Texte intégral
N° RG 21/02973 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6KS
C1*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ALEXO AVOCATS
Me Deborah ALAMPI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 14/01410)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 27 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2021
APPELANT :
M. [F] [W]
né le 16 mars 1950 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 24]
représenté et plaidant par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [U] [X]
né le 21 septembre 1955 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 24]
Mme [L] [D]
née le 21 novembre 1957 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 24]
représentés par Me Deborah ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [W] est propriétaire depuis le 14 juin 1996 de diverses parcelles cadastrée section AK n°[Cadastre 7],[Cadastre 9],[Cadastre 6],[Cadastre 12],[Cadastre 5],[Cadastre 14], [Cadastre 3],[Cadastre 11]',[Cadastre 1],[Cadastre 13] et [Cadastre 10] situées sur le territoire de la commune de [Localité 24] (Isère) lieu-dit [Localité 21].
Il s'est également porté adjudicataire le 18 mars 2014 des parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 18] et [Cadastre 16] situées sur la même commune dans le cadre de la vente aux enchères de la propriété des consorts [M]/[O].
Il exerce une activité d'apiculture notamment sur les parcelles cadastrées AK [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
M. [U] [X] et Mme [L] [D] ont pour leur part acquis des consorts [M]/[O] le 5 mai 2006 une maison d'habitation avec garage édifiée sur les parcelles voisines cadastrées section AK n°[Cadastre 2],[Cadastre 4],[Cadastre 8],[Cadastre 15],[Cadastre 17].
Un litige a opposé M. [W] aux consorts [M]/[O] ( auteurs des consorts [X]/[D]) portant notamment sur la servitude de passage conventionnelle revendiquée par ces derniers et sur la servitude de passage pour enclave des parcelles AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 6] revendiquée par M. [W] sur la parcelle AK [Cadastre 4].
C'est ainsi que M. [W] a fait assigner le 25 juillet 2003 les consorts [M]/[O] devant le tribunal de grande instance de Grenoble en contestation de la servitude conventionnelle revendiquée par ces derniers et en reconnaissance de sa propre servitude de passage sur la parcelle AK [Cadastre 4] pour cause d'enclave des parcelles AK [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Par arrêt confirmatif en date du 24 avril 2012 la cour d'appel de Grenoble a notamment débouté M. [W] de sa demande de désenclavement de la parcelle AK [Cadastre 5].
Sur son pourvoi, la Cour de cassation, par arrêt du 26 novembre 2013, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble notamment en ce qu'il avait rejeté la demande de désenclavement de la parcelle AK [Cadastre 5] et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Lyon, après avoir considéré que la cour d'appel n'avait pas recherché si la parcelle AK [Cadastre 5] avait sur la voie publique une issue suffisante pour l'exploitation agricole.
Préalablement à la saisine de la cour d'appel de renvoi en juillet 2014 M. [F] [W] a fait assigner, par acte d'huissier du 14 mars 2014, M. [U] [X] et Mme [L] [D], acquéreurs de la propriété des consorts [M]/[O], devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'entendre :
dire et juger sur le fondement de l'article 682 du code civil que sa parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 5] est enclavée et doit bénéficier d'un droit de passage sur la parcelle voisine cadastrée section AK n°[Cadastre 4] appartenant aux consorts [X]/[D] s'exerçant sur une bande de terrain de 4 m de largeur longeant les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 3] et AK n°[Cadastre 15],
ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière aux frais des consorts [X]/[D],
condamner les consorts [X]/[D] au paiement d'une indemnité de procédure de 4.000 euros,
ordonner subsidiairement une expertise aux fins de déterminer l'assiette de passage pouvant être réclamée sur les fonds voisins en vue d'assurer la desserte suffisante de sa parcelle AK [Cadastre 5] compte tenu de sa destination.
Les consorts [X]/[D] se sont opposés à l'ensemble de ces demandes et ont sollicité reconventionnellement la condamnation de M. [W] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à déplacer les ruches implantées sur la parcelle AK [Cadastre 5], qui ne seraient pas à distance réglementaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Subsidiairement ils ont demandé au tribunal de mettre à la charge de M. [W] les frais de toute éventuelle expertise et de prendre acte de ce qu'ils se réservent après dépôt du rapport d'expertise de présenter leurs observations relativement à l'indemnité due par le fonds dominant.
