Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-45.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.722
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Direct Ménager SNC, dont le siège est ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ... (Oise), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuillier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Direct Ménager SNC, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., a été engagée le 1er mars 1982 par la société Electrolux ménager, aux droits de laquelle se trouve la société Direct ménager, en qualité de sténo-dactylo, puis qu'elle a été promue secrétaire sténo-dactylo ; qu'elle a été licenciée par une lettre du 27 mars 1991 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en relevant d'office le moyen tiré de la prétendue insuffisance de motivation de la lettre de licenciement sans réouvrir les débats et soumettre ce moyen à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que les motifs exposés dans la lettre de licenciement n'étaient pas explicités, qu'aucun des faits énoncés n'était circonstancié ni daté ; que cette insuffisance de motifs équivalait à une absence de motifs en sorte que le licenciement intervenu, qui ne répondait pas aux exigences des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à la salariée son refus d'exécuter certaines tâches, son manque de coopération lors d'appels téléphoniques émanant de filiales et des transporteurs, sa remise en cause permanente et son dénigrement de la hiérarchie et d'autres cadres, ses pertes de temps, ses nombreuses absences non motivées et une utilisation abusive du téléphone à des fins autres que professionnelles, ce qui constituait l'énoncé des motifs précis exigé par la loi, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X..., envers la société Direct Ménager SNC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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