté la société [4] de ses moyens de nullité et d'irrecevabilité et a désigné, pour avis, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Réunion afin qu'il se prononce expressément sur le point de savoir si la dépression déclarée le 9 avril 2018 par Mme [Z] [E] « est essentiellement causée par le travail habituel » de cette dernière.
Le 7 décembre 2021, le comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'affection de Mme [Z] [E] en établissant un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle.
Par arrêt du 8 juillet 2022, la cour d'appel a écarté des débats l'avis du comité du 7 décembre 2021 et, avant-dire droit, a désigné pour avis le comité de Strasbourg afin qu'il se prononce expressément sur le point de savoir si la dépression déclarée le 9 avril 2018 par Mme [Z] [E] « est essentiellement et directement causée par le travail habituel » de cette dernière.
Le 30 janvier 2023, le comité de [Localité 6] a rendu un avis de rejet du lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [E] et son activité professionnelle habituelle.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 février 2023, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 9 octobre 2023, la société [4] requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
annuler la décision de la C.G.S.S.R de reconnaissance et de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Z] [E] ;
condamner la C.G.S.S.R. au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au titre de la première instance.
La C.G.S.S.R. n'a pas conclu depuis l'arrêt avant dire droit du 8 juillet 2022 et le dépôt de l'avis du comité de [Localité 6].
À l'audience, la Caisse ne s'est plus référée à ses écritures du 1er mai 2022, produites en les termes visés dans l'arrêt précité et a indiqué, par observations orales reprises au plumitif, qu'au vu de l'avis du comité de [Localité 6], elle abandonnait ses prétentions sauf celle concernant le débouté de la demande de Mme [E] au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures de l'appelant et observations susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Aux termes de l'article L.461-1 alinéas 4 à 6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».
En l'espèce, le certificat médical initial du 9 avril 2018, joint par Mme [E] à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisait état d'un « burn out ' Dépression suite à un surmenage au travail ».
Le taux d'incapacité permanente partielle prévisible résultant de ces lésions a été évalué à « au moins 25 % » par le médecin conseil de la caisse.
L'employeur conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par sa salariée et soutient que les lésions figurant au certificat médical initial ne sont pas essentiellement et directement causées par le travail habituel de cette dernière.
La société [4] se réfère sur ce point à l'avis rendu par le comité régional reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] en date du 30 janvier 2023, qui indique : « Madame [E] [Z] a rédigé le 11/04/2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau au titre de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale pour syndrome anxiodépressif, appuyée par un certificat médical initial établi le 09/04/2018.
L'intéressée a occupé un poste de responsable d'administration des ventes depuis 2007.
Elle évoque des réorganisations/fusions successives, un outil informatique obsolète, une absence de reconnaissance et un conflit avec une collègue de travail lors de son retour de congé maternité et surtout une surcharge de travail très importante. Cette dernière peut être en partie expliquée par la promotion d'une activité commerciale médiatique personnelle concomitante, correspondant à de nouvelles pièces ajoutées dans un second temps au dossier.
En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie présentée et l'activité professionnelle exercée. ».
Ainsi, sur la base des éléments médicaux et professionnels communiqués successivement par les parties au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée n'a pas été retenu alors que la Caisse ne conteste pas cet avis.
Par voie de conséquence, il convient de retenir que le caractère professionnel de la dépression déclarée par Mme [E] n'est pas établi et d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
Toutefois, la juridiction du contentieux général, qui s'approprie et tranche le litige sur le caractère professionnel d'une affection, se prononce sur le fond du litige et au surplus n'est pas juge de la légalité de la décision de la CGSSR.
Ainsi, la demande de la SAS [4] présentée dans le cadre du présent litige s'analyse en une demande d'inopposabilité de cette décision à l'employeur.
En conséquence la demande d'annulation de la décision de la CGSSR est sans objet.
En revanche, en l'absence de caractère professionnel de la maladie de Mme [E], la décision de la CGSSR du 24 avril 2019 est déclarée inopposable à la société [4].
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la C.G.S.S.R. qui succombe en appel.
L'équité ne commande pas qu'une condamnation soit prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 1er juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [4] la décision du 24 avril 2019 par laquelle la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion a reconnu la prise en charge de la maladie de Mme [Z] [E] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CGSSR aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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