Par arrêt en date du 29 janvier 2019 la cour d'appel de renvoi de Lyon a constaté que sa saisine était inutile en l'état de l'assignation préalable délivrée en mars 2014 devant le tribunal de Grande instance de Grenoble et a pris acte de ce que M. [W] ne formait plus aucune demande à l'encontre des consorts [M]/[O].
Par jugement en date du 27 mai 2021, tribunal judiciaire de Grenoble :
a débouté M. [F] [W] de l'ensemble de ses demandes,
a condamné M. [F] [W] à procéder au déplacement de ses ruches ou à la pose entre les parcelles AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 15] d'une clôture conforme aux dispositions de l'article L. 211'7 du code rural dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard durant une année,
a condamné M. [F] [W] à payer à chacun des défendeurs une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
a condamné M. [F] [W] à payer à M. [U] [X] et à Mme [L] [D] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
a condamné M. [F] [W] aux dépens comprenant les frais du constat d'huissier établi le 12 juillet 2019,
a ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a considéré en substance :
Sur la demande de désenclavement de la parcelle AK [Cadastre 5]
que s'il résulte des plans cadastraux et des constats d'huissier que la parcelle AK [Cadastre 5] ne dispose pas d'un accès direct à la voie publique, M. [W] ne démontre pas que le chemin piéton reliant le haut de cette parcelle à son chemin privé ne serait pas aménageable pour permettre l'accès à ses ruches avec du matériel agricole ou des véhicules,
qu'il n'est pas même justifié de la nécessité d'accéder à la parcelle avec du matériel agricole ou des engins d'exploitation,
qu'il n'est pas établi que le passage revendiqué serait le moins dommageable pour le fonds servant,
Sur la demande de déplacements des ruches
qu'en méconnaissance des dispositions des articles L. 211'6 et L. 211'7 du code rural et de l'arrêté préfectoral du 20 juin 1961 les ruches de M. [W] sont implantées à moins de 10 m de la propriété voisine dont elles ne sont pas séparées par une palissade, une haie ou un mur d'une hauteur d'au moins 2 m, le brise- vue installé sur la clôture ne constituant pas une protection suffisante.
M. [F] [W] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 5 juillet 2021 aux termes de laquelle il critique l'ensemble des chefs du jugement.
Vu les conclusions n°3 déposées et notifiées le 17 février 2023 par M. [F] [W] qui demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement :
de dire et juger que sa parcelle située à [Localité 24] lieu-dit [Localité 21] cadastrée section AK n°[Cadastre 5] bénéficie pour cause légale d'enclave d'un droit de passage sur la parcelle voisine appartenant aux consorts [X]/[D] cadastrée section AK n°[Cadastre 4] selon une bande de terrain d'une largeur de 4 m longeant les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 3] et AK n°[Cadastre 15],
d'ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière compétent aux frais des consorts [X],
de désigner subsidiairement un expert chargé de donner son avis sur l'assiette de la servitude de passage s'exerçant sur le fonds voisin en vue d'un accès suffisant à sa propriété compte tenu de sa destination,
de débouter M. [U] [X] et Mme [L] [D] de l'ensemble de leurs demandes,
de condamner in solidum M. [U] [X] et Mme [L] [D] à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
Sur la demande principale de désenclavement de la parcelle AK [Cadastre 5]
que depuis des temps immémoriaux, et avec l'accord de principe des consorts [X]/[D] jusqu'en 2012, l'accès aux parcelles AK [Cadastre 5] et [Cadastre 6] se faisait sur la parcelle voisine cadastrée AK [Cadastre 4] selon un passage aménagé, ainsi qu'en attestent plusieurs témoins,
que compte tenu de la déclivité très importante du terrain le sentier piéton très étroit situé à l'ouest de sa propriété n'est pas praticable ainsi que l'a constaté l'huissier [R] le 19 mars 2003,
que ce sentier ne peut pas, en effet, être aménagé en vue de permettre le passage d'un quelconque véhicule, de sorte que sa parcelle, qui n'a pas d'accès direct à la voie publique, est enclavée compte tenu de sa destination agricole nécessitant l'usage d'engins et de véhicules pour le déplacement de ses ruches et la récolte du miel,
qu'il n'est en rien démontré que le passage de véhicules sur la parcelle AK [Cadastre 4] serait dangereux en raison de la fragilité du sol,
qu'il n'a nullement multiplié les procédures judiciaires dans une intention de nuire alors qu'il a au contraire tenté de trouver une solution amiable, que les autres procédures anciennes l'ayant opposé aux auteurs des consorts [X]/[D] sont sans lien avec le présent litige et que ces derniers auraient dû intervenir dans la procédure ayant donné lieu à cassation en vertu d'une clause expresse de leur titre de propriété du 5 mai 2006,
Sur la demande reconventionnelle de déplacement du rucher
que conformément à la réglementation applicable ses ruches sont séparées de la propriété voisine par une haie de lauriers de 2 m de hauteur et de nombreux arbres, ainsi que par un treillis brise vue de plus de 2 m de hauteur en limite de la parcelle [Cadastre 15], ce qui est de nature à assurer la sécurité du rucher, ainsi que cela a été constaté par huissier le 24 octobre 2019 et confirmé par courrier des services préfectoraux compétents du 10 mars 2020, étant observé que la maison d'habitation des consorts [X]/[D] est située sur la parcelle [Cadastre 2] qui est beaucoup plus éloignée,
que M. [X], qui a été condamné pour des faits de violence sur sa personne, a volontairement démonté le brise-vue, qui était pourtant solidement fixé à la clôture, et dégradé toutes les installations mises en place pour sécuriser les ruches,
qu'aucune preuve d'une quelconque nuisance n'est apportée,
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
que son action n'est en rien abusive alors que les intimés ont accepté dans un premier temps le principe d'une servitude de passage sur leur propriété et que l'insuffisance de la desserte de sa parcelle est parfaitement justifiée.
Vu les conclusions récapitulatives n°2 déposées et notifiées le 20 février 2023 par M. [U] [X] et Mme [L] [D] qui sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [W] de l'ensemble de ses demandes et fait droit à leur demande de déplacement du rucher sous astreinte, qui par voie d'appel incident demandent à la cour de fixer l'astreinte journalière à 100 euros à compter de la signification de la décision à intervenir et de condamner M. [W] à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, qui subsidiairement demandent que les frais de toute éventuelle expertise soient mis à la charge de M. [W] et qu'il soit pris acte de ce qu'ils se réservent après dépôt du rapport d'expertise de présenter leurs observations relativement à l'indemnité due par le fonds dominant et qui prétendent enfin obtenir en tout état de cause une indemnité de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de l'appelant aux dépens y compris les frais de constat d'huissier du 12 juillet 2019.
Ils font valoir :
Sur la demande de désenclavement de la parcelle AK [Cadastre 5]
que la voie publique ne dessert ni la parcelle AK [Cadastre 5] appartenant à M. [W] ni les parcelles AK [Cadastre 4] [Cadastre 3] et [Cadastre 15] leur appartenant,
que la parcelle AK [Cadastre 5] est desservie par un chemin privé situé sur la propriété de M. [W] (parcelle AK [Cadastre 14]) qu'il appartient à ce dernier d'aménager pour qu'il puisse l'emprunter avec un véhicule agricole,
que M. [W] souhaite passer sur la parcelle AK [Cadastre 4] par simple commodité, alors qu'il est propriétaire de 12 parcelles,dont notamment la parcelle AK [Cadastre 3], plane, fermée et parfaitement desservie par un chemin d'exploitation public et par le chemin privé, sur laquelle il pourrait installer ses ruches comme il l'a déjà fait dans le passé,
qu'ainsi, non seulement la parcelle AK [Cadastre 5] n'est pas enclavée, mais M. [W] dispose de multiples autres possibilités pour exercer son activité,
que le passage sur la parcelle AK [Cadastre 4] avec des engins agricoles serait en outre dangereux en raison de la fragilité du sous-sol constitué d'une carrière de sable et des vestiges de l'exploitation d'une champignonnière,
que les anciens propriétaires de la parcelle AK [Cadastre 4] attestent de l'absence de tout droit de passage consenti au profit de la parcelle voisine AK [Cadastre 5],
Sur la demande reconventionnelle de déplacement du rucher
que par courrier du 7 août 2013 la commune de [Localité 24] a indiqué avoir dressé un procès-verbal pour non respect des distances réglementaires relatives à l'emplacement du rucher, ce qui a été confirmé par les constatations de l'huissier [R] du 12 juillet 2019 qui a relevé que les ruches étaient installées à moins de 10 m de la limite des parcelles AK [Cadastre 4], et AK [Cadastre 15] leur appartenant,
que le treillis brise- vue mis en place par M. [W], qui ne peut être assimilé à la haie, le mur ou la palissade exigée par la réglementation, ne constitue pas une barrière suffisamment solide pouvant résister au vent, alors en outre que cet équipement n'est pas attaché solidement sur toute sa hauteur,
que la présence toute proche des ruches présente donc un danger, ce qui est notamment établi par le fait que leur animal de compagnie a été attaqué par une centaine d'abeilles,
que M. [W] s'est opposé au constat demandé par le maire de la commune à la police municipale,
que malgré l'exécution provisoire attachée au jugement les ruches ne sont toujours pas aujourd'hui à distance réglementaire, ce qui justifie l'augmentation du montant de l'astreinte journalière,
Sur la procédure abusive
que M. [W], qui a usé de la même stratégie à l'égard de tous ses voisins, tente d'obtenir leur départ en multipliant les procédures judiciaires alors que c'est la quatrième fois qu'il saisit la justice de la même question.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 7 mars 2023.
MOTIFS
Sur le désenclavement de la parcelle AK [Cadastre 5]
Si la cour de cassation a cassé l'arrêt confirmatif rendu le 24 avril 2012 par la cour d'appel de Grenoble, le jugement du tribunal de Grande instance de Grenoble en date du 24 septembre 2009, qui a rejeté la première demande de désenclavement de la parcelle AK [Cadastre 5] formée par M. [W], n'a pas autorité de chose jugée, puisqu'il a été rendu dans les seuls rapports entre ce dernier et les consorts [M]/[O], dont les consorts [X]/[D] sont les ayants cause à titre particulier pour avoir acquis leur propriété par acte du 5 mai 2006.
Il est constant que la parcelle AK [Cadastre 5] sur laquelle est implanté le rucher litigieux n'a pas d'accès propre à la voie publique, mais que l'on peut y accéder aujourd'hui à pied par un chemin privé situé sur les autres parcelles appartenant également à M. [W].
Ce chemin est notamment décrit en ces termes par l'huissier [R] dans le constat qu'il a effectué le 19 mars 2003 à la demande de M. [W]: «'l'accès à la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 5] s'effectue à partir du chemin de service par un sentier empierré à son départ puis par une sente qui remonte au pied de ladite parcelle, en raison de la déclivité naturelle de ladite parcelle dans sa partie basse, l'accès est incommode et ne peut se faire qu'à pied par rapport au chemin de service, cette parcelle se trouve en contre-haut de 6 à 8 mètres'».
Le même huissier a constaté le 12 juillet 2019 à la requête des consorts [X]/[D] que l'accès à la propriété de M. [W], notamment à la parcelle AK n°[Cadastre 3], s'effectue sans aucune difficulté par un chemin aménagé sur la parcelle AK [Cadastre 14], qui est fermé au Nord/Ouest par un portail à deux vantaux d'une largeur totale de 3 m environ.
S'agissant de la desserte de la parcelle litigieuse AK [Cadastre 5] l'huissier a constaté à la même date «'qu'à partir du chemin d'accès aménagé sur la parcelle AK [Cadastre 14], un chemin piétonnier est existant en partie sud/ouest de la parcelle AK [Cadastre 5] dont est propriétaire M. [F] [W] permettant d'atteindre la parcelle AK [Cadastre 5]'».
Il résulte des photographies annexées à ce constat portant les n° 11 et 12 que si le chemin plat aménagé sur la parcelle AK [Cadastre 14] peut être emprunté par tout véhicule ou engin agricole, l'accès à la parcelle AK [Cadastre 5] se fait à partir de ce chemin par un sentier piétonnier pentu présentant une assise stable comme prenant appui sur un empierrement bordant le chemin.
S'il résulte de ces constatations que la parcelle AK [Cadastre 5] n'est aujourd'hui desservie que par ce sentier piétonnier pentu, dont l'aménagement en voie carrossable nécessiterait incontestablement la réalisation de travaux de terrassement destinés à réduire la pente et à en élargir l'assiette, force est néanmoins de constater que M. [W], qui ne verse au dossier aucun devis ou avis technique, ne justifie pas davantage en cause d'appel du coût prévisible de ces travaux d'aménagement, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier que cette dépense de désenclavement serait proportionnée à l'usage qui sera fait du chemin et à la valeur du bien.
