Texte intégral
SOC. / ELECT
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Cassation partielle
Mme LAMBREMON, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2067 F-D
Pourvoi n° T 16-15.467
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 6], représenté par sa direction Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 11],
contre le jugement rendu le 4 avril 2016 par le tribunal d'instance de Toulouse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat national du personnel de Pôle emploi (SNAP), dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 10],
3°/ à Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 8],
4°/ à Mme [A] [O], domiciliée [Adresse 4],
5°/ à M. [B] [H], domicilié [Adresse 1],
6°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 2],
7°/ à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 12],
8°/ à M. [I] [D], domicilié [Adresse 3],
9°/ à M. [K] [J], domicilié [Adresse 5],
10°/ à Mme [F] [X], domiciliée [Adresse 9],
11°/ à M. [Q] [W], domicilié [Adresse 13],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi [Localité 1], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat national du personnel de Pôle emploi, de MM. [U], [H], [V], [Y], [D], [J], [W] et de Mmes [P], [O], [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2143-3 et L. 2122-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, Pôle emploi a procédé à un nouveau découpage administratif et réduit le nombre de ses directions régionales ; que par une décision du 21 octobre 2015, le DIRECCTE d'Ile-de-France a considéré que la direction régionale Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées constituait un établissement distinct pour la mise en place d'un comité d'établissement aux lieu et place des établissements Midi-Pyrénées d'une part et Languedoc-Roussillon d'autre part ; que par une lettre du 4 janvier 2016, le syndicat national du personnel de Pôle emploi (SNAP) a informé l'employeur de la désignation, pour le nouvel établissement Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, de Mmes [P], [O] et de MM. [U] et [H] en qualité de délégués syndicaux, de M. [V] en qualité de délégué syndical supplémentaire, et de Mmes [J], [X] et MM. [Y], [D] et [W] en qualité de délégués syndicaux conventionnels supplémentaires ; que par une requête du 11 janvier 2016, Pôle emploi a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ces désignations en se fondant sur l'absence d'élections professionnelles au niveau du périmètre considéré ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement énonce qu'il est constant que le syndicat SNAP a obtenu plus de 10 % des suffrages aux dernières élections au comité d'entreprise dans l'établissement Languedoc-Roussillon, que la création d'un nouvel établissement regroupant les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, dans laquelle le SNAP n'avait pas obtenu 10 % des suffrages, n'a pas mis un terme aux mandats des délégués syndicaux désignés à la suite du scrutin de 2012, que dès lors le SNAP était bien fondé à désigner pour le nouvel établissement les délégués syndicaux exerçant leurs mandats dans le ressort de l'établissement Languedoc-Roussillon jusqu'au 31 décembre 2015 et ce jusqu'à l'issue des élections au sein de ce nouvel établissement, que par ailleurs, compte tenu des effectifs du nouvel établissement, les désignations de trois nouveaux délégués syndicaux étaient également fondées ;
Attendu, cependant, que le score électoral déterminant de la représentativité du syndicat qui désigne un délégué syndical d'établissement, est celui obtenu au premier tour des élections des membres titulaires du comité de l'établissement concerné ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors même qu'il constatait qu'à la suite de la saisine du DIRECCTE aux fins de définition du périmètre des futurs établissements distincts ayant entraîné la prorogation de tous les mandats en cours, aucune élection n'avait encore été organisée au niveau du périmètre Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Pôle emploi de toutes ses demandes et confirme la désignation de Mmes [P], [O], [J] et [X] et de MM. [U], [H], [V], [Y], [D] et [W], en qualité de délégués syndicaux le 4 janvier 2016 par le syndicat national du personnel de Pôle emploi, le jugement rendu le 4 avril 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montauban ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi [Localité 1].
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Pôle emploi de sa demande d'annulation des désignations, intervenues le 4 janvier 2016, de M. [Z] [U], Mme [R] [P], Mme [A] [O], M. [B] [H], M. [E] [V], M. [C] [Y], M. [I] [D], M. [K] [J], Mme [F] [X] et de M. [Q] [W] en qualité de délégués syndicaux, par le SNAP, d'avoir confirmé lesdites désignations et d'avoir condamné Pôle emploi au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le syndicat SNAP a obtenu plus de 10 % des suffrages aux dernières élections au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel dans l'établissement Languedoc-Roussillon, au sens des dispositions de l'article L.2143-3 du code du travail ; que la création d'un nouvel établissement regroupant les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées (dans laquelle le SNAP n'avait pas obtenu 10 % des suffrages) n'a pas mis un terme aux mandats des délégués syndicaux désignés à la suite du scrutin de 2012 ; que dès lors le SNAP était bien fondé à désigner pour le nouvel établissement les délégués syndicaux exerçant leurs mandats dans le ressort de l'établissement Languedoc-Roussillon jusqu'au 31 décembre 2015 (M. [Z] [U], Mme [R] [P], Mme [A] [O], M. [B] [H], M. [C] [Y], M. [I] [D] et Mme [F] [X]) et ce jusqu'à l'issue des élections au sein de ce nouvel établissement ; que par ailleurs, compte tenu des effectifs du nouvel établissement, les désignations de 3 nouveaux délégués syndicaux (M. [E] [V], Mme [K] [J] et M. [Q] [W]) étaient également fondées ;
1) ALORS QUE chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles, qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que l'organisation syndicale doit être représentative dans le périmètre dans lequel le délégué syndical est désigné ; qu'en validant les désignations de délégués syndicaux dans le périmètre du nouvel établissement regroupant les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, en l'absence, non-contestée, de toute élection dans le périmètre du nouvel établissement, le tribunal d'instance a violé par fausse application les articles L.2143-3 et L.2122-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE subsidiairement, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles, qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que l'organisation syndicale doit être représentative dans le périmètre dans lequel le délégué syndical est désigné ; qu'en validant les désignations de délégués syndicaux dans le périmètre du nouvel établissement regroupant les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, après avoir relevé que dans cet établissement, le SNAP n'avait pas obtenu 10 % des suffrages, ce dont il résultait qu'il n'était pas représentatif, le tribunal d'instance a violé par fausse application les articles L.2143-3 et L.2122-1 du code du travail.