Cour de cassation, 09 février 1994. 92-12.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.601
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Siro Y..., fondateur avec ses trois frères de la Société à responsabilité limitée
Y...
Frères, constituée le 28 février 1936 pour une durée de 50 ans, a fait donation le 3 mars 1978, à ses enfants Patrick et Corinne, épouse X..., de divers biens immobiliers et, le 22 octobre 1960, de la nue-propriété de cent soixante deux parts de la société Y... ; qu'entre temps, par un acte sous seing privé du 20 mars 1980, il avait cédé à chacun de ses deux enfants une part de cette société moyennant le prix de 1 600 francs ; qu'à la fin de 1984, époque à laquelle s'est posée la question d'une prorogation de la durée de la société, alors transformée en société anonyme, Siro Ceccon a fait signifier à ses enfants, titulaires du droit de vote en leur qualité de nu-propriétaire des parts, une sommation leur faisant défense de refuser la prorogation, au motif notamment, qu'une telle décision constituerait une violation de ses droits d'usufruitier ; qu'il les avisait, par le même acte, de son intention de révoquer les donations au cas où ils refuseraient la prorogation ; que, la veille de l'assemblée générale extraordinaire de la société Y..., qui s'est tenue le 21 décembre 1984, M. Patrick Y... et Mme X... se sont joints aux signataires d'un document intitulé " rapport en réponse " contenant des imputations concernant leur père ; que lors de l'assemblée générale, au cours de laquelle ce document a été présenté, ils se sont opposés à la proposition de prorogation, laquelle n'a pas obtenu la majorité nécessaire ; que, le 19 mars 1985, Siro Y... a assigné ses enfants aux fins de révocation pour cause d'ingratitude, des donations du 3 mars 1978 et 22 octobre 1980, demandant en outre que la cession du 20 mars 1980 soit reconnue comme étant une donation déguisée et que cette donation soit également révoquée ; que le comité d'entreprise et des salariés de l'entreprise sont intervenus à l'instance ; que M. Patrick Y... et Mme X... ont demandé, de leur côté, qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par eux, le 28 juin 1985, contre leur père, du chef d'infraction à l'article 440 de la loi du 24 juillet 1966, et ont soutenu que leur comportement n'avait jamais présenté le caractère d'une injure grave ; que leurs prétentions ont été écartées par le tribunal de grande instance qui a accueilli toutes les demandes de Siro Y... ; que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel a été cassé par un arrêt de cette chambre du 8 mars 1988, mais seulement en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à sursis à statuer et en ce qu'il avait prononcé la révocation pour cause d'ingratitude des donations consenties par Siro Y... ; qu'un arrêt de la chambre criminelle a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. Patrick Y... et Mme X... contre l'arrêt de la chambre d'accusation confirmant l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction saisi de leur plainte ; que Siro Y... est décédé le 10 juin 1990, après avoir institué son épouse, Mme Z..., légataire universelle ; que, statuant après cassation, l'arrêt attaqué a constaté que la donation déguisée consentie le 20 mars 1980 sous la forme d'une cession de parts, n'était pas " critiquée par la Cour de Cassation " et a confirmé, pour le surplus, la décision des premiers juges ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors d'une part, qu'en écartant comme cause de révocation le vote émis par M. Patrick Y... et Mme X..., et ce en application de l'arrêt de la Cour de Cassation censurant l'arrêt de la première cour d'appel pour violation de l'article 440 de la loi du 26 juillet 1966, et en décidant cependant que la dénonciation par les susnommés de l'infraction à ce texte commise par leur père constituait une plainte abusive, les juges du second degré auraient statué par des motifs contradictoires et auraient privé leur décision de base légale ; alors, d'autre part, que pour caractériser l'ingratitude et justifier la révocation d'une donation, les faits qualifiés d'injure grave doivent avoir été commis avant la demande de révocation ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Siro Y... a demandé la révocation des donations le 19 mars 1985 et que la plainte avec constitution de partie civile n'a été déposée que le 28 juin 1985 ; d'où il suit qu'en se fondant sur des faits postérieurs à l'assignation, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision ; et alors, enfin, que la cause de révocation était constituée par un ensemble de faits dont la plainte pénale n'est que l'un des éléments, la cassation à intervenir sur les branches précédentes doit entraîner, à nouveau en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de la révocation des donations pour ingratitude ;
Mais attendu que la Cour de Cassation n'a, dans son arrêt du 8 mars 1988, fondé sa censure sur la violation de l'article 440 de la loi du 26 juillet 1966, que dans la seule mesure où, violant également l'article 4 du Code de procédure pénale, la cour d'appel avait refusé de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale qui a suivi la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Patrick Y... et Mme X... ; que, de ce chef, le moyen manque en fait ;
Et attendu que rien n'interdisait à la cour d'appel de fonder également sa décision sur le comportement de M. Patrick Y... et de Mme X... postérieur à l'assignation en révocation des donations, dès lors que, n'étant que la suite de leur comportement antérieur, il confirmait les faits énoncés dans l'acte introductif d'instance et l'attitude injurieuse des donataires ; d'où il suit qu'en aucune de ses diverses branches le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la révocation de la donation déguisée sous la forme d'un acte de cession de parts en date du 20 mars 1980, l'arrêt attaqué énonce que la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 1er décembre 1965 relative à ces donations n'a pas été cassée ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que seule la qualification de donation déguisée était devenue irrévocable et que l'arrêt de cette chambre du 8 mars 1988 n'a opéré aucune distinction entre les diverses donations consenties par Siro Y... et dont la révocation avait été prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la révocation pour cause d'ingratitude de la donation déguisée en forme de cession de parts intervenue le 20 mars 1980, résultait d'une disposition devenue définitive de l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Chambéry le 10 décembre 1985, l'arrêt rendu le 17 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée.
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