À cet effet il sera observé d'une part, qu'aucune pièce du dossier ne vient corroborer l'affirmation de l'appelant selon laquelle l'exploitation du rucher de taille modeste ( 11 ruches ont été dénombrées par l'huissier [J] le 24 octobre 2019) nécessiterait l'utilisation de véhicules ou d'engins agricoles, et d'autre part que la différence de niveau entre la parcelle AK [Cadastre 5] et le chemin carrossable aménagé en contrebas sur la parcelle AK [Cadastre 14] (6 à 8 mètres selon l'huissier [R]) n'est pas telle qu'elle justifie à elle seule la réalisation de travaux de voirie nécessairement onéreux.
Par des motifs pertinents que la cour adopte le tribunal a par conséquent justement considéré que la preuve n'étant pas rapportée de ce que la parcelle AK [Cadastre 5] ne disposait pas, en l'état de la configuration des lieux, d'une issue suffisante sur la voie publique à partir du chemin d'accès privé y menant au sens de l'article 682 du code civil, la demande de désenclavement à partir de la parcelle AK [Cadastre 4] appartenant à ses voisins devait être rejetée.
Le jugement mérite dès lors confirmation en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande en reconnaissance pour cause d'enclave d'un droit de passage sur la parcelle voisine cadastrée section AK n°[Cadastre 4] appartenant aux consorts [X]/[D] et en ce qu'il a rejeté par voie de conséquence la demande subsidiaire d'expertise aux fins de détermination de l'assiette de la servitude.
Sur la demande reconventionnelle de déplacement du rucher
Il résulte de l'attestation délivrée le 23 février 2022 par la présidente du syndicat apicole dauphinois qu'en application de l'article 207 code rural et de l'arrêté préfectoral du 20 juin 1961 ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche sans solution de continuité d'une hauteur de 2 m et s'étendant sur 2 m de chaque côté de la ruche.
L'auteure de cette attestation précise qu'il est conseillé aux adhérents d'installer devant leurs ruches un filet de protection aux dimensions requises et qu'il est également possible de mettre en place brise vue en roseau.
Interrogé par M. [W] la direction départementale de la protection des populations, s'exprimant par un technicien vétérinaire, a écrit le 10 mars 2020 «'qu'il (était) évident qu'un brise vue d'une hauteur de 2 m et de 2 m de chaque côté par rapport à la ruche (restait) dans l'esprit du texte'», ajoutant que l'objectif de bloquer les abeilles était également atteint avec un brise vue.
Une telle interprétation doit nécessairement être retenue puisque selon l'article 207 du code rural ancien devenu L.211-7 du code rural et de la pêche maritime une haie vive ou sèche, qui ne constitue pas une protection totalement hermétique, permet également de déroger aux prescriptions de distance.
Le 24 octobre 2019 l'huissier [J] a constaté qu'une première série de 7 ruches était installée à une distance d'environ 3 m de la propriété voisine et était séparée de celle-ci par une bâche en plastique tendue en limite de propriété d'une hauteur de 2mètres et d'une longueur de 16 mètres. L'examen des photographies annexées à ce constat fait apparaître que cette protection est ininterrompue sur toute sa longueur et s'étend de chaque côté des ruches sur plus de 2 mètres.
Il a noté qu'une seconde série de 4 ruches est positionnée perpendiculairement à la propriété voisine dont elle est séparée par une bâche identique d'une longueur de 3,40 mètres.
Ces constatations ne sont pas contredites par celles de l'huissier [R] du 12 juillet 2019, qui a certes noté qu'il n'existait aucune palissade, ni aucun mur en limite de propriété, mais qui n'a pas relevé l'absence de la bâche décrite ultérieurement par son confrère, laquelle est au contraire parfaitement visible sur les photographies annexées à son constat.
Il est ainsi établi qu'à la fin de l'année 2019 si les ruches de M. [W] ne respectaient pas les distances imposées par l'arrêté préfectoral du 20 juin 1961 (au moins 20 mètres de la propriété voisine non bâtie et au moins 100 mètres du bâtiment d'habitation appartenant aux consorts [X]/[D]), elles étaient isolées par un brise vue à mailles très serrées, qualifié de bâche, d'une hauteur et d'une longueur conformes aux exigences de l'article 3 de l'arrêté susvisé de nature à assurer une protection suffisante du voisinage au sens du code rural tel qu'il est interprété conjointement par le syndicat professionnel des apiculteurs et l'administration compétente.
Il résulte cependant du très récent procès verbal de constat établi le 6 janvier 2023 par l'huissier [K] que si les 11 ruches ont été déplacées après le jugement, elles ne respectent toujours pas les distances de sécurité, et surtout ne sont plus séparées de la propriété voisine par la bâche de protection décrite par l'huissier [J] le 24 octobre 2019, mais pour 7 d'entre elles seulement par un occultant de type canisse bambou effondré sur une partie importante de sa longueur.
Au vu de ces dernières constatations la cour estime par conséquent que les ruches placées par M. [W] sur sa parcelle AK [Cadastre 5], à des distances de moins de 10 mètres des parcelles voisines cadastrées AK [Cadastre 15] et AK [Cadastre 4] appartenant aux consorts [X]/[D] et de moins de 100 mètres de l'habitation de ces derniers (60 m selon le constat), ne sont pas aujourd'hui isolées de la propriété voisine par un dispositif de sécurité répondant aux exigences des textes susvisés.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a enjoint sous astreinte à M. [W], soit de déplacer son rucher afin de respecter les distances de sécurité prévues par la loi, soit de mettre en place en limite des propriétés un dispositif de protection permettant de déroger aux prescriptions de distances.
Il pourra toutefois installer un occultant du type de celui décrit par l'huissier [J] le 24 octobre 2019 d'une hauteur de 2 mètres minimum et s'étendant sur 2 m de chaque côté de chacun des emplacements de ruches, dès lors qu'au sens de l'article L.211-7 du code rural et de la pêche maritime tout ouvrage assurant une protection équivalente à un mur, une palissade en planches jointes ou une haie vive ou sèche est autorisé.
La situation préjudiciable aux consorts [X]/[D] perdurant malgré le caractère exécutoire du jugement, l'astreinte journalière sera fixée à la somme de 50 euros à compter de la signification du présent arrêt, mais l'astreinte fixée par le tribunal sera supprimée en l'absence de tout élément permettant de dater la dépose de la bâche de protection décrite par l'huissier [J] le 24 octobre 2019.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
Bien qu'infondée la demande de désenclavement de la parcelle AK [Cadastre 5] n'apparaît pas particulièrement téméraire en l'état de la configuration des lieux, tandis que la procédure judiciaire aurait pu être écourtée si les consorts [X]/[D] avaient pris la décision d'intervenir devant la cour d'appel de Lyon désignée comme cour de renvoi, ce qu'ils auraient été en droit de faire en vertu de la clause de leur titre de propriété les subrogeant dans les droits et obligations des vendeurs et leur donnant acte de ce qu'ils avaient une parfaite connaissance de la procédure judiciaire en cours et de ce qu'ils entendaient en faire leur affaire personnelle.
Par voie de réformation du jugement sur ce point, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les intimés sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l'article 695 du code de procédure civile que les dépens d'une instance n'incluent pas les frais de constat d'un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice'; dès lors, les intimés sont déboutés de leur demande tendant à voir inclure les frais du constat d'huissier du 12 juillet 2019 dans les dépens à la charge de M. [W].
En conséquence, M. [W], qui succombe dans son recours, est condamné aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour'; il est condamné à verser aux intimés une indemnité de procédure complémentaire pour l'instance d'appel, ladite indemnité incluant le coût du constat d'huissier sus-visé. Le jugement déféré est donc infirmé en ses dispositions relatives aux dépens incluant les frais de ce constat mais confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] [W] de l'ensemble de ses demandes et ce qu'il l'a condamné à procéder au déplacement de ses ruches ou à la pose entre les parcelles AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 15] d'une clôture conforme aux dispositions de l'article L. 211'7 du code rural et à payer à M. [U] [X] et à Mme [L] [D] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Réforme le jugement déféré pour le surplus, statuant à nouveau en y ajoutant :
autorise M. [F] [W] à mettre en place un dispositif de protection souple (bâche ou brise vue à mailles serrées) d'une hauteur de 2 mètres minimum et s'étendant sur 2 m de chaque côté de chacun des emplacements de ruches,
impartit à M. [F] [W] un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt pour déplacer ses ruches ou procéder à la pose d'une clôture conforme aux dispositions de l'article L. 211'7 du code rural sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
supprime l'astreinte prononcée par le tribunal,
dit n'y avoir lieu à dommages intérêts pour procédure abusive,
condamne M. [F] [W] à payer à M. [U] [X] et à Mme [L] [D], unis d'intérêt, une indemnité de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, incluant le coût du constat d'huissier du 12 juillet 2019,
Condamne M. [F] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT