Texte intégral
SG
LE 21 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 17/01015 - N° Portalis DBYS-W-B7B-IZPI
Société KAUFMAN & BROAD [Localité 15]
SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4
C/
Société QBE EUROPE SA/NV, société de droit Belge, Venant aux droits de la société de droit Anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Intervenante Volontaire
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
Société JEAN-LOUIS LAIGLE
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
S.A. GAN ASSURANCES
Société A.Z - B.T.P. BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société de droit Anglais
Société KERLEROUX TP
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE
S.A. AIA MANAGEMENT DE PROJETS
Compagnie d’assurances EUROMAF ROPEENS
Société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ALCHIMIE AVOCATS - 236
la SELARL ARMEN - 30
la SELARL AVOLITIS - RENNES
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD - 303
Me Hubert HELIER - 7 A
la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE - 35 A
la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES - 14A
la SCP SCP ROBET- LE BLAY - 36
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 03 SEPTEMBRE 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 13 NOVEMBRE 2024 prorogé au 21 NOVEMBRE 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Société KAUFMAN & BROAD [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSES.
D’UNE PART
ET :
Société QBE EUROPE SA/NV, société de droit Belge, Venant aux droits de la société de droit Anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Intervenante Volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Société JEAN-LOUIS LAIGLE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocats au barreau de NANTES
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
Société A.Z - B.T.P. BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société de droit Anglais, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société KERLEROUX TP, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES
S.A. AIA MANAGEMENT DE PROJETS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurances EUROMAF ROPEENS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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EXPOSE DU LITIGE
La société KAUFMAN & BROAD [Localité 15] a entrepris la réhabilitation de la caserne Lafayette située [Adresse 10] à [Localité 15] pour créer un ensemble immobilier à usage de commerces et logements.
Un permis de construire a été accordé à la société KAUFMAN & BROAD [Localité 15] suivant arrêté de Monsieur le Maire de [Localité 15] en date du 24 février 2012 portant sur une SHON de 4 260 m². Le 10 octobre 2012, le permis de construire a été transféré à la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4.
Suivant exploit en date du 1er juin 2012, la société KAUFMAN & BROAD [Localité 15] a fait délivrer assignation à l’ensemble des riverains et notamment à la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 5], afin qu’un expert soit préventivement désigné.
Suivant ordonnance en date du 12 juillet 2012, Monsieur [J] a été désigné en qualité d’expert, au contradictoire de la société d’architecte ENET-DOLOWY, maître d’œuvre, du cabinet AREST, bureau d’étude structure, du cabinet ISOCRATE, bureau d’étude technique et de la société VERITAS, bureau de contrôle.
Les travaux ont débuté en juin 2013.
Dès la phase de démolition, puis en cours de chantier, des fissures sont apparues dans l’immeuble voisin, provoquant des infiltrations dans certains logements au sein de la copropriété située [Adresse 5].
Les opérations d’expertise ont été étendues aux locateurs d’ouvrage par cinq ordonnances distinctes :
- aux entreprises DEMATHIEU BARD, AZ BTP, COLAS CENTRE OUEST et KERLEROUX TP (ordonnance du 14 février 2013),
- à la société AIA MANAGEMENTS DE PROJETS (ordonnance du 3 avril 2014),
- aux sociétés FONDASOL et SOL EXPLOREUR (ordonnance du 12 juin 2014),
- à la société MIGNE TP et son assureur AXA (ordonnance du 31 juillet 2014),
- à la société LAIGLE et ses assureur GAN et SMABTP (ordonnance du 18 septembre 2014).
Suivant ordonnance de remplacement d’expert en date du 17 octobre 2014, Monsieur [H] a été désigné à la place de Monsieur [J].
Le rapport a été déposé le 03 mars 2016.
Suite à la survenance de graves désordres dans leur propriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], Madame [M], Madame [A]-[G], Monsieur [O], Monsieur [B] et Monsieur [X], ont fait assigner la société KAUFMAN & BROAD NANTES à comparaitre devant le tribunal de grande instance de Nantes en réparation de leurs préjudices (n°RG16-01995).
La société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 est intervenue volontairement à l’instance.
Par actes des 27 décembre 2016, la société KAUFMAN & BROAD [Localité 15] et la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 ont appelé en garantie :
- la société AZ BTP
- la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
- la société KERLEROUX TP
- la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA)
- la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS
- la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
- la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
- la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
- la société JEAN-LOUIS LAIGLE SARL
- la SMABTP
- la société GAN ASSURANCES.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17-01015.
La jonction avec l’instance principale a été refusée par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 19 juin 2017.
Le 1er mars 2018, le tribunal de grande instance de NANTES a rendu un jugement assorti de l’exécution provisoire dans l’instance principale (n°RG16-01995), en condamnant la SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, en les déclarant responsables des troubles anormaux du voisinage dont ont été victimes le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], Madame [M], Madame [A]-[G], Monsieur [O], Monsieur [B] et Monsieur [X], propriétaires d’appartements dans cet immeuble, suite à la mise en œuvre des travaux de construction de l’ensemble immobilier dit « Le Carré Lafayette », lequel jouxte leurs propriétés.
La SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 ont fait appel de cette décision. La Cour d’appel de Rennes a partiellement infirmé la décision dans son arrêt du 24 septembre 2020, en maintenant les condamnations, mais en réduisant le montant des indemnisations accordées.
La présente instance enrôlée sous le numéro RG 17-01015 a pu reprendre son cours.
Par dernières conclusions du 20 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 ont sollicité du tribunal, au visa des articles 1346 et suivant du code civil, des articles 1231 et suivants du code civil, de :
Déclarer recevable et bien fondé le recours des sociétés KAUFMAN & BROAD et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 à l’encontre des sociétés défenderesses ;
Recevoir l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NC
Juger que la société JEAN-LOUIS LAIGLE, la société AZ BTP BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, la société KERLEROUX TP, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, ont contribué, de façon interdépendante, aux troubles anormaux de voisinage au titre desquels les sociétés KAUFMAN & BROAD et KAUFMAN&BROAD PROMOTION 4 se sont vues condamner au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires constitués (Madame [M], de Madame [A]-[G], de Monsieur [O], de Monsieur [B] et de Monsieur [X]).
Juger que la société JEAN-LOUIS LAIGLE, la société AZ BTP BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, la société KERLEROUX TP, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, ont commis des fautes conjointes à l’origine des dommages et préjudices consécutifs subis par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires constitués (Madame [M], de Madame [A]-[G], de Monsieur [O], de Monsieur [B] et de Monsieur [X]) et au titre desquels les sociétés KAUFMAN &BROAD et KAUFMAN&BROAD PROMOTION 4 ont été condamnées
En conséquence,
Condamner in solidum la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, la société JEAN-LOUIS LAIGLE, la SMABTP, la société GAN ASSURANCES, la société A.Z.–B.T.P. BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (et/ou QBE EUROPE SA/NC), la société KERLEROUX TP, la société CRAMA BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, et plus largement tout défendeur, au paiement de l’ensemble des condamnations, au titre du principal, des intérêts et des dépens, qui ont été prononcées à l’encontre des sociétés KAUFMAN & BROAD et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, ce selon arrêt de la Cour d’Appel de RENNES en date du 24 septembre 2020 (RG 18/02388), soit à régler aux sociétés KAUFMAN & BROAD et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 une somme globale de 121 543.16€ décomposée comme suit :
- 1 479.65€ au titre des factures exposées par le syndicat des copropriétaires ;
- 1 624.84€ au titre de la nécessité pour le syndic de participer aux opérations d’expertise et de suivre les travaux de remise en état ;
- 10 000.00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcé en faveur du syndicat des copropriétaires ;
- 7 000.00€ au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [A]-[G];
- 192,11€ au titre des coûts exposés par Madame [A]-[G] et non remboursés;
- 12 086,83€ en faveur de Madame [A] [G] au titre des peintures à réaliser;
- 3 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcé en faveur de Madame [A]-[G];
- 2 500,00 € en faveur de Madame [A] [G] au titre des travaux de plâtrerie;
- 2 000,00 € au titre du préjudice moral subi par Madame [A] [G].
- 2 138,78 € au titre des coûts exposés par Madame [M] ;
- 7 000,00 € au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [M] ;
- 5 597,41€ en faveur de Madame [M] au titre des travaux de peinture ;
- 3 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcé en faveur de Madame [M] ;
- 805,03 € au titre du préjudice matériel subi par Madame [M] ;
- 2 000.00 € au titre du préjudice moral subi par Madame [M] ;
- 329.21 € en faveur de Monsieur [B] au titre de la reprise des portes ;
- 5 000,00€ au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [B] ;
- 15 828,92€ en faveur de Monsieur [B] au titre des travaux de peinture ;
- 3 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcé en faveur de Monsieur [B] :
- 300,00€ au titre du préjudice matériel (perte de livres, détérioration de vêtements) subi par Monsieur [B] ;
- 2 000,00€ au titre du préjudice moral subi par Monsieur [B] ;
- 5 000,00€ au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [X] ;
- 7 998,06€ en faveur de Monsieur [X] au titre des travaux de peinture ;
- 3 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcé en faveur de Monsieur [X] ;
- 2 000,00€ au titre du préjudice moral subi par Monsieur [X].
- 4 416,91€ en faveur de Monsieur [O] au titre des travaux de peinture ;
- 5 000,00 € au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [O] ;
- 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcé en faveur de Monsieur [O] ;
- 100,00€ au titre du préjudice matériel subi par Monsieur [O] ;
- 2 000,00€ au titre du préjudice moral subi par Monsieur [O] ;
- 1 255,14€ au titre des dépens ;
- 890,32€ au titre des intérêts au taux légal :
Condamner in solidum la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, la société JEAN-LOUIS LAIGLE, la SMABTP, la société GAN ASSURANCES, la société A.Z.–B.T.P. BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (et/ou QBE EUROPE SA/NC), la société KERLEROUX TP, la société CRAMA BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, et plus largement tout défendeur, au remboursement de toutes sommes supplémentaires qui viendraient à être réglées par les sociétés KAUFMAN & BROAD et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 dans le cadre de l’exécution de cette même décision ;
Condamner in solidum la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, la société JEAN-LOUIS LAIGLE, la SMABTP, la société GAN ASSURANCES, la société A.Z.–B.T.P. BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (et/ou QBE EUROPE SA/NC), la société KERLEROUX TP, la société CRAMA BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, et plus largement tout défendeur, à payer aux sociétés KAUFMAN & BROAD et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 (l’une à défaut de l’autre) la somme de 35 924,00 € au titre des frais d’expertise judiciaire qu’elles ont engagés
Dire et juger que le GAN, la société EUROMAF et la société ZURICH INSURANCE ne sont pas fondés à opposer leurs exclusions de garantie ainsi que leurs plafonds et franchises contractuelles ;
Débouter en conséquence le GAN, la compagnie EUROMAF et la société ZURICH INSURANCE de leurs demandes tendant à voir limiter leurs garanties
Débouter l’ensemble des parties défenderesses de leurs arguments, fins et conclusions plus amples et contraires
Débouter la société LAIGLE de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 3 500 € en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des société KAUFMAN & BROAD [Localité 15] et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 (procédure prétendue abusive et injustifiée)
Dire et juger que l’ensemble de ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation en justice, et que les intérêts seront capitalisés
En tout état de cause,
Condamner in solidum l’ensemble des parties défenderesses à payer à la SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 au paiement de la somme de 25 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code civil.
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs conclusions, la SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 fondent leur action contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, sur le recours subrogatoire dont elles disposent dès lors qu’elles ont indemnisé le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l’immeuble voisin, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. Elles font valoir qu’elles n’ont pas besoin de démontrer une faute imputable aux locateurs et en lien avec les troubles pour que leur responsabilité soit retenue, dès lors qu’il s’agit d’une responsabilité de plein droit et que le rapport d’expertise a établi le lien entre l’intervention causale des locateurs et les troubles anormaux dénoncés.
Les sociétés KAUFMAN & BROAD et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 indiquent avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 15], sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, suite au jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 1er mars 2018, qui les a condamnées. Elles ont ainsi réglé une somme de 443.662, 99 euros. Suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes, les requérants ont dû leur restituer la somme de 310.239,28 euros.
Les demanderesses sollicitent la condamnation in solidum des sociétés AIA MANAGEMENT DE PROJETS, KERLEROUX TP, AZ BTP, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et JEAN-LOUIS LAIGLE, ainsi que leurs assureurs respectifs au remboursement des condamnations prononcées à leur encontre par l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 24 septembre 2020.
Elles justifient la condamnation in solidum des locateurs d’ouvrage dès lors qu’ils ont contribué, par leurs manquements aux désordres, à savoir fissurations, empoussièrement et infiltrations.
A titre subsidiaire, la SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 sollicitent la garantie des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs, pour les condamnations prononcées à leur encontre.
Elles font valoir la responsabilité de la société AZ BTP, en charge du terrassement et soutènement, dans la survenance des fissurations au niveau de l’immeuble voisin, dès lors que l’expert a relevé des malfaçons répétées dans le phasage des tâches de terrassements, bétonnage et butonnage. Elles sollicitent également la garantie de son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Concernant la société KERLEROUX TP, chargée de la démolition, elles se fondent sur le rapport d’expertise pour retenir sa responsabilité dans la survenance des infiltrations dans les appartements, dès lors que les travaux de démolition ont engendré des dégradations au niveau des ardoises en rive et qu’aucune protection n’a été prévues pour les têtes de murs et les rives détruites. Elle est ainsi responsable des infiltrations à l’origine des inondations.
Les demanderesses sollicitent la garantie de la société d’assurance GROUPAMA, assureur de la société KERLEROUX TP au jour de la réclamation.
La SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 entendent engager la responsabilité de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, en charge du lot gros œuvre, pour les deux épisodes d’infiltrations comme pour les fissures, dès lors qu’elle a mal réalisé la dalle béton dans la courette jouxtant le mur de la copropriété. L’expert a relevé la présence d’empochements le long du mur ayant favorisé l’accumulation des eaux de pluie, qui se sont écoulées par des trous dans le mur de la copropriété voisine, et qui n’ont pas été bouchés à l’occasion des travaux de reprise suite à l’expertise du 14 novembre 2013. Elles soutiennent que la société est en outre responsable d’avoir accepté de faire des travaux sur un support défectueux.
Les demanderesses indiquent qu’elle est également à l’origine de fissures apparues dans la salle de bains et la cuisine de l’appartement de Madame [M], dès lors qu’elles sont liées aux travaux de réfection qu’elle a accomplis.
Les demanderesses sollicitent la garantie de la société d’assurance ZURICH INSURANCE PLC, dernier assureur connu de la société DEMATHIEU BARD.
S’agissant de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, selon les demanderesses, sa responsabilité est engagée en qualité de maître d’œuvre d’exécution, dès lors qu’elles font valoir qu’elle a manqué à ses obligations de contrôle d’exécution et de suivi des recommandations de l’expert pour éviter la réitération des infiltrations.
Les demanderesses sollicitent la garantie de la société d’assurance EUROMAF, assureur de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS au jour de la réclamation.
Les demanderesses soutiennent que la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS a contribué aux dommages subis par les copropriétaires, ce qui justifie sa responsabilité in solidum.
Elles contestent les plafonds et franchises opposés par EUROMAF dès lors que les conditions générales et particulières ne sont pas souscrites.
La SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 entendent engager la responsabilité de la société LAIGLE à l’origine des travaux de ravalement et d’un empoussièrement excessif.
Elles invoquent la garantie de l’assureur GAN, dernier assureur connu, mais soulignent qu’elles ont initialement mis en cause la SMABTP, assureur en 2012, dont elles pensaient la garantie applicable.
Elles indiquent que la responsabilité de la société LAIGLE n’a pas vocation à être remise en cause du fait que les travaux préconisés par l’expert en façade ont été réalisés et que le désordre a cessé.
Elles soutiennent que l’assureur GAN doit sa garantie pour les préjudices immatériels et indiquent qu’elle n’a pas versé les conditions générales et particulières souscrites.
La SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 contestent toute faute dans les préjudices de jouissance et moraux subis par les copropriétaires de la copropriété voisine.
Elles contestent également la demande d’indemnisation au titre d’une procédure abusive formée par la société LAIGLE.
La SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 sollicitent le remboursement des condamnations définitivement prononcées par la Cour d’appel de Rennes, le 24 septembre 2020, les frais d’expertise engagés et les frais irrépétibles.
Par dernières conclusions du 27 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE a sollicité du tribunal, au visa des articles 1103 et 1240 du code civil, du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [H] en date du 3 mars 2016, de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes en date du 24 septembre 2020, de :
Débouter les sociétés KAUFMAN & BROAD [Localité 15] et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Ia SARL JEAN [L] LAIGLE ;
Juger que les préjudices moraux, troubles de jouissance et d’agrément ne relèvent pas plus de la responsabilité de la SARL JEAN [L] LAIGLE ;
Juger qu'il n’existe aucune solidarité entre la société JEAN-LOUIS LAIGLE et les autres défendeurs dont les responsabilités ont été distinctement définies par l’expertise judiciaire et par l’arrêt de la Cour d’appel ;
Condamner les sociétés KAUFMAN & BROAD [Localité 15] et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 à régler, chacune, à la SARL JEAN [L] LAIGLE :
- 3 500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée
- 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner les sociétés KAUFMAN & BROAD [Localité 15] et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 aux entiers dépens.
A l’appui de ses conclusions la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE conteste sa responsabilité dans les préjudices subis par les copropriétaires de l’immeuble voisin, dès lors que la Cour d’appel de Rennes du 24 septembre 2020 a rejeté l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires concernant le nettoyage et la réparation de la façade, que le tribunal judiciaire avait retenues. La Cour s’est ainsi fondée sur un constat d’huissier sollicité par la société GAN ASSURANCES visant à démontrer que les travaux de rebouchage des percements, liés à la fixation de l’échafaudage, et le nettoyage de la façade de l’immeuble voisin avaient été réalisés par la société LAIGLE.
La concluante soutient qu’elle n’est en rien responsable des autres désordres que sont les fissures et les infiltrations et que les demanderesses ne peuvent agir contre elle et la faire condamner in solidum avec les autres sociétés en réparation des préjudices liés à ces désordres. Elle précise que les préjudices d’agrément et de jouissance des copropriétaires ne sont pas dus aux travaux qu’elle a effectués au niveau de la façade extérieure, la poussière s’étant accumulée au niveau de la façade, mais n’étant pas entrée dans les appartements.
Par dernières conclusions du 23 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société GAN ASSURANCES, assureur de la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE a sollicité du tribunal, au visa des articles 1103 et 1240 du code civil, de :
Dire et juger que la société LAIGLE et GAN ASSURANCES ne sauraient être condamnés, in solidum, à réparer des dommages dont la société LAIGLE n’est pas responsable,
Constatant que l’arrêt de la Cour d’Appel de RENNES en date du 24 septembre 2020 a jugé qu’il ne subsiste aucune trace des fixations de l’échafaudage mis en œuvre par la société LAIGLE ni de poussière imputée à celle-ci, et a débouté le Syndicat de copropriétaires des demandes présentées à ce titre,
Débouter les sociétés KAUFMAN & BROAD [Localité 15] et SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 de toutes demandes de garantie présentées à l’encontre de GAN ASSURANCES,
Très subsidiairement,
Constater que les préjudices moraux, troubles de jouissance et d’agrément alloués aux copropriétaires demandeurs, ne sont pas imputables à la société LAIGLE,
Débouter les sociétés KAUFMAN & BROAD [Localité 15] et SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 de leurs demandes de garantie présentées à l’encontre de GAN ASSURANCES à ce titre,
Plus subsidiairement encore,
Dire et juger que les préjudices moraux, troubles de jouissance et d’agrément ne sont pas garantis par le contrat liant la société LAIGLE à GAN ASSURANCES,
En conséquence, débouter les sociétés KAUFMAN & BROAD [Localité 15] et SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 de leurs demandes de garantie présentées à l’encontre de GAN ASSURANCES,
Débouter les sociétés KAUFMAN & BROAD [Localité 15] et SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 de leur demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A l’appui de ses conclusions, la société GAN fait valoir que les préjudices retenus par la Cour d’appel de Rennes ne peuvent être imputés à la société LAIGLE, son assuré qui n’a pas contribué aux fissurations et infiltrations ayant affecté l’immeuble voisin. Elle indique avoir fait constater par huissier que les désordres imputés à son assuré, au niveau de la façade de l’immeuble voisin, avaient été réparés, ce qui avait justifié la solution de la cour d’appel.
Elle souligne que les préjudices moraux et de jouissance des copropriétaires indemnisés par ladite cour, n’ont aucun lien avec les travaux réalisés par la société LAIGLE.
En outre, la société GAN indique que les préjudices moraux et de jouissance n’entrent pas dans la garantie souscrite par la société LAIGLE, pour les préjudices immatériels.
Par dernières conclusions du 26 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SMABTP assureur de la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE a sollicité du tribunal, au visa des articles 1103 et 1240 du code civil, de :
Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société LAIGLE ;
En conséquence,
Débouter les sociétés KAUFMANN & BROAD [Localité 15] et KAUFMANN & BROAD PROMOTION 4, ou toute autre partie de toute demande, fin et prétention formée à l’encontre de la SMABTP en principal, frais et accessoires,
Condamner in solidum les sociétés KAUFMANN & BROAD [Localité 15] et KAUFMANN & BROAD PROMOTION 4 à verser à la SMABTP la somme de 5 000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens de l’instance
A titre subsidiaire,
Limiter strictement à 3 000 € au titre de la remise en état de la façade les sommes mises à la charge de la SMABTP ;
Condamner le GAN à relever et garantir intégralement la SMABTP, en principal, frais et accessoires,
Débouter les sociétés KAUFMANN & BROAD [Localité 15] et KAUFMANN & BROAD PROMOTION 4 ou toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum les sociétés JEAN-LOUIS LAIGLE, GAN ASSURANCE, AZ BTP BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Société KERLEROUX TP, CRAMA BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE, AIA MANAGEMENT DE PROJETS, EUROMAF, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY à relever et garantir intégralement la SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et accessoire,
Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
A titre principal, la SMABTP conteste sa garantie dès lors que la responsabilité de la société LAIGLE est recherchée pour les dommages occasionnés aux tiers et que le contrat souscrit a été résilié le 31 décembre 2013, soit avant que les désordres imputés à ladite société soient dénoncés.
A titre subsidiaire, la SMABTP conteste les demandes de condamnation in solidum à l’encontre de la société LAIGLE alors qu’elle n’est pas intervenue dans les désordres de fissurations et infiltrations et que seules des dégradations en façade peuvent lui être imputées.
Elle indique que si elle devait être condamnée, elle entend être intégralement relevée et garantie par l’ensemble des constructeurs ayant contribué aux dommages subis par la copropriété voisine.
Par dernières conclusions du 30 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur EUROMAF ont sollicité du tribunal de :
Débouter la société KAUFMAN & BROAD, la société AZ BTP et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,
Condamner in solidum les sociétés DEMATHIEU BARD et son assureur ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, KERLEROUX TP et son assureur GROUPAMA, LAIGLE et son assureur SMABTP à garantir en intégralité la société AIA MANAGEMENT DE PROJET et la compagnie EUROMAF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
Constater que la compagnie EUROMAF alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat,
Condamner in solidum les parties perdantes à régler à la société AIA MANAGEMENT DE
PROJET et la compagnie EUROMAF une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens,
Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du CPC.
A l’appui de leurs conclusions, les concluantes contestent les demandes des sociétés demanderesses dès lors que leur recours sur le fondement des troubles anormaux de voisinage suppose la démonstration d’un lien causal entre l’intervention des locateurs d’ouvrage et les troubles invoqués. Elles font valoir que la société AIA MANAGEMENT DE PROJET, n’a commis aucune faute, en lien avec sa mission d’OPC, dans la survenance des secondes infiltrations ayant affecté l’immeuble voisin. Selon l’expert, ces infiltrations sont liées au non-respect du CCTP et des règles de l’art des entreprises de démolition KERLEROUX TP et de gros œuvre DEMATHIEU BARD, qui n’ont pas protégé les têtes de murs et les rives détruites, ce qui ne relève pas de la mission OPC. Quant aux fissures, elles sont imputables à la société KERLEROUX TP qui n’a pas tenu compte des alertes données par FONDASOL.
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS devait être retenue, il convient de distinguer selon les désordres et de ne retenir que les secondes infiltrations, les autres désordres ne lui étant pas imputés par l’expert.
Les concluantes soutiennent également que les demanderesses ont une part de responsabilité dans la survenance des préjudices subis par les copropriétaires dès lors qu’elles n’ont pas réalisé les travaux de reprise et indemnisé les copropriétaires pour limiter la gêne occasionnée.
A titre très subsidiaire, les concluantes sollicitent que la part de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS soit limitée à 4,9% des condamnations.
Elles contestent les appels en garantie formés par les autres locateurs d’ouvrage, du fait de l’absence de fautes imputables à la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS.
Si la responsabilité de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS devait être retenue, les concluantes entendent solliciter la garantie des sociétés DEMATHIEU BARD et KERLEROUX, ainsi que leurs assureurs, pour les infiltrations subies par les copropriétaires.
Par dernières conclusions du 1er décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et son assureur la société ZURICH INSURANCE PLC ont sollicité du tribunal de :
Décerner acte à la Société DEMATHIEU BARD de ce qu’elle accepte de prendre à sa charge le montant des travaux de réparation des fissures affectant l’appartement de Madame [M], fixé par la Cour d'appel de Rennes à 805,03 € TTC ;
Débouter les Sociétés KAUFMAN & BROAD [Localité 15] et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 de toutes leurs autres demandes formées à l’encontre des Sociétés DEMATHIEU BARD et ZURICH INSURANCE PLC
Décerner acte à la Société DEMATHIEU BARD de ce qu’elle se réserve le droit de solliciter auprès des Sociétés KERLEROUX TP et AIA le remboursement des sommes avancées par ses soins au titre des travaux de réparation des désordres causés par les infiltrations
Débouter les Sociétés AIA, EUROMAF et SMABTP de leurs demandes de garantie formées à l’encontre des Sociétés DEMATHIEU BARD et ZURICH INSURANCE PLC
Condamner les Sociétés KAUFMAN & BROAD [Localité 15] et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, solidairement, à verser à chacune des Sociétés DEMATHIEU BARD et ZURICH INSURANCE PLC la somme de 2.500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner les Sociétés KAUFMAN & BROAD [Localité 15] et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 aux dépens.
A l’appui de leurs conclusions, les concluantes contestent la responsabilité de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION concernant les secondes infiltrations, en se fondant sur les constatations du rapport d’expertise qui mettent en évidence la seule responsabilité de la société KERLEROUX TP, et qui viennent en contradiction avec ses conclusions finales.
Les concluantes indiquent qu’elles se réservent le droit de solliciter la garantie des autres locateurs pour la reprise des désordres liés aux infiltrations.
Concernant la demande des sociétés KAUFMAN & BROAD [Localité 15] et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 de condamnation solidaire des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs pour les sommes versées aux copropriétaires, les concluantes indiquent que la condamnation in solidum suppose de rapporter la preuve d’une faute commune ayant entraîné la réalisation de l’entier dommage, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Par dernières conclusions du 09 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AZ BTP et leurs assureurs les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV ont sollicité du tribunal au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, de l’article 1103 du code civil, les articles 1240 et suivants du code civil,
Donner acte à QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire à la présente procédure au lieu et place de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
Prononcer la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
Limiter les sommes mises à la charge de la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV, au seul titre des désordres de fissures et dommages consécutifs ;
Débouter les sociétés KAUFMANN & BROAD [Localité 15] et KAUFMANN & BROAD PROMOTION 4 de leur demande de condamnation des sociétés AZ BTP et QBE EUROPE SA/NV, in solidum, avec les autres parties défenderesses ;
Débouter les sociétés KAUFMANN & BROAD [Localité 15] et KAUFMANN & BROAD PROMOTION 4, ou toute autre partie, de toute demande plus ample, en principale ou en garantie ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum les sociétés JEAN-LOUIS LAIGLE, GAN ASSURANCE, Société KERLEROUX TP, CRAMA BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE, AIA MANAGEMENT DE PROJETS, EUROMAF, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITEC COMPAGNY à relever et garantir intégralement la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation plus ample, prononcée à son encontre en principal, frais et accessoire, pour des désordres autres que les fissures ;
Condamner les Sociétés KAUFMAN & BROAD [Localité 15] et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, solidairement, à verser à AZ BTP et QBE EUROPE SA/NV, chacune la somme de 2000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les mêmes aux dépens.
A l’appui de leurs conclusions, les concluantes sollicitent la recevabilité de l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV, en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, suite à un transfert des activités et des engagements de cette dernière au profit de la première, à compter du 1er janvier 2019. Pour les mêmes motifs, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED sollicite sa mise hors de cause.
S’agissant de la responsabilité de la société AZ BTP, les concluantes indiquent qu’elle ne peut être retenue que pour les fissures, conformément aux conclusions du rapport d’expertise et qu’elle ne peut être condamnée, in solidum, avec les autres locateurs d’ouvrage pour les infiltrations et poussières en façade.
A titre subsidiaire, si la société AZ BTP devait être condamnée, les concluantes appellent en garantie les autres locateurs d’ouvrage.
La SAS KERLEROUX et son assureur GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ont signifié des conclusions le 03 juillet 2024. Leur recevabilité a été contestée par la SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 par conclusions signifiées le 17 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a eu lieu le 04 juillet 2024 et l’audience des plaidoiries est intervenue le 03 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, prorogée au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité des conclusions de la SAS KERLEROUX et son assureur GROUPAMA LOIRE BRETAGNE signifiées le 03 juillet 2024
L’article 800 du code de procédure civile prévoit que « Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal. »
Selon l’article 802 du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
Suivant ordonnance du 03 juillet 2019, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture partielle à l’égard de la S.A. AIA MANAGEMENT DE PROJETS, de la Compagnie d’assurances EUROMAF EUROPEENS, de la société KERLEROUX TP et de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE).
Par ordonnance du 16 septembre 2019, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture partielle rendue le 3 juillet 2019 à la demande de la S.A. AIA MANAGEMENT DE PROJETS et de la Compagnie d’assurances EUROMAF EUROPEENS.
La société KERLEROUX et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) ont signifié des conclusions le 03 juillet 2024 en sollicitant la rétractation de l’ordonnance de clôture partielle.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 juillet 2024 et les parties ont eu connaissance de cette date par message adressé le 30 juin 2023.
La SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 ont déposé des conclusions le 17 juillet 2024 afin de solliciter le rejet des conclusions et des pièces notifiées par la société KERLEROUX et la société GROUPAMA le 03 juillet 2024 en faisant valoir la clôture partielle dont elles avaient fait l’objet par ordonnance du 03 juillet 2019. Elles ont également déposé des conclusions récapitulatives le 13 août 2024.
La société KERLEROUX et la société GROUPAMA ont sollicité la rétractation de la clôture partielle dont elles ont fait l’objet par ordonnance du 03 juillet 2019, par des conclusions signifiées le 03 juillet 2024. Les concluantes ont ainsi attendu la veille de la clôture des débats pour contester l’ordonnance de clôture partielle dont elles avaient fait l’objet cinq ans auparavant. L’ensemble des parties ont largement conclu depuis 2019, les dernières conclusions des demanderesses ayant été notifiées le 20 octobre 2022, elles ne peuvent se prévaloir de demandes nouvelles pour justifier de la tardiveté de leurs conclusions et n’invoquent aucune autre « cause grave et dûment justifiée » à l’appui de leur demande de révocation.
Le caractère tardif de ces conclusions n’étant nullement justifié et ne permettant pas aux autres défendeurs de pouvoir répondre dans des délais raisonnables avant la clôture des débats, voire même avant l’audience de plaidoirie intervenue le 03 septembre 2024, ces conclusions sont déclarées irrecevables.
La SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 a elle-même déposé des conclusions le 17 juillet 2024 pour solliciter l’irrecevabilité des conclusions et des pièces signifiées par la société KERLEROUX et la société GROUPAMA. Ces conclusions visant l’irrecevabilité de conclusions tardives sont recevables, en revanche, il ne sera pas tenu compte des conclusions récapitulatives signifiées le 13 août 2024, seules celles du 20 octobre 2022 seront prises en compte dans la présente décision.
II- Sur l’intervention volontaire de QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Selon l’article 328 du code de procédure civile, « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. »
L’article 330 du même code précise que « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »
Suite à la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne, le groupe QBE a créé une nouvelle société immatriculée en Belgique, QBE EUROPE SA/NV, agréée par le régulateur belge pour exercer des activités d'assurance et de réassurance notamment en France.
Toutes les activités et tous les engagements de la succursale en France de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ont été transférés à la succursale en France de QBE EUROPE SA/NV, qui a débuté ses activités le 1er janvier 2019.
Les polices d’assurance de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED société de droit anglais ont donc été transférées à QBE EUROPE SA/NV, société de droit belge.
Dès lors QBE EUROPE SA/NV intervient volontairement à la présente procédure au lieu et place de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Quant à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, elle doit être mise hors de cause.
III- Sur le recours de la SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs
La SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION indiquent se fonder sur les troubles anormaux de voisinage pour solliciter la condamnation des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs.
Elles invoquent à titre principal, la subrogation dans les droits des voisins indemnisés et, à titre subsidiaire, la garantie des constructeurs.
La réparation du dommage de voisinage peut être recherchée suivant les règles classiques de la responsabilité : responsabilité pour faute ou responsabilité du gardien d’un immeuble. Ce dommage est également susceptible de réparation en vertu de la théorie générale des troubles anormaux de voisinage.
Selon cette théorie, celui qui cause à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage voit sa responsabilité engagée sans qu’il soit nécessaire de lui imputer une faute ou l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire. En outre, s’agissant d’un régime de responsabilité de plein droit, il ne pourra s’exonérer que par la force majeure.
Le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable, qui ne devient insupportable et donc réparable qu’au-delà d’une certaine limite. A la différence des autres préjudices qui entraînent la responsabilité de leur auteur quelle que soit leur importance, les troubles de voisinage ne donnent lieu à réparation que s’ils excèdent la limite des inconvénients normaux du voisinage. Cette responsabilité est en outre objective ; elle n’implique pas de démontrer qu’une faute a été commise par l’auteur du trouble, mais suppose d’établir que le trouble subi existe et est excessif.
Le trouble anormal de voisinage en matière de construction présente une originalité puisqu’il n’a pas besoin de présenter une certaine continuité. Il peut s’agir d’un dommage accidentel et donc ponctuel. S’agissant des désordres subis par l’immeuble contigu, cela peut provenir des nuisances générées par les travaux réalisés (bruit, empoussièrement), être lié aux conséquences de fouilles ou de terrassements. Les désordres peuvent prendre la forme d’un affaissement, d’une fragilisation de la structure.
Le maître d’ouvrage est responsable de plein droit de l’existence de ces désordres dès lors qu’ils génèrent des troubles anormaux de voisinage. Cette responsabilité objective n’implique pas de démontrer qu’une faute a été commise par le maître d’ouvrage, mais suppose d’établir que le trouble subi existe et est excessif.
S’agissant des constructeurs et des sous-traitants, avant que n’entre en vigueur le nouvel article 1253 du code civil, la théorie des troubles anormaux de voisinage justifie la mise en œuvre d’une responsabilité objective qui impose d’établir, au-delà de la réalité et de la nature des troubles, une simple relation de cause directe entre les troubles subis et les missions confiées aux constructeurs. Cela signifie que le locateur d’ouvrage n’est pas responsable de plein droit des troubles de voisinage constatés sur le fonds voisin, il appartient à celui qui invoque sa responsabilité de démontrer la relation directe entre le sinistre et l’activité du constructeur.
En l’espèce, la SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 ont été condamnées de manière définitive, par la Cour d’appel de Rennes le 24 septembre 2020, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, à indemniser le syndicat des copropriétaires et certains des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], en leur qualité de maître de l’ouvrage du chantier voisin. Elles avaient déjà été condamnées, par un jugement, exécutoire à titre provisoire, du tribunal de grande instance de Nantes rendu le 1er mars 2018, à verser au syndicat des copropriétaires et à certains copropriétaires, la somme totale de 443.662,99 euros. Cette somme a été intégralement versée, puis partiellement restituée, à hauteur de 310.239,28 euros suite à l’arrêt partiellement infirmatif, rendu par la Cour d’appel de Rennes.
Dans l’hypothèse où le maître de l’ouvrage a indemnisé la victime, il agit alors contre le locateur d’ouvrage en qualité de subrogé dans les droits du tiers lésé. Il s’agit bien d’une action subrogatoire et non récursoire, peu important que celui qui l’exerce ait été lui-même condamné. Il dispose alors d’un recours intégral sans avoir à démontrer une faute contre les constructeurs et leurs assureurs. Selon la Cour de cassation, “un maître de l’ouvrage condamné pour avoir réalisé des travaux ayant causé à autrui un trouble anormal de voisinage et contre lequel n’est établi ni immixtion fautive, ni acceptation délibérée des risques est subrogé, après paiement de l’indemnité de l’indemnité, dans les droits de la victime et est bien fondé, avec son assureur, à recourir contre les constructeurs qui par leur action ont été seuls à l’origine des troubles invoqués et à leurs assureurs, sans avoir à prouver leur faute, pour obtenir leur garantie intégrale” (Cass. 3e civ. 2 juin 2015, n°14-11.149). Il incombe toutefois au maître de l’ouvrage de démontrer que le trouble est bien en relation de cause directe avec la réalisation des missions qui ont été confiées aux locateurs d’ouvrage (Cass. civ. 3e, 14 mai 2020, n°18-22.524).
En l’espèce, la SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION ayant indemnisé les victimes des troubles anormaux liés au chantier de réhabilitation de la caserne Lafayette à [Localité 15], elles sont fondées à agir contre les constructeurs et leurs assureurs, en qualité de subrogées dans les droits des tiers lésés, sans avoir à prouver leur faute, mais en démontrant que les missions qui leur ont été confiées, sont à l’origine desdits troubles.
Les défendeurs font valoir une part de responsabilité à la charge des maîtres de l’ouvrage, dès lors qu’ils auraient tardé à réparer les désordres subis par les voisins, ou du fait de leur immixtion dans le déroulement des travaux. Toutefois, ils ne démontrent pas en quoi la prise en charge tardive des travaux réparatoires est fautive et en quoi il y a eu immixtion des maîtres de l’ouvrage dans le déroulement des travaux. Il convient de rappeler que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable et qu’il en résulte que l’indemnisation de son préjudice ne peut être refusée ou limitée au motif qu’elle aurait pu faire l’avance des frais nécessaires.
Des fautes imputables aux maîtres de l’ouvrage en lien avec les désordres n’étant pas établies, ceux-ci peuvent se prévaloir d’un recours intégral contre les constructeurs en démontrant le lien de causalité entre leurs missions et les troubles indemnisés.
Cette action subrogatoire doit être fondée sur la décision devenue définitive de la Cour d’appel de Rennes qui a limité les réparations initialement accordées au syndicat des copropriétaires et à certains copropriétaires par le tribunal de grande instance de Nantes.
Dans le rapport déposé le 03 mars 2016, plusieurs désordres affectant la copropriété située au [Adresse 5] ont été retenus et analysés par l’expert, à savoir les désordres affectant la façade, des fissures et deux séries d’infiltrations. Sur la base de ce rapport, le tribunal de grande instance de Nantes par jugement du 1er mars 2018 a indemnisé le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, Madame [V] [A]-[G], Madame [S] [M], Monsieur [C] [O], Monsieur [Y] [B], Monsieur [D] [X]. La Cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 24 septembre 2020, a partiellement infirmé ce jugement. Il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes d’indemnisation au titre du nettoyage et de la réparation de la façade et réduit les demandes des copropriétaires. La Cour d’appel a ainsi précisé que les appelantes n’avaient pas relevé appel des chefs du jugement relatifs à l’indemnisation des préjudices matériels subis par les cinq copropriétaires, sauf en ce qui concerne la somme de 898,70 euros TTC allouée à Madame [M]. Il convient donc de traiter séparément les réparations finalement admises par la Cour d’appel et l’indemnisation définitive des demanderesses.
Pour l’indemnisation des préjudices de Madame [S] [M]
S’agissant de Madame [M], la SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION font valoir la prise en charge des préjudices suivants :
- 2 138.78 euros au titre des coûts exposés ;
- 7 000.00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 5 597.41 euros au titre des travaux de peinture ;
- 805,03 euros au titre du préjudice matériel subi ;
- 2 000.00 euros au titre du préjudice moral ;
- 3 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la base des décisions rendues par le tribunal de grande instance de Nantes et la Cour d’appel de Rennes, il apparaît que la SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION ont dû finalement verser à Madame [S] [M], les sommes suivantes :
- 1981,66 euros TTC, au titre des coûts exposés et non remboursés pour le nettoyage de l’appartement et les réparations suite aux dégâts des eaux, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation du 05 avril 2016, soit la somme actualisée au 1er mars 2018 de 2138,78 euros ;
- 805,03 euros au titre d’un préjudice matériel, correspondant au remplacement d’un miroir, à la reprise de la bande de cueillie dans la cuisine pour 500 euros et 305,06 euros pour la reprise des portes ;
- 5597,41 euros en faveur de Madame [M] au titre des travaux de peinture pour la reprise des fissures et microfissures ;
- 7000 euros au titre du préjudice de jouissance subi, correspondant au fait d’avoir été privé de son bien immobilier, partiellement ou totalement, pendant une certaine durée, comprenant la privation de son cadre de vie habituel ;
- 2000 euros de préjudice moral du fait des tracas générés par la gestion du sinistre et des procédures ;
- 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il résulte du rapport d’expertise que la poussière a pour cause l’absence de protection de la façade du [Adresse 5] pendant les travaux de ravalement de la façade voisine, que les infiltrations survenues en novembre 2013 et ayant touché les appartements de Madame [M] et de Monsieur [B] sont liés aux travaux de démolition et de terrassement réalisés dans l’immeuble voisin, que les infiltrations de décembre 2013 ayant touché l’ensemble des appartements du [Adresse 5] sont liées à une mauvaise exécution des travaux préconisés par le premier expert et que les fissures constatées dans les cinq appartements ont pour cause un phénomène de décompression des sols d’assise des bâtiments voisins lié aux travaux de terrassement et aux travaux de reprise menés suite à la première expertise.
Au titre des préjudices subis par Madame [M] et indemnisés par les sociétés KAUFMAN & BROAD, il convient de distinguer les préjudices matériels liés aux seules fissures, des autres préjudices subis par Madame [M], dès lors que toutes les sociétés ne sont pas impliquées dans la survenance des fissures.
Pour les frais de nettoyage et de réparation, les troubles de jouissance, le préjudice moral et les frais irrépétibles
Sur les responsabilités des locateurs d’ouvrage
Les sommes accordées au titre des frais de nettoyage et de réparations, des frais irrépétibles, du préjudice de jouissance et du préjudice moral sont liées aux troubles occasionnés par l’absence de protection contre la poussière générée par le ravalement de façade, par les deux épisodes d’infiltrations et par la décompression des sols d’assise des bâtiments riverains suite aux travaux de fondation réalisés.
Ces préjudices sont ainsi en lien avec les troubles générés par la présence de poussière dans les logements, l’apparition de fissures et les deux épisodes d’infiltrations.
La SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 sollicitent la condamnation in solidum des sociétés JEAN-LOUIS LAIGLE, AZ BTP, KERLEROUX TP, AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à les indemniser pour les sommes versées en réparation des préjudices ainsi subis par les copropriétaires. Cette condamnation suppose d’établir que les troubles relevés sont en lien avec les missions confiées aux locateurs d’ouvrage.
S’agissant de la société JEAN-LOUIS LAIGLE, elle est à l’origine des travaux de ravalement des façades, qui ont généré une accumulation de poussières au niveau de l’immeuble [Adresse 5], du fait de l’absence d’un système de protection. Le rapport d’expertise a ainsi indiqué que les poussières accumulées sur la façade rue, constatées lors de la réunion d’expertise du 04 décembre 2014 avaient pénétré dans les logements et trouvaient leur origine dans les travaux de ravalement. Les travaux réalisés par la société JEAN-LOUIS LAIGLE ont ainsi participé aux troubles de jouissance et à la nécessité de procéder au nettoyage de l’appartement de Madame [S] [M]. Le fait que les dégradations et l’empoussièrement relevés au niveau de la façade de l’immeuble situé [Adresse 5] aient fait l’objet de travaux réparatoires, ne remet pas cause la responsabilité de la société JEAN-LOUIS LAIGLE dès lors que la poussière relevée dans les appartements a généré des troubles de jouissance et contraint les copropriétaires au nettoyage de leur appartement. La Cour d’appel a ainsi attribué, notamment, à la poussière pendant les travaux de ravalement, le préjudice de jouissance subi par les copropriétaires.
La responsabilité de la société JEAN-LOUIS LAIGLE peut ainsi être retenue sur le fondement des troubles anormaux de voisinage s’agissant de l’indemnisation des frais de nettoyage, du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des frais irrépétibles.
Concernant la responsabilité de la société KERLEROUX TP, elle est à l’origine des travaux de démolition. Ces travaux ont généré une fissure qualifiée de minime par l’expert et relevée au niveau du plafond de la chambre de Madame [M].
Les travaux réalisés par la société KERLEROUX TP ont surtout été à l’origine des deux épisodes d’infiltrations, dès lors que cette société a mal posé les couvertines provisoires sur les rives, à l’origine des premières, et n’a pas respecté le CCTP et les règles de l’art, en laissant des couvertines incomplètes et des rives de couverture découvertes et non protégées, ce qui a provoqué les secondes.
Les travaux réalisés par la société KERLEROUX TP ont ainsi participé aux troubles de jouissance, au préjudice moral, à la nécessité de procéder à des travaux réparatoires dans l’appartement de Madame [M] et généré un contentieux générateur de frais.
La responsabilité de la société KERLEROUX TP peut ainsi être retenue sur le fondement des troubles anormaux de voisinage s’agissant de l’indemnisation des frais de nettoyage, des frais de procédure, du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Concernant la société AZ BTP, elle est à l’origine des travaux de soutènement qui ont généré des fissures relevées notamment dans l’appartement de Madame [M] à partir de novembre 2013. Le rapport d’expertise a ainsi indiqué que les fissures constatées dans les appartements de l’immeuble situé [Adresse 5], trouvent leur origine dans une déstabilisation des constructions riveraines en raison d’une décompression des sols d’assise des bâtiments riverains, à la suite du déplacement excessif de la berlinoise réalisée au pied des murs mitoyens et des façades des bâtiments conservés sur site, et en lien avec des malfaçons répétées dans le phasage des tâches de terrassement, bétonnage et butonnage, relevées à plusieurs reprise par FONDASOL, en charge des missions G4 et G5. Les fissures sont apparues après les travaux de terrassement de banquette et de soutènements périphériques que la société AZ BTP a réalisé entre juillet et octobre 2013. Le société FONDASOL avait alerté à plusieurs reprises la société sur les risques liés à l’usage des tirs de mines et sur l’absence de mise en œuvre d’un buton provisoire côté sud, près de la copropriété du [Adresse 5], imposant un remblai urgent en pied de façade.
Les travaux réalisés par la société AZ BTP ont ainsi participé aux troubles de jouissance, au préjudice moral et à la nécessité de procéder à des travaux réparatoires dans l’appartement de Madame [M] et à des frais de justice.
La responsabilité de la société AZ BTP peut ainsi être retenue sur le fondement des troubles anormaux de voisinage s’agissant de l’indemnisation des frais de nettoyage, des frais de procédure, du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
S’agissant de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, en charge du gros œuvre, le rapport d’expertise a retenu son implication dans les fissures apparues après les travaux de réfection qui lui ont été confiés au niveau de la salle de bains et de la cuisine de Madame [M]. Il a fait état de malfaçons ponctuelles dans la mise en œuvre des ouvrages. L’expert a également relevé que s’agissant des premières infiltrations, elles sont imputables à la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION qui a réalisé la dalle béton dans la courette jouxtant la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 5], sans se préoccuper des problèmes d’écoulement des eaux pluviales et en laissant des empochements le long du mur de la copropriété. L’implication de ladite société est encore retenue concernant les secondes infiltrations, la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION n’ayant pas respecté le CCTP et les règles de l’art dans l’exécution des travaux, aucune protection n’ayant été mise en œuvre pour protéger les têtes de mur et les rives détruites.
Les travaux réalisés par la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION ont ainsi participé aux troubles de jouissance, au préjudice moral et à la nécessité de procéder à des travaux réparatoires dans l’appartement de Madame [M] et à des frais de justice.
La responsabilité de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION peut ainsi être retenue sur le fondement des troubles anormaux de voisinage s’agissant de l’indemnisation des frais de nettoyage, des frais de procédure, du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
S’agissant de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, maître d’œuvre d’exécution, en charge d’une mission OPC, le rapport d’expertise avait retenu une part de responsabilité dans la survenance des secondes infiltrations, dès lors qu’elle avait manqué à ses obligations de contrôle d’exécution et de suivi des recommandations de Monsieur [J], le premier expert, intervenu au stade des premières infiltrations. Ces infiltrations sont effectivement imputées au non-respect des exigences du CCTP et des règles de l’art par les sociétés KERLEROUX TP et DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, ces sociétés n’ayant pas, notamment, mis de bâches de protection après la démolition des têtes de murs et rives de couverture de l’immeuble situé [Adresse 5]. Il appartenait à la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, sans être nécessairement présente sur le chantier, de s’alerter de cette absence de protection, dans le cadre de sa mission de contrôle de l’exécution des travaux. L’expert a, de ce fait, mis en évidence un lien causal entre les missions confiées à la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et les secondes infiltrations subies par les copropriétaires.
Ainsi, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS doit-elle répondre des secondes infiltrations subies par les copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], en sa qualité de maître d’œuvre chargé de la surveillance et de l’organisation des travaux qui les ont provoquées. La responsabilité de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS peut ainsi être retenue sur le fondement des troubles anormaux de voisinage s’agissant de l’indemnisation des frais de nettoyage, des frais de procédure, du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Il apparait ainsi que les sociétés JEAN-LOUIS LAIGLE, KERLEROUX TP, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, AZ BTP et AIA MANAGEMENT DE PROJETS ont contribué aux désordres ayant généré les dommages à l’origine de frais de nettoyage et de réparations, des frais de procédure engagés, du préjudice de jouissance et du préjudice moral supportés par Madame [M].
L'obligation in solidum existe principalement dans le domaine de la responsabilité civile. Elle suppose que plusieurs coauteurs aient causé ensemble un même dommage. En l’espèce, les interventions des sociétés précitées ont contribué aux dégâts ayant imposé des frais de nettoyage et de réparation, des frais de procédure, aux troubles de jouissance et au préjudice moral subis par Madame [M]. Les sociétés SARL KAUFMAN & BROAD et SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 sont fondées à engager la responsabilité in solidum des sociétés JEAN-LOUIS LAIGLE, KERLEROUX TP, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, AZ BTP et AIA MANAGEMENT DE PROJETS, dans le cadre leur action subrogatoire pour les troubles anormaux de voisinage subis par Madame [M].
Sur les garanties des assureurs
Il convient de rappeler qu’en matière d’assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
La société JEAN-LOUIS LAIGLE titulaire du lot ravalement de façade a été assurée auprès de la société SMABTP pour sa responsabilité civile suivant un contrat à effet au 1er janvier 1993 qui a été résilié au 31 décembre 2013. La société a ensuite été assurée auprès de la société GAN ASSURANCES. Cette dernière était ainsi l’assureur de la société au jour de la réclamation par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, à savoir le 22 mai 2014, ainsi qu’au jour de l’apparition des désordres liés à l’installation de l’échafaudage le 14 avril 2014, et doit sa garantie au titre des préjudices subis par les tiers, ce qu’elle ne conteste pas.
Il convient de rejeter toute demande à l’encontre de la SMABTP dont la garantie ne peut être mobilisée pour les préjudices dénoncés.
La garantie de la société GAN ASSURANCES est a priori mobilisable au titre des préjudices causés aux tiers en cours de chantier, pour lesquels la responsabilité de la société JEAN-LOUIS LAIGLE peut être engagée.
En effet, la société JEAN-LOUIS LAIGLE étant à l’origine de la présence de poussière dans l’appartement de Madame [M], la garantie de la société GAN ASSURANCES est, de ce fait, susceptible, d’être retenue.
Toutefois, la société GAN ASSURANCES conteste sa garantie s’agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral, dès lors qu’ils n’entrent pas dans le préjudice immatériel couvert par la garantie souscrite. Elle fait ainsi valoir la clause contenue dans les conditions générales, selon laquelle le préjudice immatériel est défini comme « tout préjudice pécuniaire résultant, de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte de bénéfice ».
S’agissant du préjudice de jouissance, la société GAN ASSURANCES ne peut opposer aux demanderesses la définition contractuelle des préjudices immatériels, comme se rapportant au préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d'un service rendu par un bien ou de la perte d'un bénéfice. En effet, si ce préjudice est qualifié de pécuniaire, il ne peut pour autant correspondre uniquement à une privation de sommes d'argent ou à un préjudice économique. Le préjudice de jouissance résulte de l'impossibilité de jouir dans les conditions usuelles d’un bien immobilier, privation de l'exercice complet de son droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts. Un tel préjudice relève ainsi de la garantie souscrite. Le préjudice résultant de la perte d’usage ne peut correspondre littéralement à la seule privation de sommes d'argent alors que le préjudice de jouissance du copropriétaire résulte de l'impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier, de la privation de l'exercice complet de son droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts.
En revanche, tel n’est pas le cas du préjudice moral, qui correspond aux tracas générés par les désordres et la procédure judiciaire qui s’en est suivie. Outre que la longueur du délai pour obtenir une expertise et de la procédure en général n'est pas imputable à la société GAN ASSURANCES, la clause du contrat d’assurance relative à l'exclusion des préjudices immatériels sans conséquence économique est exclusive de la demande en réparation du préjudice moral.
Il convient, dès lors de mobiliser la garantie de la société GAN ASSURANCES, pour les préjudices subis par Madame [M] du fait de la société JEAN-LOUIS LAIGLE, à l’exclusion du préjudice moral.
Cette assurance étant facultative, la société GAN ASSURANCES est fondée à opposer les franchises et plafonds prévues dans le contrat conclu avec la société JEAN-LOUIS LAIGLE.
La société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ne conteste pas sa garantie au profit de la société AZ BTP. Sa garantie sera due dans les limites contractuelles prévues.
La société EUROMAF, assureur de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS fait valoir l’absence de responsabilité de son assuré, à titre principal, ou une responsabilité limitée, à titre subsidiaire. En dehors ces arguments, elle ne conteste pas sa garantie, dans les conditions et limites du contrat d’assurance, en opposant à la victime comme un tiers une franchise, dès lors que la garantie mobilisable est facultative. Sa garantie sera due dans les limites contractuelles prévues pour les préjudices immatériels et les frais de nettoyage et de réparation supportés par Madame [M].
La société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE était l’assureur responsabilité civile de la société KERLEROUX TP au début des travaux. Sa garantie est a priori mobilisable pour les préjudices immatériels et les frais de nettoyage et de réparation supportés par Madame [M]. Sa garantie sera due dans les limites contractuelles prévues.
Concernant la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, elle est assurée par la société ZURICH INSURANCE PLC qui conteste la responsabilité de son assuré, mais pas sa garantie.
Il convient donc de déclarer cette garantie mobilisable pour les préjudices immatériels et les frais de nettoyage et de réparation supportés par Madame [M]. Sa garantie sera due dans les limites contractuelles prévues.
Il convient de condamner in solidum les sociétés JEAN-LOUIS LAIGLE, KERLEROUX TP, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, AZ BTP et AIA MANAGEMENT DE PROJETS et leurs assureurs, GAN ASSURANCES, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ZURICH INSURANCE PLC, QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et EUROMAF à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, la somme de 1981,66 euros TTC, au titre des coûts exposés et non remboursés pour le nettoyage de l’appartement et des réparations, 7000 euros pour le préjudice de jouissance et 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient de condamner in solidum les sociétés JEAN-LOUIS LAIGLE, KERLEROUX TP, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, AZ BTP et AIA MANAGEMENT DE PROJETS et leurs assureurs, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ZURICH INSURANCE PLC, QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et EUROMAF à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, 2000 euros pour le préjudice moral subi par Madame [M].
Pour les préjudices matériels
Les sociétés KAUFMAN & BROAD indiquent avoir indemnisé Madame [M] pour un préjudice matériel, correspondant au remplacement d’un miroir et à la reprise de la bande de cueillie dans la cuisine et des travaux de peinture pour la reprise des fissures et microfissures.
Des fissures sont apparues en novembre 2013, suite aux travaux de terrassement de banquette et de soutènement périphérique réalisés par la société AZ BTP de juillet 2013 à octobre 2013, la société FONDASOL ayant alerté l’entreprise des risques liés à l’usage de tirs de mines et sur la nécessité de réaliser des travaux de buton provisoire pour stabiliser les pieds des immeubles voisins.
L’expert a également souligné que les travaux de démolition réalisés par la société KERLEROUX TP n’avait généré qu’une seule fissure dans l’appartement de Madame [S] [M], qu’il a qualifié de fissure « minime » avec « un impact négligeable », au plafond dans la chambre de l’appartement, les autres fissures étant apparues après les travaux de terrassement réalisés par la société AZ BTP.
La société AZ BTP est ainsi seule responsable des désordres matériels subis par Madame [M] et ayant justifié une indemnisation à hauteur de 5597,41 euros pour les travaux de peinture. Les sociétés SARL KAUFMAN & BROAD et SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 sont fondées à engager sa responsabilité dans le cadre de leur action subrogatoire pour les troubles anormaux de voisinage afin de récupérer ces sommes versées à Madame [M].
Selon le rapport d’expertise, des préjudices matériels subis par Madame [M] sont également en lien avec des désordres qui se sont produits après les travaux de réfection réalisés par l’entreprise DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION. Cela concerne la salle de bains qui a fait l’objet de travaux de réfection réalisés par ladite société et qui fait apparaître un carreau du miroir fendu ainsi que la cuisine dans laquelle est relevée une nouvelle micro fissure en cueillie au-dessus des éléments de cuisine, apparue suite aux travaux de réfection également réalisée par la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION. La reprise de ces désordres a été chiffrée à la somme de 500 euros pour le remplacement du miroir de la salle de bains et la reprise de la bande de cueillie dans la cuisine. Concernant la reprise des portes estimée à 305,03 euros, la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a indiqué la prendre également en charge.
Les sociétés SARL KAUFMAN & BROAD et SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 sont fondées à engager sa responsabilité dans le cadre leur action subrogatoire afin de récupérer les sommes versées à Madame [M] à hauteur de 805,03 euros.
La SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION ne démontrent pas l’implication des autres sociétés dans la survenance de ces désordres. Leur responsabilité ne pourra être retenue.
Sur les garanties des assureurs
La société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, étant assureur de la société AZ BTP doit sa garantie aux tiers. Sa garantie sera due dans les limites contractuelles prévues.
Concernant la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, elle est assurée par la société ZURICH INSURANCE PLC qui conteste la responsabilité de son assuré, mais pas sa garantie. Il convient donc de déclarer cette garantie mobilisable pour les préjudices matériels subis par Madame [M]. Sa garantie sera due dans les limites contractuelles prévues.
Il convient de condamner in solidum la société AZ BTP et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, la somme de 5 597.41 euros au titre des travaux de peinture pour la reprise des fissures et microfissures.
Il convient de condamner in solidum la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PLC, à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, la somme 805,03 euros au titre d’un préjudice matériel, correspondant au remplacement d’un miroir, à la reprise de la bande de cueillie dans la cuisine et à la reprise des portes.
Pour l’indemnisation des préjudices de Madame [A]-[G]
S’agissant de Madame [A]-[G], la SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 font valoir la prise en charge des préjudices suivants :
- 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [A]-[G]; - 192,11 euros au titre des coûts exposés par Madame [A]-[G] et non remboursés;
- 12 086,83 euros en faveur de Madame [A] [G] au titre des peintures à réaliser ;
- 2 500 euros en faveur de Madame [A] [G] au titre des travaux de plâtrerie ;
- 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [A]-[G].
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcé en faveur de Madame [A]-[G].
La Cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement concernant les sommes allouées à Madame [A]-[G] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice d’agrément, en accordant la somme de 7000 euros pour le préjudice de jouissance pour l’ensemble des nuisances sonores liées aux travaux, l’obligation de subir les travaux de remise en état à deux reprises, la dégradation du cadre de vie pendant le chantier (poussière, humidité) et jusqu’à la réalisation des seconds travaux de reprise (fissures) et 2000 euros pour le préjudice moral lié aux tracas générés par la gestion du sinistre et la procédure.
Concernant les préjudices matériels, la Cour d’appel a rejeté la demande de Madame [A]-[G] de condamnation en nature pour les travaux de reprise complémentaires, mais a condamné les maîtres de l’ouvrage à lui verser la somme de 2500 euros supplémentaires pour les travaux de plâtrerie du mur de la cuisine mis à nu lors des infiltrations, du coffrage de la VMC et de la refixation des plinthes.
Cette somme s’ajoute à celles finalement versées de 192,11 euros au titre des coûts exposés par Madame [A]-[G] et non remboursés et de 12 086,83 euros au titre des peintures à réaliser.
Les préjudices immatériels et de procédure de Madame [A]-[G], ainsi que les frais engagés et non remboursés, qui ont finalement été indemnisés par les sociétés KAUFMAN & BROAD sont liés aux nuisances et désordres générés par le chantier dans sa globalité, alors que les préjudices matériels sont tantôt liés aux infiltrations (plâtrerie), tantôt aux fissures (peintures), ce qui conduit à différencier les responsabilités en fonction des différents préjudices indemnisés.
Pour les préjudices de jouissance, moral, les frais divers engagés, les frais irrépétibles
Sur les responsabilités des locateurs d’ouvrage
Les sommes accordées au titre des travaux de réparations avancées par Madame [A]-[G], de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et des frais irrépétibles générés par la procédure sont liées aux troubles occasionnés par l’absence de protection contre la poussière générée par le ravalement de façade, par les deux épisodes d’infiltrations et par la décompression des sols d’assise des bâtiments riverains suite aux travaux de fondation et de terrassement réalisés à l’origine de fissures.
Ainsi que cela a été précédemment démontré, les sociétés JEAN-LOUIS LAIGLE, KERLEROUX TP, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, AZ BTP et AIA MANAGEMENT DE PROJETS ont contribué aux désordres ayant généré ces dommages supportés par Madame [A]-[G].
L'obligation in solidum existe principalement dans le domaine de la responsabilité civile. Elle suppose que plusieurs coauteurs aient causé ensemble un même dommage. En l’espèce, les interventions des sociétés précitées ont contribué aux dégâts ayant imposé l’avance de certains frais de réparation, des frais de procédure, occasionnés des troubles de jouissance supportés du fait des nuisances du chantier (bruit et poussière) et des désordres générés par le chantier et les travaux de reprise (infiltrations, fissures) et un préjudice moral subis par Madame [A]-[G] du fait de la procédure. Ainsi, les sociétés SARL KAUFMAN & BROAD et SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 sont-elles fondées à engager la responsabilité in solidum, les sociétés JEAN-LOUIS LAIGLE, KERLEROUX TP, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, AZ BTP et AIA MANAGEMENT DE PROJETS, dans le cadre leur action subrogatoire pour troubles anormaux de voisinage.
Sur les garanties des assureurs
Les garanties des sociétés GAN ASSURANCES, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ZURICH INSURANCE PLC, QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et EUROMAF étant mobilisables, pour les frais divers non remboursés, les frais irrépétibles et le préjudice de jouissance subi par Madame [A]-[G]. Celles des sociétés GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ZURICH INSURANCE PLC, QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et EUROMAF sont également mobilisables pour le préjudice moral. Ce préjudice est en revanche exclu de la garantie souscrite par la société JEAN-LOUIS LAIGLE auprès de la société GAN ASSURANCES.
Il convient de rappeler qu’en matière d’assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Il convient de condamner in solidum les sociétés JEAN-LOUIS LAIGLE, KERLEROUX TP, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, AZ BTP et AIA MANAGEMENT DE PROJETS et leurs assureurs, GAN ASSURANCES, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ZURICH INSURANCE PLC, QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et EUROMAF à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, la somme de 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [A]-[G], la somme de 192,11 euros au titre des coûts exposés par Madame [A]-[G] et non remboursés et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcé en faveur de Madame [A]-[G].
Il convient de condamner in solidum les sociétés JEAN-LOUIS LAIGLE, KERLEROUX TP, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, AZ BTP et AIA MANAGEMENT DE PROJETS et leurs assureurs, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ZURICH INSURANCE PLC, QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et EUROMAF à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [A]-[G].
Pour les préjudices matériels liés aux fissures
Selon le rapport d’expertise, Madame [A]-[G] a subi des préjudices matériels en lien avec les fissures qui se sont produites suite à la décompression des sols, aux travaux de terrassement et de soutènement réalisés par la société AZ BTP. Les fissures sont apparues entre mi-juillet et début août 2013, selon le rapport d’expertise de Monsieur [J], au moment de l’utilisation de micro minages et d’engins mécaniques pour réaliser le décapage des bacs rocheux constituant le sous-sol par la société AZ BTP en charge des travaux de terrassement et de soutènement. La société FONDASOL avait pourtant alerté l’entreprise sur les risques de l’utilisation des mines et sur la nécessité de renforcer le remblai en pied d’immeuble par un butonnage provisoire.
La SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 ne démontrent pas l’implication des autres sociétés dans la survenance de ces désordres. Leur responsabilité ne pourra être retenue à ce titre.
La société AZ BTP est ainsi seule responsable des désordres matériels subis par Madame [A]-[G] du fait des fissures.
La société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ne conteste pas sa garantie au profit de la société AZ BTP.
Ces désordres ayant imposé une reprise des peintures à hauteur de 12086,83 euros, les sociétés SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 qui ont indemnisé Madame [A]-[G] sont fondées à engager la responsabilité de la société AZ BTP, dans le cadre son action subrogatoire fondée sur les troubles anormaux de voisinage et a sollicité la condamnation in solidum de la société AZ BTP et de son assureur la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à leur verser la somme de 12.086,83 euros au titre des préjudices matériels subis du fait des fissures.
Pour les préjudices matériels liés aux infiltrations
Selon le rapport d’expertise, Madame [A]-[G] a subi des préjudices matériels en lien avec les secondes infiltrations survenues dans la nuit du 23 au 24 décembre 2013, du fait de l’absence de protection des têtes de murs et des rives détruites conformément aux exigences du CCTP, alors que l’expert Monsieur [J] avait demandé des reprises de couvertines lors de son expertise du 14 novembre 2013. Ces infiltrations sont liées aux manquements des sociétés KERLEROUX TPet DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, ainsi qu’à l’absence de contrôle de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS.
Ces désordres ayant imposé des travaux de plâtrerie du mur de la cuisine mis à nu lors des infiltrations, du coffrage de la VMC et de refixation des plinthes sous les meubles, à hauteur de 2500 euros. Les sociétés SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 qui ont indemnisé Madame [A]-[G] sont fondées à engager la responsabilité in solidum des sociétés KERLEROUX TP, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, et AIA MANAGEMENT DE PROJETS, dans le cadre son action subrogatoire fondée sur les troubles anormaux de voisinage.
La société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE était l’assureur responsabilité civile de la société KERLEROUX TP au début des travaux. Sa garantie est a priori mobilisable pour les préjudices matériels supportés par Madame [A]-[G]. Sa garantie sera due dans les limites contractuelles prévues.
Concernant la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, elle est assurée par la société ZURICH INSURANCE PLC qui conteste la responsabilité de son assuré, mais pas sa garantie. Il convient donc de déclarer cette garantie mobilisable pour les préjudices matériels subis par Madame [A]-[G].
La garantie de la société EUROMAF, assureur de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS est également mobilisable.
Il convient de condamner in solidum la société KERLEROUX TP et son assureur la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et son assureur la société ZURICH INSURANCE PLC ainsi que la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur EUROMAF, à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, la somme de 2.500 euros au titre des travaux de plâtrerie, du coffrage de la VMC et de refixation des plinthes liés aux infiltrations subies par Madame [A]-[G].
Pour l’indemnisation de Monsieur [B]
S’agissant de Monsieur [B], la SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION font valoir la prise en charge des préjudices suivants :
- 329,21 euros au titre de la reprise des portes ;
- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
- 15 828,92 euros au titre des travaux de peinture ;
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 300 euros au titre du préjudice matériel (perte de livres, détérioration de vêtements) ;
- 2 000 euros au titre du préjudice moral.
La Cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement concernant les sommes allouées à Monsieur [B] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice d’agrément, en accordant la somme de 5000 euros pour le préjudice de jouissance pour l’ensemble des nuisances sonores liées aux travaux, l’obligation de subir les travaux de remise en état à deux reprises, la dégradation du cadre de vie pendant le chantier (poussière, humidité) et jusqu’à la réalisation des seconds travaux de reprise (fissures) et 2000 euros pour le préjudice moral lié aux tracas générés par la gestion du sinistre et la procédure.
Concernant les préjudices matériels, la Cour d’appel a rejeté la demande de Monsieur [B] concernant la perte de vêtements, mais a admis l’indemnisation de perte de livres à hauteur de 300 euros et la remise en état des portes pour 305,03 euros TTC (actualisée à 329,21 euros) suite aux inondations subies. Cette somme s’ajoute à celles finalement versées de 15.828,92 euros au titre des reprises de fissures et des peintures à réaliser.
Les préjudices immatériels et de procédure de Monsieur [B] qui ont finalement été indemnisés par les sociétés KAUFMAN & BROAD sont liés aux nuisances et désordres générés par le chantier dans sa globalité, alors que les préjudices matériels sont tantôt liés aux infiltrations, tantôt aux fissures, ce qui conduit à différencier les responsabilités en fonction des différents préjudices indemnisés.
Pour les préjudices de jouissance, moral, les frais divers engagés, les frais irrépétibles
Sur les responsabilités des locateurs d’ouvrage
Les sommes accordées à Monsieur [B] au titre de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et des frais irrépétibles de la procédure sont liées aux troubles occasionnés par l’absence de protection contre la poussière générée par le ravalement de façade, par les deux épisodes d’infiltrations ayant en outre généré des travaux de reprise et par la décompression des sols d’assise des bâtiments riverains suite aux travaux de fondation réalisés à l’origine de fissures.
Ainsi que cela a été précédemment démontré, les sociétés JEAN-LOUIS LAIGLE, KERLEROUX TP, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, AZ BTP et AIA MANAGEMENT DE PROJETS ont contribué aux désordres ayant généré les dommages à l’origine des frais de procédure, du préjudice de jouissance, du préjudice moral supportés par Monsieur [B].
L'obligation in solidum existe principalement dans le domaine de la responsabilité civile. Elle suppose que plusieurs coauteurs aient causé ensemble un même dommage. En l’espèce, les interventions des sociétés précitées ont contribué aux dégâts ayant imposé l’avance des frais de procédure, aux troubles de jouissance supportés du fait des nuisances du chantier (bruit et poussière) et des désordres générés par le chantier et les travaux de reprise (infiltrations, fissures) et au préjudice moral subis par Monsieur [B] du fait de la procédure. Ainsi, les sociétés SARL KAUFMAN & BROAD et SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION sont-elles fondées à engager leur responsabilité in solidum, dans le cadre leur action subrogatoire pour troubles anormaux de voisinage.
Sur les garanties des assureurs
Les garanties des sociétés GAN ASSURANCES, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ZURICH INSURANCE PLC, QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et EUROMAF sont mobilisables, pour les frais irrépétibles et le préjudice de jouissance subi par Monsieur [B].
Celles des sociétés GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ZURICH INSURANCE PLC, QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et EUROMAF sont également mobilisables pour le préjudice moral. Ce préjudice est en revanche exclu de la garantie souscrite par la société JEAN-LOUIS LAIGLE auprès de la société GAN ASSURANCES.
Il convient de rappeler qu’en matière d’assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Il convient de condamner in solidum les sociétés JEAN-LOUIS LAIGLE, KERLEROUX TP, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, AZ BTP et AIA MANAGEMENT DE PROJETS et leurs assureurs, GAN ASSURANCES, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ZURICH INSURANCE PLC, QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et EUROMAF à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION, la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [B] et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcé en faveur de Monsieur [B].
Il convient de condamner in solidum les sociétés JEAN-LOUIS LAIGLE, KERLEROUX TP, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, AZ BTP et AIA MANAGEMENT DE PROJETS et leurs assureurs, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ZURICH INSURANCE PLC, QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et EUROMAF à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [B].
Pour les préjudices matériels liés aux fissures
Selon le rapport d’expertise, Monsieur [B] a subi des préjudices matériels en lien avec les fissures qui se sont produites suite à la décompression des sols, aux travaux de terrassement et de soutènement réalisés par la société AZ BTP. Les fissures sont apparues entre mi-juillet et début août 2013, selon le rapport d’expertise de Monsieur [J], au moment de l’utilisation de micro minages et d’engins mécaniques pour réaliser le décapage des bacs rocheux constituant le sous-sol par la société AZ BTP en charge des travaux de terrassement et de soutènement. La société FONDASOL avait pourtant alerté l’entreprise sur les risques de l’utilisation des mines et sur la nécessité de renforcer le remblai en pied d’immeuble par un butonnage provisoire.
La SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 ne démontrent pas l’implication des autres sociétés dans la survenance de ces désordres. Leur responsabilité ne pourra être retenue à ce titre.
La société AZ BTP est ainsi seule responsable des désordres matériels subis par Monsieur [B] du fait des fissures.
La société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ne conteste pas sa garantie au profit de la société AZ BTP.
Ces désordres ayant imposé une reprise des fissures et des peintures à hauteur de 15.828,92 euros, les sociétés SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 qui ont indemnisé Monsieur [B] sont fondées à engager la responsabilité de la société AZ BTP, dans le cadre son action subrogatoire fondée sur les troubles anormaux de voisinage et à solliciter la condamnation in solidum de la société AZ BTP et de la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à leur verser la somme de 15.828,92 euros au titre des préjudices matériels subis du fait des fissures.
Pour les préjudices matériels liés aux infiltrations
Selon le rapport d’expertise, Monsieur [B] a subi des préjudices matériels en lien avec les secondes infiltrations survenues dans la nuit du 23 au 24 décembre 2013, du fait de l’absence de protection des têtes de murs et des rives détruites conformément aux exigences du CCTP, alors que l’expert Monsieur [J] avait demandé des reprises de couvertines lors de son expertise du 14 novembre 2013. Ces infiltrations sont liées aux manquements des sociétés KERLEROUX TP et DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, ainsi qu’à l’absence de contrôle de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS.
Ces infiltrations ont occasionné la perte de livres, estimée à 300 euros et imposé la reprise de portes pour un montant de 305,03 euros. Les sociétés SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 qui ont indemnisé Monsieur [B] sont fondées à engager la responsabilité in solidum des sociétés KERLEROUX TP, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, et AIA MANAGEMENT DE PROJETS, dans le cadre son action subrogatoire fondée sur les troubles anormaux de voisinage.
La société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE était l’assureur responsabilité civile de la société KERLEROUX TP au début des travaux. Sa garantie est a priori mobilisable pour les préjudices matériels supportés par Monsieur [B]. Sa garantie sera due dans les limites contractuelles prévues.
Concernant la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, elle est assurée par la société ZURICH INSURANCE PLC qui conteste la responsabilité de son assuré, mais pas sa garantie. Il convient donc de déclarer cette garantie mobilisable pour les préjudices matériels subis par Monsieur [B].
La garantie de la société EUROMAF, assureur de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS est également mobilisable.
Il convient de condamner in solidum la société KERLEROUX TP et son assureur la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et son assureur la société ZURICH INSURANCE PLC ainsi que la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur EUROMAF, à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, la somme de 300 euros au titre de la perte de livres et 305,03 euros de reprise de portes, liées aux infiltrations subies par Monsieur [B].
Pour l’indemnisation de Monsieur [X]
S’agissant de Monsieur [X], la SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 font valoir la prise en charge des préjudices suivants :
- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
- 7 998,06 euros au titre des travaux de peinture ;
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- 2 000 euros au titre du préjudice moral subi.
La Cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement concernant les sommes allouées à Monsieur [X] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice d’agrément, en accordant la somme de 5000 euros pour le préjudice de jouissance pour l’ensemble des nuisances sonores liées aux travaux, l’obligation de subir les travaux de remise en état à deux reprises, la dégradation du cadre de vie pendant le chantier (poussière, humidité) et jusqu’à la réalisation des seconds travaux de reprise (fissures) et 2000 euros pour le préjudice moral lié aux tracas générés par la gestion du sinistre et la procédure.
Concernant les préjudices matériels, la Cour d’appel a rejeté la demande de Monsieur [X] concernant des frais supplémentaires. Il convient de retenir la somme de 7998,06 euros au titre de travaux peintures à réaliser suite aux fissures.
Les préjudices immatériels et de procédure de Monsieur [X] qui ont finalement été indemnisés par les sociétés KAUFMAN & BROAD sont liés aux nuisances et désordres générés par le chantier dans sa globalité, alors que les préjudices matériels sont liés aux fissures qui ont imposé des travaux de peinture.
Pour les préjudices de jouissance, moral, et les frais irrépétibles
Sur les responsabilités des locateurs d’ouvrage
Les sommes accordées à Monsieur [X] au titre de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et des frais irrépétibles de la procédure sont liées aux troubles occasionnés par l’absence de protection contre la poussière générée par le ravalement de façade, par les deux épisodes d’infiltrations ayant en outre généré des travaux de reprise et par la décompression des sols d’assise des bâtiments riverains suite aux travaux de fondation et de terrassement réalisés à l’origine de fissures.
Ainsi que cela a été précédemment démontré, les sociétés JEAN-LOUIS LAIGLE, KERLEROUX TP, DEMATHIEU BARD, CONSTRUCTION, AZ BTP et AIA MANAGEMENT DE PROJETS ont contribué aux désordres ayant généré les dommages à l’origine des frais de procédure, du préjudice de jouissance, du préjudice moral supportés par Monsieur [X].
L'obligation in solidum existe principalement dans le domaine de la responsabilité civile. Elle suppose que plusieurs coauteurs aient causé ensemble un même dommage. En l’espèce, les interventions des sociétés précitées ont contribué aux dégâts ayant imposé des frais de procédure et généré des troubles de jouissance supportés du fait des nuisances du chantier (bruit et poussière) et des désordres générés par le chantier et les travaux de reprise (infiltrations, fissures) et un préjudice moral subi par Monsieur [X] du fait de la procédure. Ainsi, les sociétés SARL KAUFMAN & BROAD et SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 sont-elles fondées à engager leur responsabilité in solidum, dans le cadre leur action subrogatoire pour troubles anormaux de voisinage.
Sur les garanties des assureurs
Les garanties des sociétés GAN ASSURANCES, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ZURICH INSURANCE PLC, QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et EUROMAF sont mobilisables, pour les frais divers non remboursés, les frais irrépétibles et le préjudice de jouissance subi par Madame [X].
Celles des sociétés GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ZURICH INSURANCE PLC, QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et EUROMAF sont également mobilisables pour le préjudice moral. Ce préjudice est en revanche exclu de la garantie souscrite par la société JEAN-LOUIS LAIGLE auprès de la société GAN ASSURANCES.
Il convient de rappeler qu’en matière d’assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Il convient de condamner in solidum les sociétés JEAN-LOUIS LAIGLE, KERLEROUX TP, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, AZ BTP et AIA MANAGEMENT DE PROJETS et leurs assureurs, GAN ASSURANCES, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ZURICH INSURANCE PLC, QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et EUROMAF à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [X] et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcé en faveur de [X].
Il convient de condamner in solidum les sociétés JEAN-LOUIS LAIGLE, KERLEROUX TP, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, AZ BTP et AIA MANAGEMENT DE PROJETS et leurs assureurs, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ZURICH INSURANCE PLC, QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et EUROMAF à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [X].
Pour les préjudices matériels liés aux fissures
Selon le rapport d’expertise, Monsieur [X] a subi des préjudices matériels en lien avec les fissures qui se sont produites suite à la décompression des sols, aux travaux de terrassement et de soutènement réalisés par la société AZ BTP. Les fissures sont apparues entre mi-juillet et début août 2013, selon le rapport d’expertise de Monsieur [J], au moment de l’utilisation de micro minages et d’engins mécaniques pour réaliser le décapage des bacs rocheux constituant le sous-sol par la société AZ BTP en charge des travaux de terrassement et de soutènement. La société FONDASOL avait pourtant alerté l’entreprise sur les risques de l’utilisation des mines et sur la nécessité de renforcer le remblai en pied d’immeuble par un butonnage provisoire.
La SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 ne démontrent pas l’implication des autres sociétés dans la survenance de ces désordres. Leur responsabilité ne pourra être retenue à ce titre.
La société AZ BTP est ainsi seule responsable des désordres matériels subis par Monsieur [X] du fait des fissures.
La société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ne conteste pas sa garantie au profit de la société AZ- BTP.
Ces désordres ayant imposé une reprise des fissures et des peintures à hauteur de 7998,06 euros, les sociétés SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 qui ont indemnisé Monsieur [X] sont fondées à engager la responsabilité de la société AZ BTP, dans le cadre son action subrogatoire fondée sur les troubles anormaux de voisinage et a sollicité la condamnation in solidum de la société AZ-BTP et de la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à leur verser la somme de 7998,06 euros au titre des préjudices matériels subis du fait des fissures.
Pour l’indemnisation de Monsieur [O]
S’agissant de Monsieur [O], la SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION font valoir la prise en charge des préjudices suivants :
- 4 416,91 euros au titre des travaux de peinture ;
- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
- 100 euros au titre du préjudice matériel ;
- 2 000 euros au titre du préjudice moral.
La Cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement concernant les sommes allouées à Monsieur [O] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice d’agrément, en accordant la somme de 5000 euros pour le préjudice de jouissance pour l’ensemble des nuisances sonores liées aux travaux, l’obligation de subir les travaux de remise en état à deux reprises, la dégradation du cadre de vie pendant le chantier (poussière, humidité) et jusqu’à la réalisation des seconds travaux de reprise (fissures) et 2000 euros pour le préjudice moral lié aux tracas générés par la gestion du sinistre et la procédure.
Concernant les préjudices matériels, la Cour d’appel a rejeté la demande de Monsieur [O] concernant la condamnation sous astreinte à des travaux supplémentaires, mais a accordé la somme de 100 euros pour la reprise du plan de travail de la cuisine. Il convient de retenir la somme de 4416,91 euros au titre de travaux peintures à réaliser suite aux fissures.
Les préjudices immatériels et de procédure de Monsieur [O] qui ont finalement été indemnisés par les sociétés KAUFMAN & BROAD sont liés aux nuisances et désordres générés par le chantier dans sa globalité, alors que les préjudices matériels sont liés aux fissures qui ont imposé des travaux de peinture.
Pour les préjudices de jouissance, moral, frais divers et les frais irrépétibles
Sur les responsabilités des locateurs d’ouvrage
Les sommes accordées à Monsieur [O] au titre de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral, de frais divers et des frais irrépétibles de la procédure sont liées aux troubles occasionnés par l’absence de protection contre la poussière générée par le ravalement de façade, par les deux épisodes d’infiltrations ayant en outre généré des travaux de reprise et par la décompression des sols d’assise des bâtiments riverains suite aux travaux de fondation et de terrassement réalisés à l’origine de fissures.
Ainsi que cela a été précédemment démontré, les sociétés JEAN-LOUIS LAIGLE, KERLEROUX TP, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, AZ BTP et AIA MANAGEMENT DE PROJETS ont contribué aux désordres ayant généré les dommages à l’origine des frais de procédure, frais divers, du préjudice de jouissance, du préjudice moral supportés par Monsieur [O].
L'obligation in solidum existe principalement dans le domaine de la responsabilité civile. Elle suppose que plusieurs coauteurs aient causé ensemble un même dommage. En l’espèce, les interventions des sociétés précitées ont contribué aux dégâts ayant imposé des frais de procédure et généré des troubles de jouissance supportés du fait des nuisances du chantier (bruit et poussière) et des désordres générés par le chantier et les travaux de reprise (infiltrations, fissures) et un préjudice moral subi par Monsieur [O] du fait de la procédure. Ainsi, les sociétés SARL KAUFMAN & BROAD et SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 sont-elles fondées à engager leur responsabilité in solidum, dans le cadre leur action subrogatoire pour troubles anormaux de voisinage.
Sur les garanties des assureurs
Les garanties des sociétés GAN ASSURANCES, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ZURICH INSURANCE PLC, QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et EUROMAF sont mobilisables, pour les frais divers non remboursés, les frais irrépétibles, frais divers et le préjudice de jouissance subi par Monsieur [O].
Celles des sociétés GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ZURICH INSURANCE PLC, QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et EUROMAF sont également mobilisables pour le préjudice moral. Ce préjudice est en revanche exclu de la garantie souscrite par la société JEAN-LOUIS LAIGLE auprès de la société GAN ASSURANCES.
Il convient de rappeler qu’en matière d’assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Il convient de condamner in solidum les sociétés JEAN-LOUIS LAIGLE, KERLEROUX TP, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, AZ BTP et AIA MANAGEMENT DE PROJETS et leurs assureurs, GAN ASSURANCES, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ZURICH INSURANCE PLC, QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et EUROMAF à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [O], celle de 100 euros pour des frais divers et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcé en faveur de [X].
Il convient de condamner in solidum les sociétés JEAN-LOUIS LAIGLE, KERLEROUX, DEMATHIEU ET BARD, AZ-BTP et AIA MANAGEMENT DE PROJETS et leurs assureurs, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ZURICH INSURANCE PLC, QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et EUROMAF à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [O].
Pour les préjudices matériels liés aux fissures
Selon le rapport d’expertise, Monsieur [O] a subi des préjudices matériels en lien avec les fissures qui se sont produites suite à la décompression des sols, aux travaux de terrassement et de soutènement réalisés par la société AZ BTP. Les fissures sont apparues entre mi-juillet et début août 2013, selon le rapport d’expertise de Monsieur [J], au moment de l’utilisation de micro minages et d’engins mécaniques pour réaliser le décapage des bacs rocheux constituant le sous-sol par la société AZ BTP en charge des travaux de terrassement et de soutènement. La société FONDASOL avait pourtant alerté l’entreprise sur les risques de l’utilisation des mines et sur la nécessité de renforcer le remblai en pied d’immeuble par un butonnage provisoire.
La SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION ne démontrent pas l’implication des autres sociétés dans la survenance de ces désordres. Leur responsabilité ne pourra être retenue à ce titre.
La société AZ BTP est ainsi seule responsable des désordres matériels subis par Monsieur [O] du fait des fissures.
La société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ne conteste pas sa garantie au profit de la société AZ BTP.
Ces désordres ayant imposé une reprise des fissures et des peintures à hauteur de 4.416,91 euros, les sociétés SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 qui ont indemnisé Monsieur [O] sont fondées à engager la responsabilité de la société AZ BTP, dans le cadre son action subrogatoire fondée sur les troubles anormaux de voisinage et a sollicité la condamnation in solidum de la société AZ-BTP et de la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à leur verser la somme de 4.416,91 euros au titre des préjudices matériels subis du fait des fissures.
Pour l’indemnisation du syndicat des copropriétaires
S’agissant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 font valoir la prise en charge des préjudices suivants :
- 1.479,65 euros au titre des factures exposées par le syndicat des copropriétaires;
- 1.624,84 euros au titre de la nécessité pour le syndic de participer aux opérations d’expertise et de suivre les travaux de remise en état ;
- 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcé en faveur du syndicat des copropriétaires ;
Parmi les désordres initialement retenus, figuraient les désordres affectant la façade de l’immeuble du [Adresse 5], liés à l’installation d’un échafaudage pour les besoins du chantier et à la poussière générée par les travaux de ravalement. L’expert avait indiqué que l’échafaudage avait été fixé par quatre ancrages dans l’immeuble du [Adresse 5], sans autorisation du syndicat des copropriétaires et qu’aucune protection contre la poussière n’ayant été installée, elle s’était accumulée, sur les balcons et les seuils de portes-fenêtres du fait des travaux de ravalement.
En se fondant sur un constat d’huissier établi le 23 août 2018, la Cour d’appel a constaté que les désordres avaient été réparés conformément aux préconisations de l’expert : les traces d’empiètement d’échafaudage et de percements ont disparu, ainsi que la poussière sur la façade et elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation à ce titre.
La SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 n’ont, dès lors, pas lieu de rechercher la responsabilité des locateurs d’ouvrage du fait de ces désordres. En revanche, la Cour d’appel a validé les 1454,12 euros de factures exposées par le syndicat des copropriétaires, ainsi que les frais liés à la participation du syndic aux opérations d’expertise, mais à hauteur de 1596,81 euros.
Les sommes finalement versées par la SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] correspondent aux frais liés à la participation du syndic aux opérations d’expertise, aux dépenses de réparations et de constats d’huissier et aux frais irrépétibles entrant dans le champ de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces sommes correspondent aux frais engagés par le syndicat des copropriétaires en lien avec les désordres supportés par l’immeuble (réparations) et la procédure engagée pour permettre l’indemnisation des désordres (frais d’huissier, de syndic, frais irrépétibles). Ces frais ont été générés par l’ensemble des locateurs d’ouvrage, qui sont intervenus dans la survenance des désordres. Comme cela a déjà été démontré, les sociétés JEAN-LOUIS LAIGLE, KERLEROUX TP, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, AZ BTP et AIA MANAGEMENT DE PROJETS sont impliquées dans la survenance des désordres ayant justifié le contentieux engagé par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et elles sont, à ce titre, responsables in solidum, avec leurs assureurs, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Les sociétés JEAN-LOUIS LAIGLE, KERLEROUX TP, DEMATHIEU BARD COSNTRUCTION, AZ BTP et AIA MANAGEMENT DE PROJETS et leurs assureurs, GAN ASSURANCES, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ZURICH INSURANCE PLC, QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et EUROMAF sont condamnées in solidum, à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION, les sommes de 1.454,12 euros au titre des factures exposées par le syndicat des copropriétaires, 1.596,81 euros au titre de la nécessité pour le syndic de participer aux opérations d’expertise et de suivre les travaux de remise en état et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcé en faveur du syndicat des copropriétaires.
IV- Sur les appels en garantie des locateurs d’ouvrage entre eux
Des constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs forment des appels en garantie réciproques. Par conséquent, il convient de condamner les constructeurs déclarés responsables à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité qu’il convient de fixer.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 à 1242 du code civil (ancien article 1382) s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147) s'ils sont contractuellement liés. La charge finale de la dette doit être supportée à proportion des fautes respectives des intervenants.
La société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur EUROMAF ont appelé en garantie les sociétés DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et son assureur ZURICH INSURANCE PLC, KERLEROUX TP et son assureur GROUPAMA, JEAN-LOUIS LAIGLE et son assureur la SMABTP.
La société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ont appelé en garantie les sociétés DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et son assureur ZURICH INSURANCE PLC, AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur EUROMAF, KERLEROUX TP et son assureur GROUPAMA, JEAN-LOUIS LAIGLE et son assureur GAN ASSURANCES pour les désordres autres que les fissures.
La société DEMATHIEU BARD a indiqué se réserver le droit de solliciter les garanties des sociétés KERLEROUX et AIA MANAGEMENT DE PROJETS, ce qui ne constitue pas une prétention à laquelle le tribunal peut répondre. Les autres locateurs d’ouvrage n’ont pas formé d’appels en garantie.
S’agissant de l’appel en garantie de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et de son assureur, EUROMAF, comme de celui formé par la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, cela concerne, en premier lieu, les sommes versées à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 au profit des copropriétaires au titre de frais divers en lien avec le nettoyage des appartements, des réparations réalisées, les frais de procédure, le préjudice de jouissance et le préjudice moral et au profit du syndicat des copropriétaires pour les frais engagés en cours de procédure. Ainsi que cela a déjà été démontré, chaque constructeur a contribué aux troubles subis par les voisins, la société JEAN-LOUIS LAIGLE, en ne protégeant pas l’immeuble voisin au moment des travaux de ravalement, la société AZ BTP en ne respectant pas les alertes de la société FONDASOL au moment des travaux de terrassement, les sociétés KERLEROUX TP et DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, en provocant deux séries d’infiltrations, au moment des démolitions et de la réalisation de la chappe, et en ne protégeant pas les couvertines et les rives de couverture, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS en n’assurant pas un contrôle suffisant des travaux. Le rapport d’expertise a mis en évidence l’implication plus importante des sociétés KERLEROUX TP, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et AZ BTP, dans les troubles supportés par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires du fait du chantier voisin.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit, pour les frais engagés et les troubles subis par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires du fait du chantier voisin :
- la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS : 10%
- la société JEAN-LOUIS LAIGLE : 10%
- la société AZ BTP : 20%
- la société KERLEROUX TP : 30%
- la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION : 30%.
Il convient de préciser que la SMABTP en qualité d’assureur de la société JEAN-LOUIS LAIGLE a été mise hors de cause.
En conséquence, la société JEAN-LOUIS LAIGLE devra garantir la société AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 10%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudices de jouissance et préjudice moral subis par les copropriétaires, frais divers et frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires.
La société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED devront garantir la société AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 20%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudices de jouissance et préjudice moral subis par les copropriétaires, frais divers et frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires.
La société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et son assureur ZURICH INSURANCE PLC devront garantir la société AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudices de jouissance et préjudice moral subis par les copropriétaires, frais divers et frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires.
La société KERLEROUX TP et son assureur GROUPAMA devront garantir la société AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudices de jouissance et préjudice moral subis par les copropriétaires, frais divers et frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, la société JEAN-LOUIS LAIGLE et son assureur GAN ASSURANCES devront garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 10%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudices de jouissance subis par les copropriétaires, frais divers et frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires.
La société JEAN-LOUIS LAIGLE devra garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 10%, s’agissant des préjudices moraux subis par les copropriétaires.
La société AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF devront garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 10%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudices de jouissance et préjudice moral subis par les copropriétaires, frais divers et frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires.
La société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et son assureur ZURICH INSURANCE PLC devront garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudices de jouissance et préjudice moral subis par les copropriétaires, frais divers et frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires.
La société KERLEROUX TP et son assureur GROUPAMA devront garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudices de jouissance et préjudice moral subis par les copropriétaires, frais divers et frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires.
En second lieu, la SA AIA AMENAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF sont fondées à former des appels en garantie concernant les préjudices matériels liés aux infiltrations, subies par Madame [A]-[G] et par Monsieur [B].
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit, pour les préjudices matériels liés aux infiltrations subies par Madame [A]-[G] et par Monsieur [B] :
- la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS : 20%
- la société KERLEROUX TP: 30%
- la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION : 50%.
En conséquence, la société KERLEROUX TP et son assureur GROUPAMA devront garantir la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%, s’agissant des préjudices matériels liés aux infiltrations subies par Madame [A]-[G] et par Monsieur [B].
La société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et son assureur la société ZURICH INSURANCE PLC, devront garantir la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 50%, s’agissant des préjudices matériels liés aux infiltrations subies par Madame [A]-[G] et par Monsieur [B].
Sur les autres demandes
La SARL JEAN-LOUIS LAIGLE sollicite la condamnation de la SARL KAUFMAN & BROAD et de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION pour résistance abusive et injustifiée, sans démontrer en quoi, il y aurait une intention de nuire dans la présente procédure.
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
La capitalisation des intérêts sera due à compter de la date de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Les sociétés JEAN-LOUIS LAIGLE, KERLEROUX TP, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, AZ BTP et AIA MANAGEMENT DE PROJETS ainsi que leurs assureurs, GAN ASSURANCES, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ZURICH INSURANCE PLC, QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et EUROMAF qui succombent principalement, supporteront in solidum les dépens de l'instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Les sociétés JEAN-LOUIS LAIGLE, KERLEROUX TP, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, AZ BTP et AIA MANAGEMENT DE PROJETS ainsi que leurs assureurs, GAN ASSURANCES, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ZURICH INSURANCE PLC, QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et EUROMAF seront par ailleurs condamnés in solidum à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 une indemnité qui sera fixée en équité à la somme globale de 10.000€, au titre des frais non compris dans les dépens que ces dernières ont dû exposer pour faire valoir leurs droits en justice.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties entre les coobligés comme suit :
- la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur EUROMAF : 10%
- la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE et son assureur la société GAN ASSURANCES : 10%
- la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED : 20%
- la société KERLEROUX TP et son assureur GROUPAMA LOIRE BRETAGNE : 30%
- la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et son assureur ZURICH INSURANCE PLC : 30%.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées en ce qu’elles sont dirigées contre des parties non tenues aux dépens ou en ce qu’elles sont contraires à l’équité.
L'exécution provisoire apparait nécessaire, compte tenu de l'ancienneté du litige. Elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique
DECLARE irrecevables les conclusions et les pièces signifiées par la SAS KERLEROUX TP et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), le 03 juillet 2024 ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV au lieu et place de la société de droit anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
MET hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
MET hors de cause la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE ;
Sur les demandes d’indemnisation formées par la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4
Pour les sommes versées à Madame [M]
DECLARE la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE, la SAS KERLEROUX TP, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la société AZ BTP et la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS responsables in solidum, des troubles anormaux de voisinage subis par Madame [M] ;
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à garantir son assuré la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE, dans les termes et limites de la police souscrite, pour les préjudices subis par Madame [M], à l’exclusion du préjudice moral ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à garantir son assuré la société AZ BTP, dans les termes et limites de la police souscrite, pour les préjudices subis par Madame [M] ;
CONDAMNE la société EUROMAF à garantir son assuré la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, dans les termes et limites de la police souscrite, pour les préjudices subis par Madame [M] ;
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE PLC à garantir son assuré la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, dans les termes et limites de la police souscrite pour les préjudices subis par Madame [M] ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) à garantir son assuré la SAS KERLEROUX TP, dans les termes et limites de la police souscrite, pour les préjudices subis par Madame [M] ;
CONDAMNE in solidum la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE, la SAS KERLEROUX TP, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la société AZ BTP et la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS et leurs assureurs, la société GAN ASSURANCES, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), la société ZURICH INSURANCE PLC, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et la société EUROMAF à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, la somme de 1981,66 euros TTC, au titre des coûts exposés et non remboursés pour le nettoyage de l’appartement et des réparations, 7000 euros pour le préjudice de jouissance et 3000 euros au titre des frais irrépétibles supportés par Madame [M];
CONDAMNE in solidum la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE, la SAS KERLEROUX TP, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la société AZ BTP et la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS et leurs assureurs, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), la société ZURICH INSURANCE PLC, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et la société EUROMAF à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, 2000 euros pour le préjudice moral subi par Madame [M] ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS : 10%
- la société JEAN-LOUIS LAIGLE : 10%
- la société AZ BTP : 20%
- la société KERLEROUX TP : 30%
- la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION : 30%.
CONDAMNE la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE à garantir la SA AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 10%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudice de jouissance et préjudice moral, subis par Madame [M] ;
CONDAMNE in solidum la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à garantir la SA AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 20%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudice de jouissance et préjudice moral subis par Madame [M] ;
CONDAMNE in solidum la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et son assureur ZURICH INSURANCE PLC à garantir la SA AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudice de jouissance et préjudice moral subis par Madame [M] ;
CONDAMNE in solidum la SAS KERLEROUX TP et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) à garantir la société AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudice de jouissance et préjudice moral subis par Madame [M];
CONDAMNE in solidum la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE et son assureur GAN ASSURANCES à garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 10%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudices de jouissance subis par Madame [M] ;
CONDAMNE la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE à garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 10%, s’agissant du préjudice moral subi par Madame [M] ;
CONDAMNE in solidum la SA AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF à garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 10%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudice de jouissance et préjudice moral subis par Madame [M] ;
CONDAMNE in solidum la SAS DEMATHIEU ET BARD et son assureur ZURICH INSURANCE PLC à garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudice de jouissance et préjudice moral subis par Madame [M] ;
CONDAMNE in solidum la SAS KERLEROUX TP et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) à garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudice de jouissance et préjudice moral subis par Madame [M] ;
DECLARE la société AZ BTP responsable des désordres matériels subis par Madame [M] du fait des fissures ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à garantir son assuré la société AZ BTP, dans les termes et limites de la police souscrite, des désordres matériels subis par Madame [M] du fait des fissures ;
CONDAMNE in solidum la société AZ BTP et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, la somme de 5597,41 euros pour les travaux de peinture destinés à la reprise des fissures dans l’appartement de Madame [M] ;
DECLARE la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION responsable des désordres matériels subis par Madame [M] du fait des travaux de reprise ;
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE PLC à garantir son assuré la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, dans les termes et limites de la police souscrite, pour les désordres matériels subis par Madame [M] du fait des travaux de reprise ;
CONDAMNE in solidum la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PLC, à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, la somme de 805,03 euros pour le remplacement d’un miroir, la reprise de la bande de cueillie dans la cuisine et la reprise des portes ;
Pour les sommes versées à Madame [A]-[G]
DECLARE la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE, la SAS KERLEROUX TP, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la société AZ BTP et la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, responsables in solidum, des troubles anormaux de voisinage subis par Madame [A]-[G];
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à garantir son assuré la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE, dans les termes et limites de la police souscrite, pour les préjudices subis par Madame [A]-[G], à l’exclusion du préjudice moral ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à garantir son assuré la société AZ BTP, dans les termes et limites de la police souscrite, pour les préjudices subis par Madame [A]-[G] ;
CONDAMNE la société EUROMAF à garantir son assuré la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, dans les termes et limites de la police souscrite, pour les préjudices subis par Madame [A]-[G] ;
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE PLC à garantir son assuré la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, dans les termes et limites de la police souscrite, pour les préjudices subis par Madame [A]-[G] ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) à garantir son assuré la SAS KERLEROUX TP, dans les termes et limites de la police souscrite, pour les préjudices subis par Madame [A]-[G] ;
CONDAMNE in solidum la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE, la SAS KERLEROUX TP, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la société AZ BTP et la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS et leurs assureurs, la société GAN ASSURANCES, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), la société ZURICH INSURANCE PLC, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et la société EUROMAF à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, la somme de 192,11 euros au titre des coûts exposés et non remboursés pour le nettoyage de l’appartement et des réparations, 7000 euros pour le préjudice de jouissance et 3000 euros au titre des frais irrépétibles supportés par Madame [A]-[G] ;
CONDAMNE in solidum la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE, la SAS KERLEROUX TP, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la société AZ BTP et la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS et leurs assureurs, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), la société ZURICH INSURANCE PLC, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et la société EUROMAF à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, 2000 euros pour le préjudice moral subi par Madame [A]-[G] ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS : 10%
- la société JEAN-LOUIS LAIGLE : 10%
- la société AZ BTP : 20%
- la société KERLEROUX TP : 30%
- la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION : 30%.
CONDAMNE la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE à garantir la SA AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 10%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudice de jouissance et préjudice moral, subis par Madame [A]-[G] ;
CONDAMNE in solidum la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à garantir la SA AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 20%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudice de jouissance et préjudice moral subis par Madame [A]-[G] ;
CONDAMNE in solidum la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et son assureur ZURICH INSURANCE PLC à garantir la SA AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudice de jouissance et préjudice moral subis par Madame [A]-[G] ;
CONDAMNE in solidum la SAS KERLEROUX TP et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) à garantir la société AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudice de jouissance et préjudice moral subis par Madame [A]-[G] ;
CONDAMNE in solidum la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE et son assureur GAN ASSURANCES à garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 10%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudices de jouissance subis par Madame [A]-[G] ;
CONDAMNE la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE à garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 10%, s’agissant du préjudice moral subi par Madame [A]-[G] ;
CONDAMNE in solidum la SA AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF à garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 10%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudice de jouissance et préjudice moral subis par Madame [A]-[G] ;
CONDAMNE in solidum la SAS DEMATHIEU ET BARD et son assureur ZURICH INSURANCE PLC à garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudices de jouissance et préjudice moral subis par Madame [A]-[G] ;
CONDAMNE in solidum la SAS KERLEROUX TP et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) à garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudice de jouissance et préjudice moral subis par Madame [A]-[G] ;
DECLARE la société AZ BTP responsable des désordres matériels subis par Madame [A]-[G] du fait des fissures ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à garantir son assuré la société AZ BTP, dans les termes et limites de la police souscrite, pour les désordres matériels subis par Madame [A]-[G] du fait des fissures ;
CONDAMNE in solidum la société AZ BTP et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, la somme de 12.086,83 euros pour les travaux de peinture destinés à la reprise des fissures affectant l’appartement de Madame [A]-[G] ;
DECLARE la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la SAS KERLEROUX TP, la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, responsables in solidum des désordres matériels subis par Madame [A]-[G] du fait des infiltrations ;
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE PLC à garantir son assuré la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, dans les termes et limites de la police souscrite, pour les désordres matériels subis par Madame [A]-[G] du fait des infiltrations ;
CONDAMNE la société EUROMAF à garantir son assuré la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, dans les termes et limites de la police souscrite, pour les désordres matériels subis par Madame [A]-[G] du fait des infiltrations ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) à garantir son assuré la SAS KERLEROUX TP, dans les termes et limites de la police souscrite, pour les désordres matériels subis par Madame [A]-[G] du fait des infiltrations ;
CONDAMNE in solidum la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PLC, la SAS KERLEROUX TP et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur la société EUROMAF à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, la somme de 2500 euros pour les travaux de reprise liés aux infiltrations subies par Madame [A]-[G] ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS : 20%
- la société KERLEROUX TP : 30%
- la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION : 50%.
CONDAMNE in solidum la société KERLEROUX TP et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), à garantir la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%, s’agissant des préjudices matériels liés aux infiltrations subies par Madame [A]-[G] ;
CONDAMNE in solidum la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et son assureur la société ZURICH INSURANCE PLC, à garantir la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 50%, s’agissant des préjudices matériels liés aux infiltrations subies par Madame [A]-[G] ;
Pour les sommes versées à Monsieur [B]
DECLARE la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE, la SAS KERLEROUX TP, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la société AZ BTP et la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, responsables in solidum, des troubles anormaux de voisinage subis par Monsieur [B];
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à garantir son assuré la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE, dans les termes et limites de la police souscrite, pour les préjudices subis par Monsieur [B], à l’exclusion du préjudice moral ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à garantir son assuré la société AZ BTP, dans les termes et limites de la police souscrite, pour les préjudices subis par Monsieur [B] ;
CONDAMNE la société EUROMAF à garantir son assuré la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, dans les termes et limites de la police souscrite pour les préjudices subis par Monsieur [B] ;
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE PLC à garantir son assuré la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, dans les termes et limites de la police souscrite pour les préjudices subis par Monsieur [B] ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) à garantir son assuré la SAS KERLEROUX TP, dans les termes et limites de la police souscrite pour les préjudices subis par Monsieur [B] ;
CONDAMNE in solidum la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE, la SAS KERLEROUX TP, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la société AZ BTP et la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS et leurs assureurs, la société GAN ASSURANCES, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), la société ZURICH INSURANCE PLC, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et la société EUROMAF à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [B] et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcé en faveur de Monsieur [B] ;
CONDAMNE in solidum la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE, la SAS KERLEROUX TP, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la société AZ BTP et la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS et leurs assureurs, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), la société ZURICH INSURANCE PLC, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et la société EUROMAF à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [B] ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS : 10%
- la société JEAN-LOUIS LAIGLE : 10%
- la société AZ BTP : 20%
- la société KERLEROUX TP : 30%
- la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION : 30%.
CONDAMNE la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE à garantir la SA AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 10%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudice de jouissance et préjudice moral, subis par Monsieur [B] ;
CONDAMNE in solidum la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à garantir la SA AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 20%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudice de jouissance et préjudice moral subis par Monsieur [B];
CONDAMNE in solidum la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et son assureur ZURICH INSURANCE PLC à garantir la SA AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudice de jouissance et préjudice moral subis par Monsieur [B] ;
CONDAMNE in solidum la SAS KERLEROUX TP et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) à garantir la société AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudice de jouissance et préjudice moral subis par Monsieur [B] ;
CONDAMNE in solidum la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE et son assureur GAN ASSURANCES à garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 10%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudices de jouissance subis par Monsieur [B] ;
CONDAMNE la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE à garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 10%, s’agissant du préjudice moral subi par Monsieur [B] ;
CONDAMNE in solidum la SA AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF à garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 10%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudice de jouissance et préjudice moral subis par Monsieur [B] ;
CONDAMNE in solidum la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et son assureur ZURICH INSURANCE PLC à garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudice de jouissance et préjudice moral subis par Monsieur [B] ;
CONDAMNE in solidum la SAS KERLEROUX TP et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) à garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudice de jouissance et préjudice moral subis par Monsieur [B] ;
DECLARE la société AZ BTP responsable des désordres matériels subis par Monsieur [B] du fait des fissures ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à garantir son assuré la société AZ BTP, dans les termes et limites de la police souscrite pour les désordres matériels subis par Monsieur [B] du fait des fissures ;
CONDAMNE in solidum la société AZ BTP et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, la somme de 15.828,92 euros pour les travaux de peinture destinés à la reprise des fissures affectant l’appartement de Monsieur [B] ;
DECLARE la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la SAS KERLEROUX TP, la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, responsables in solidum des désordres matériels subis par Monsieur [B] du fait des infiltrations ;
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE PLC à garantir son assuré la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, dans les termes et limites de la police souscrite des désordres matériels subis par Monsieur [B] du fait des infiltrations ;
CONDAMNE la société EUROMAF à garantir son assuré la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, dans les termes et limites de la police souscrite des désordres matériels subis par Monsieur [B] du fait des infiltrations ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) à garantir son assuré la SAS KERLEROUX TP, dans les termes et limites de la police souscrite des désordres matériels subis par Monsieur [B] du fait des infiltrations ;
CONDAMNE in solidum la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PLC, la SAS KERLEROUX TP et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur la société EUROMAF, à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, la somme de 300 euros au titre de la perte de livres et 305,03 euros de reprise de portes, liées aux infiltrations subies par Monsieur [B] ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS : 20%
- la société KERLEROUX TP : 30%
- la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION : 50%.
CONDAMNE in solidum la SAS KERLEROUX TP et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) à garantir la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%, s’agissant des préjudices matériels liés aux infiltrations subies par Monsieur [B] ;
CONDAMNE in solidum la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et son assureur la société ZURICH INSURANCE PLC, à garantir la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 50%, s’agissant des préjudices matériels liés aux infiltrations subies par Monsieur [B] ;
Pour les sommes versées à Monsieur [X]
DECLARE la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE, la SAS KERLEROUX TP, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la société AZ BTP et la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, responsables in solidum, des troubles anormaux de voisinage subis par Monsieur [X];
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à garantir son assuré la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE, dans les termes et limites de la police souscrite, pour les troubles anormaux de voisinage subis par Monsieur [X], à l’exclusion du préjudice moral ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à garantir son assuré la société AZ BTP, dans les termes et limites de la police souscrite pour les troubles anormaux de voisinage subis par Monsieur [X] ;
CONDAMNE la société EUROMAF à garantir son assuré la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, dans les termes et limites de la police souscrite, pour les troubles anormaux de voisinage subis par Monsieur [X] ;
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE PLC à garantir son assuré la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, dans les termes et limites de la police souscrite pour les troubles anormaux de voisinage subis par Monsieur [X] ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) à garantir son assuré la SAS KERLEROUX TP, dans les termes et limites de la police souscrite pour les troubles anormaux de voisinage subis par Monsieur [X];
CONDAMNE in solidum la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE, la SAS KERLEROUX TP, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la société AZ BTP et la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS et leurs assureurs, la société GAN ASSURANCES, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), la société ZURICH INSURANCE PLC, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et la société EUROMAF à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [X] et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcé en faveur de Monsieur [X] ;
CONDAMNE in solidum la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE, la SAS KERLEROUX TP, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la société AZ BTP et la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS et leurs assureurs, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), la société ZURICH INSURANCE PLC, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et la société EUROMAF à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [X] ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS : 10%
- la société JEAN-LOUIS LAIGLE : 10%
- la société AZ-BTP : 20%
- la société KERLEROUX : 30%
- la société DEMATHIEU ET BARD : 30%.
CONDAMNE la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE à garantir la SA AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 10%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudice de jouissance et moral, subis par Monsieur [X] ;
CONDAMNE in solidum la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à garantir la SA AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 20%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudice de jouissance et préjudice moral subis par Monsieur [X] ;
CONDAMNE in solidum la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et son assureur ZURICH INSURANCE PLC à garantir la SA AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudice de jouissance et préjudice moral subis par Monsieur [X] ;
CONDAMNE in solidum la SAS KERLEROUX TP et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) à garantir la société AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudice de jouissance et préjudice moral subis par Monsieur [X] ;
CONDAMNE in solidum la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE et son assureur GAN ASSURANCES à garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 10%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudices de jouissance subis par Monsieur [X] ;
CONDAMNE la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE à garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 10%, s’agissant du préjudice moral subi par Monsieur [X] ;
CONDAMNE in solidum la SA AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF à garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 10%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudice de jouissance et préjudice moral subis par Monsieur [X] ;
CONDAMNE in solidum la SAS DEMATHIEU ET BARD et son assureur ZURICH INSURANCE PLC à garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudice de jouissance et préjudice moral subis par Monsieur [X] ;
CONDAMNE in solidum la SAS KERLEROUX TP et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) à garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudice de jouissance et préjudice moral subis par Monsieur [X] ;
DECLARE la société AZ BTP responsable des désordres matériels subis par Monsieur [X] du fait des fissures ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à garantir son assuré la société AZ BTP, dans les termes et limites de la police souscrite pour les désordres matériels subis par Monsieur [X] du fait des fissures ;
CONDAMNE in solidum la société AZ BTP et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, la somme de 7998,06 euros pour les travaux de peinture destinés à la reprise des fissures affectant l’appartement de Monsieur [X] ;
Pour les sommes versées à Monsieur [O]
DECLARE la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE, la SAS KERLEROUX TP, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la société AZ BTP et la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, responsables in solidum, des troubles anormaux de voisinage subis par Monsieur [O];
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à garantir son assuré la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE, dans les termes et limites de la police souscrite, pour les préjudices subis par Monsieur [O], à l’exclusion du préjudice moral ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à garantir son assuré la société AZ BTP, dans les termes et limites de la police souscrite pour les troubles anormaux de voisinage subis par Monsieur [O] ;
CONDAMNE la société EUROMAF à garantir son assuré la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, dans les termes et limites de la police souscrite pour les troubles anormaux de voisinage subis par Monsieur [O] ;
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE PLC à garantir son assuré la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, dans les termes et limites de la police souscrite pour les troubles anormaux de voisinage subis par Monsieur [O] ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) à garantir son assuré la SAS KERLEROUX TP, dans les termes et limites de la police souscrite pour les troubles anormaux de voisinage subis par Monsieur [O] ;
CONDAMNE in solidum la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE, la SAS KERLEROUX TP, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la société AZ BTP et la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS et leurs assureurs, la société GAN ASSURANCES, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), la société ZURICH INSURANCE PLC, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et la société EUROMAF à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [X], celle de 100 euros pour les frais divers et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcé en faveur de Monsieur [O].
CONDAMNE in solidum la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE, la SAS KERLEROUX TP, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la société AZ BTP et la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS et leurs assureurs, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), la société ZURICH INSURANCE PLC, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et la société EUROMAF à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [O] ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS : 10%
- la société JEAN-LOUIS LAIGLE : 10%
- la société AZ BTP : 20%
- la société KERLEROUX TP : 30%
- la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION : 30%.
CONDAMNE la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE à garantir la SA AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 10%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudice de jouissance et préjudice moral, subis par Monsieur [O] ;
CONDAMNE in solidum la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à garantir la SA AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 20%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudice de jouissance et préjudice moral subis par Monsieur [O] ;
CONDAMNE in solidum la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et son assureur ZURICH INSURANCE PLC à garantir la SA AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudice de jouissance et préjudice moral subis par Monsieur [O] ;
CONDAMNE in solidum la SAS KERLEROUX TP et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) à garantir la société AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudice de jouissance et préjudice moral subis par Monsieur [O] ;
CONDAMNE in solidum la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE et son assureur GAN ASSURANCES à garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 10%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudices de jouissance subis par Monsieur [O] ;
CONDAMNE la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE à garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 10%, s’agissant du préjudice moral subi par Monsieur [O] ;
CONDAMNE in solidum la SA AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF à garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 10%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudice de jouissance et préjudice moral subis par Monsieur [O] ;
CONDAMNE in solidum la SAS DEMATHIEU ET BARD et son assureur ZURICH INSURANCE PLC à garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudices de jouissance et préjudice moral subis par Monsieur [O] ;
CONDAMNE in solidum la SAS KERLEROUX TP et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) à garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%, s’agissant des frais divers, frais de procédure, préjudice de jouissance et préjudice moral subis par Monsieur [O] ;
DECLARE la société AZ BTP responsable des désordres matériels subis par Monsieur [O] du fait des fissures ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à garantir son assuré la société AZ BTP, dans les termes et limites de la police souscrite pour les désordres matériels subis par Monsieur [O] du fait des fissures ;
CONDAMNE in solidum la société AZ BTP et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, la somme de 4416,91 euros pour les travaux de peinture destinés à la reprise des fissures affectant l’appartement de Monsieur [O] ;
Pour les sommes versées au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 15]
DECLARE la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE, la SAS KERLEROUX TP, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la société AZ BTP et la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, responsables in solidum, des frais engagés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 15];
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à garantir son assuré la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE, dans les termes et limites de la police souscrite, pour frais engagés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 15] ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à garantir son assuré la société AZ BTP, dans les termes et limites de la police souscrite pour les frais engagés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 15] ;
CONDAMNE la société EUROMAF à garantir son assuré la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, dans les termes et limites de la police souscrite pour les frais engagés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 15] ;
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE PLC à garantir son assuré la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, dans les termes et limites de la police souscrite pour les frais engagés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 15] ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) à garantir son assuré la SAS KERLEROUX TP, dans les termes et limites de la police souscrite pour les frais engagés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 15] ;
CONDAMNE in solidum la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE, KERLEROUX TP, DEMATHIEU BARD COSNTRUCTION, AZ BTP et AIA MANAGEMENT DE PROJETS et leurs assureurs, GAN ASSURANCES, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ZURICH INSURANCE PLC, QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et EUROMAF sont condamnées in solidum, à verser à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, les sommes de 1.454,12 euros au titre des factures exposées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], 1.596,81 euros au titre de la nécessité pour le syndic de participer aux opérations d’expertise et de suivre les travaux de remise en état et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcé en faveur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 15] ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS : 10%
- la société JEAN-LOUIS LAIGLE : 10%
- la société AZ BTP : 20%
- la société KERLEROUX TP : 30%
- la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION : 30%.
CONDAMNE la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE à garantir la SA AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 10%, s’agissant des frais divers et frais de procédure supportés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 15] ;
CONDAMNE in solidum la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à garantir la SA AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 20%, s’agissant des frais divers et frais de procédure supportés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 15] ;
CONDAMNE in solidum la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et son assureur ZURICH INSURANCE PLC à garantir la SA AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%, s’agissant des frais divers et frais de procédure supportés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 15] ;
CONDAMNE in solidum la SAS KERLEROUX TP et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) à garantir la société AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%, s’agissant des frais divers et frais de procédure supportés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 15] ;
CONDAMNE in solidum la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE et son assureur GAN ASSURANCES à garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 10%, s’agissant des frais divers et frais de procédure supportés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 15] ;
CONDAMNE in solidum la SA AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF à garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 10%, s’agissant des frais divers et frais de procédure supportés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 15] ;
CONDAMNE in solidum la SAS DEMATHIEU ET BARD et son assureur ZURICH INSURANCE PLC à garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30%, s’agissant des frais divers et frais de procédure supportés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 15] ;
CONDAMNE in solidum la SAS KERLEROUX TP et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) à garantir la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 30% s’agissant des frais divers et frais de procédure supportés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 15] ;
Sur les autres demandes
REJETTE la demande d’indemnisation formée par la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE contre la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 sur le fondement d’une résistance abusive ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE in solidum la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE, la SAS KERLEROUX TP, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la société AZ BTP et la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS et leurs assureurs, la société GAN ASSURANCES, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), la société ZURICH INSURANCE PLC, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et la société EUROMAF à payer à la SARL KAUFMAN & BROAD et à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE, la SAS KERLEROUX TP, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la société AZ BTP et la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS et leurs assureurs, la société GAN ASSURANCEQ, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), la société ZURICH INSURANCE PLC, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et la société EUROMAF aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties comme suit :
- la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur EUROMAF : 10%
- la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE et son assureur la société GAN ASSURANCES : 10%
- la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED : 20%
- la SAS KERLEROUX TP et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE): 30%
- la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et son assureur ZURICH INSURANCE PLC : 30% ;
ACCORDE aux avocats qui en font la demande, le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE