Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1614
N° RG 23/01614 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFJH
Copie conforme
délivrée le 21 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Novembre 2023 à 12H44.
APPELANT
Monsieur [X] [N]
né le 01 Août 1980 à [Localité 7]
de nationalité Irakienne
Comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
et de Monsieur [V] [G], interprète en langue, arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Novembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2023 à 17h00,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 avril 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 16h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 septembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h31 ;
Vu l'ordonnance du 19 Novembre 2023 rendue par le Tribunal de Grande Instance de NICE décidant le maintien de Monsieur [X] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20/11/2023 par Monsieur [X] [N] ;
Monsieur [X] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'la préfecture veut me prolonger. Il n'y a pas de problème. C'est quoi cette France. Je suis parti en France pour voir la France. Je suis de l'Iraq. On m'a dit 15 jours. J'ai fait 6 mois de prison'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance, au soutien de sa demande elle fait valoir que les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas réunies.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance de prolongation ; il rappelle la décision en date du 7 novembre 2023 faisant état d'une obstruction volontaire
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, la requête préfectorale en prolongation de la rétention vise expressément les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA et est fondée plus particulièrement sur l'absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires étrangères.
L'autorité préfectorale justifie de nombreuses diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, le préfet justifie de l'envoi aux autorités consulaires irakiennes d'un mail le 4 septembre 2023 à 14 heures 45 aux fins d'audition du retenu et délivrance éventuelle d'un laissez-passer, soit la veille de son placement en rétention, anticipation de nature à réduire le temps de rétention éventuelle de l'appelant. Elle justifie également de l'envoi d'une demande identique aux autorités consulaires algériennes le 11 septembre 2023, qui ne le reconnaissaient pas comme algérien le 21 septembre 2023. Le préfet démontre la réalisation d'une audition par les services consulaires tunisiens le 13 septembre 2023 et produit un courrier de ces autorités daté du 14 septembre 2023 évoquant la réalisation d'investigations en Tunisie aux fins d'identification. Le 12 octobre 2023, les autorités tunisiennes ont indiqué au préfet que le retenu n'était pas ressortissant tunisien. Enfin, le 23 octobre 2023, l'intéressé a été entendu par les services de l'ambassade d'Irak à [Localité 9] et la préfecture souligne être dans l'attente d'un retour de leur part.
Cependant, les conditions légales de quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention sont particulièrement restrictives. En effet, l'autorité préfectorale doit démontrer que les documents de voyage sollicités vont être délivrés à bref délai. Or, en l'espèce, le seul fait d'être dans l'attente d'un retour des autorités irakiennes quant à l'identification éventuelle du retenu, sans même qu'une date de retour ne soit communiquée par celles-ci, ne permet pas d'établir qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai.
Néanmoins, à l'audience de la cour d'appel en date du 7 novembre 2023, l'appelant a déclaré être né non plus à [Localité 7] en Irak mais à [Localité 6] en Syrie et a soutenu ne plus être irakien mais syrien alors qu'aujourd'hui de nouveau il indique être irakien. Ces revirements réitérés tendant à dissimuler sa réelle identité constituent une obstruction volontaire à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement commise dans le délai de 15 jours visé à l'article L742-5 du CESEDA, dont les conditions sont en l'espèce remplies.
Dès lors, la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention pour une durée de quinze jours est justifiée. L'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
rejetons le moyen soulevé
Confirmons l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [N]
né le 01 Août 1980 à [Localité 7]
de nationalité Irakienne
non comparant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2023
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Caroline BRIEX
- Monsieur le greffier du
Tribunal de Grande Instance de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [X] [N]
né le 01 Août 1980 à [Localité 7]
de nationalité Irakienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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