Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10541 F
Pourvoi n° K 19-19.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. V... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-19.037 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambres réunies), dans le litige l'opposant à M. X... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. P..., de Me Carbonnier, avocat de M. W..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. P....
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé la décision rendue le 10 janvier 2019 par l'ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lille et d'avoir débouté Me P... de ses demandes dirigées contre Me W....
1°) AUX MOTIFS PROPRES, dans le dossier E..., que Me P... soutient que Me W... a surpris la religion du délégué du premier président de la Cour de Paris, Mme Y..., qui a rendu une ordonnance du 14 septembre 2006, à raison de propos mensongers concernant un défaut d'information de sa cliente sur les frais de postulation, de son absence à certaines audiences devant les magistrats bordelais et que ces mensonges ont conduit l'auteur de l'ordonnance du 14 septembre 2006 à adresser au parquet un signalement qui a donné lieu à l'ouverture d'une procédure disciplinaire ; que la lecture de l'ordonnance du 14 septembre 2006 établit que le cantonnement des honoraires de Maître P... aux sommes déjà perçues était motivé d'une part, par le fait, qu'en l'absence de convention écrite d'honoraires et de démonstration par Maître P... d'une information précise de sa cliente sur les modalités de fixation de sa rémunération, Mme E... avait pu légitimement penser que les honoraires facturés par son conseil au fur et à mesure des diligences accomplies en étaient la contrepartie et ne laisseraient subsister aucun solde à sa charge, d'autre part que Maître P... ne s'était pas contenté de réclamer un solde d'honoraires à sa cliente mais avait recalculé a posteriori ces derniers en reprenant ses prestations depuis l'origine, modifiant pour certaines d'entre elles le nombre d'heures et/ou le taux horaire facturés, cette surfacturation portant atteinte aux principes de l'intangibilité du contrat et de son exécution de bonne foi ; que la motivation de cette décision, dont le bâtonnier rappelle à juste titre qu'elle est définitive, est donc sans lien avec les propos mensongers attribués à Maître W... ; qu'enfin, les pièces communiquées laissent comprendre que la procédure disciplinaire engagée dans les suites de cette décision à l'initiative du parquet général, sur signalement du rédacteur de l'ordonnance du 14 septembre 2006 et non de Maître W..., était essentiellement motivée par la remise à Mme E... d'une carte de visite présentant Maître P... comme avocat au barreau de Bordeaux ce que l'intéressé n'était pas ; qu'or, Maître P... a reconnu l'édition d'un certain nombre de cartes de visite le présentant à tort comme avocat au barreau de Bordeaux, ce que le Conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Paris a constaté mais qualifié d' "erreur" sans conséquence justifiant sa décision de relaxe du 24 juillet 2007, devenue définitive.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans le cadre du contentieux ayant donné lieu à la décision du 14 septembre 2016, Maître P... fait reproche au Bâtonnier W... d'avoir appuyé son argumentation sur trois affirmations qu'il dit mensongères, à savoir d'avoir caché à Madame E... qu'il ne pouvait pas postuler devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, de soutenir que Maître P... n'aurait pas assisté Madame E... lors de l'audience de conciliation et enfin que Maître P... aurait facturé faussement cinq heures de travail et des frais de déplacement
; que s'agissant parallèlement de la procédure disciplinaire ouverte à la suite de cette audience, le bâtonnier tiers ne peut que constater qu'aussi malheureuse soit-elle, les poursuites ont été engagées non pas à l'initiative du bâtonnier W..., mais bien de Madame le Conseiller Y... en sa qualité de délégataire du premier président de la Cour d'appel de Paris, qui a elle-même saisi le Parquet Général de Paris ; que dans ces conditions, les réclamations formulées par Maître V... P... au titre du dossier E... doivent être écartées.
ALORS QUE D'UNE PART, dans ses conclusions devant la Cour (Prod. 4, p. 11 à 18), Me P... démontrait que, si la procédure disciplinaire avait été ouverte contre lui par le parquet sur la suggestion de Mme Y..., auteur de l'ordonnance du 14 septembre 2006, c'est parce qu'elle y avait été incitée par les allégations mensongères proférées par Me W... lors de cette audience, que ce dernier avait alerté le procureur général près la Cour de Paris le 28 septembre 2006 sur le fait que Mme E... avait été trompée sur la qualité d'avocat à Bordeaux dont Me P... avait fait état auprès d'elle (Prod.6) et que Me W... avait répondu au substitut général par un courrier du 22 janvier 2008 (Prod.7) pour lui confirmer que Mme E... avait été induite en erreur par la carte de visite qui lui avait été remise par Me P... qui laissait penser qu'il pouvait intervenir pour elle à Bordeaux ; qu'il résultait clairement de ces conclusions que, à l'occasion de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du 12 septembre 2006, les allégations de Me W... avaient conduit à l'ouverture d'une procédure disciplinaire en mai 2007 qui ne s'était clôturée que plusieurs années plus tard, à la date à laquelle l'arrêté du 24 juillet 2007 par lequel le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Paris avait renvoyé Me P... des fins de la poursuite est devenu irrévocable à la suite de l'absence de saisine de la juridiction de renvoi, soit le 14 janvier 2012 ; qu'en confirmant la décision du bâtonnier du barreau de Lille sans répondre à ces conclusions déterminantes au regard des agissements de Me W... et de sa participation au préjudice subi par Me P... dans l'ouverture de cette procédure disciplinaire, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE DE DEUXIEME PART, le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis, qu'en affirmant que la motivation de l'ordonnance du 14 septembre 2006 était sans lien avec les propos mensongers attribués à Me W..., la Cour a dénaturé les conclusions de Me P... qui n'entendait nullement remettre en cause les termes de l'ordonnance devenue définitive du 14 septembre 2006 mais venait établir que cette procédure disciplinaire, envisagée par Mme Y... en cours de délibéré, trouvait sa source dans les propos mensongers tenus par Me W... à l'occasion de cette audience ; qu'ainsi, la Cour a violé le principe susvisé.
2°) AUX MOTIFS PROPRES en ce qui concerne le dossier L... ; que Me P... fait grief à Me W... d'avoir déposé à son encontre une plainte pour escroquerie et abus de confiance effectuée d'un nom d'un ancien client de Me P..., M. L..., qui n'y avait pas consenti et sans avoir obtenu le visa de son bâtonnier ; que la Cour rappelle que le 4 février 2008, Me W... avait transmis au parquet de Libourne et au parquet général de Paris une plainte au nom de M. L... ; que ces plaintes ont été soumises au visa du bâtonnier le 6 février 2008 ; que la cour constate que ce même M. L... qui en 2012 certifiait à Me P... qu'il n'avait jamais demandé à Me W... de faire une telle démarche, n'avait jamais vu le texte de la plainte, ne l'avait jamais signée et se retranchait derrière les propos de Me G... et W... qui lui avaient dit beaucoup de mal de Me P..., le traitant tel un escroc méritant d'aller en prison
; que M. L... avait écrit le 8 février 2008 à Me W... qu'il confirmait son « parfait accord personnel » concernant les plaintes déposées auprès du Procureur général près la Cour d'appel de Paris et du procureur de la République de Libourne et avait apposé sa signature sur la plainte rédigée par son conseil ; qu'entendu le 24 juin 2008 par les services de police, M. L... avait maintenu les termes de sa plainte
que cette ambivalence manifeste de M. L..., qui n'avait pas manqué par ailleurs de souligner que Me P... avait gagné toutes les procédures qu'il lui avait confiées, ne permet pas de caractériser l'instrumentalisation invoquée en substance par Me P..., de M. L... par Me W... pour satisfaire les desseins personnels de ce dernier, étant au surplus observé que dans ses courriers ultérieurs, M. L... mettait essentiellement en cause le comportement de Me G... qui l'avait conduit à rompre avec Me P... et dirigé vers Me W... et que si la plainte a été classée sans suite, certains faits reprochés à Me P... n'ont pas été contredits.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, le bâtonnier W... soutient que le consentement de M. L... a bien été recueilli et que la signature de Monsieur L... est portée d'ailleurs sur la plainte établie le 4 février 2008 et qu'en toute hypothèse ce dernier a confirmé devant les services de police, pendant l'interrogatoire du 24 juin 2008, le maintien des termes de sa plainte ; que de son côté Maître P... fait état, notamment d'un courrier du 28 août 2012 de Monsieur L... qui lui est adressé et qui certifie n'avoir jamais demandé le dépôt d'une telle plainte ; que force est de constater que les éléments de part et d'autre sont contradictoires et que même la déposition de Monsieur L... devant les services de police constitue à la fois des accusations à l'encontre de Maître P... qui s'avèreront non fondées et la reconnaissance du travail accompli par ce dernier au bénéfice de Monsieur L... ; qu'il n'est pas contesté que le Bâtonnier W... a fait visé, conformément aux règles déontologiques, la plainte qu'il allait déposer et que copie en ait été adressée au barreau de Paris ; qu'en conséquence les éléments de fait du dossier ne permettent pas d'établir pleinement une faute distincte imputable au bâtonnier W... en dehors de la versatilité de Monsieur L..., de sorte que sur ce point également la réclamation de Maître V... P... sera rejetée.
ALORS QUE DE TROISIEME PART, le règlement intérieur du Barreau de Paris prévoit en son titre VI, article P 74.1 que tout acte judiciaire établi par un avocat et dirigé contre un autre avocat doit être préalablement communiqué au bâtonnier pour son information sur d'éventuels manquements déontologiques et permettre le cas échéant une tentative de conciliation ou de modération d'expression ; que Me P... faisait valoir que la plainte déposée par Me W... le 4 février 2008 n'avait pas été préalablement soumise au visa du bâtonnier ; que la Cour constate que « ces plaintes ont été soumises au visa du bâtonnier le 6 février 2008 », soit à une date postérieure à celle à laquelle Me W... a transmis la plainte au nom de M. L... au parquet de Libourne et au parquet général de Paris ; qu'en écartant le moyen invoqué par Me P... tiré de l'absence de visa préalable du bâtonnier sur la plainte déposée par Me W... le 4 février tandis qu'elle constatait que ce visa n'avait été apposé que le 6 février, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article P 74.1 du règlement intérieur du barreau de Paris.
ALORS QUE DE QUATRIEME PART, dans ses conclusions devant la Cour (p.19 et s.), Me P... faisait valoir que M. L..., interrogé le 24 juin 2008 lors de l'enquête préliminaire, avait indiqué que c'est en contact avec d'autres avocats tels que Me G... et Me W... qu'il avait décidé de quitter Me P... et que M. L... lui avait adressé un courrier du 21 octobre 2011 (Prod.9) lui indiquant que c'est en lui disant du mal de Me P... que Me G... avait réussi à lui faire faire deux lettres qu'il a dictées pour pouvoir le remplacer et que c'est lui qui l'avait mis en contact avec Me W... ; que Me P... produisait également un courrier du 28 août 2012 (Prod.10) par lequel M. L... certifiait sur l'honneur n'avoir jamais demandé à Me W... de déposer la plainte dont il ne lui avait jamais montré le texte qu'il n'aurait jamais signé ; qu'en jugeant que cette ambivalence manifeste de M. L... mettait essentiellement en cause le comportement de Me G... ne permettait pas de caractériser l'instrumentalisation de M. L... par Me W... pour satisfaire ses desseins personnels sans procéder à un examen des deux courriers de M. L... qui démontraient que les déclarations de celui-ci, lors de l'enquête préliminaire, avaient été dictées par Mes G... et que cette décision avait été prise parce que Me G... et W... lui avaient dit beaucoup de mal de son ancien conseil, le traitant d'escroc, méritant d'aller en prison, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3°) AUX MOTIFS PROPRES QUE, les propos outrageants reprochés à Me W... tenus au cours d'une audience publique du juge de l'exécution au cours de laquelle il a indiqué que « P... est indigne d'être avocat », s'inscrivent dans le contexte particulier des multiples contentieux judiciaires opposant depuis l'année 2008 Me P... à son ancien client, M. L... ; que les propos reprochés à Me W... étaient à l'évidence en relation avec cette énième procédure opposant les parties sur le recouvrement forcé d'honoraires par Me P..., estimés illégitimes et contestés en justice par M. L...
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, s'il est particulièrement regrettable que le Bâtonnier W... se soit emporté de la sorte et que bien des années plus tard, il ne soit pas plus critique sur les propos qu'il a pu tenir à l'époque, il n'en demeure pas moins que l'action en diffamation est exclusive de la loi du 29 janvier 1881 et qu'aucune réparation ne peut être sollicitée sur le fondement des dispositions générales des articles 1240 et 1241 du Code civil.
ALORS QUE DE CINQUIEME PART, engage sa responsabilité délictuelle l'avocat qui tient des propos venant dénigrer les services rendus par un confrère à l'égard de son client ; qu'à l'occasion de l'audience qui s'est tenue devant le juge de l'exécution le 8 août 2008 où était débattue la validité des saisies conservatoires pratiquées par Me P... sur les comptes bancaires de M. L... ainsi que sur le compte Carpa de M. G... pour garantir le paiement des honoraires qui lui étaient dus, Me W... a fait valoir que « P... est indigne d'être avocat » ; qu'en se contentant de juger que ces propos s'inscrivaient dans le contexte des multiples contentieux judiciaires opposant Me P... à M. L..., alors que ces propos venaient dénigrer les services rendus par Me P..., la Cour a violé l'article 1382 devenu 1240 du Code civil.
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