Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 144
N° RG 22/04373
N° Portalis DBVL-V-B7G-S5Y4
DÉBITEUR :
[S] [U]
M. [S] [U]
C/
[27]
TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES
[22]
SIP [Localité 31]
Mme [K] [Z]
[20]
REGIE [30]
S.A. [28]
[21] BRETAGNE
S.A. [26]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me FAIST
- Me RIPOCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 Novembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
Election de domicile à [29]
[Adresse 3]
[Localité 31]
comparant
représenté par Me Guillaume FAIST, avocat au barreau de SAINT MALO DINAN, non comparant, non substitué
INTIMES :
Société [27]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/12/2022
TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES
[Adresse 10]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli retourné au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'
[22]
Service de traitement du surendettement
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/12/2022
SIP [Localité 31]
[Adresse 11]
[Adresse 25]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/12/2022
Madame [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 31]
assisté par Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT MALO DINAN
[20]
[Adresse 17]
[Adresse 19]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/12/2022
REGIE [30]
[Adresse 13]
[Adresse 23]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/12/2022
S.A. [28]
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 7]
assisté par Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT MALO DINAN
[21] BRETAGNE
[Adresse 12]
[Adresse 24]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/12/2022
S.A. [26]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/12/2022
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er avril 2021, M. [S] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 26 mai 2021, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 37 mois avec effacement partiel à l'issue des mesures après avoir retenu une capacité de remboursement mensuelle de 743,60 euros.
M. [S] [U] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 10 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
Déclaré M. [S] [U] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée le 27 juin 2022, M. [S] [U] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 septembre 2023.
M. [S] [U] a comparu et demande à la cour de :
Réformer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Décider du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Laisser les dépens à la charge de l'État.
Mme [K] [Z] et la société [28] ont comparu et demandent à la cour de :
Confirmer le jugement déféré.
Débouter M. [S] [U] de ses demandes, fins et conclusions.
Le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Le premier juge a retenu la mauvaise foi de M. [S] [U] au motif qu'il avait bénéficié d'un plan conventionnel de redressement à compter du 31 mai 2017 alors que ses ressources lui permettaient de faire face à ses charges courantes et aux mensualités du plan mais qu'il avait sciemment aggravé son endettement.
Contrairement à ce que M. [S] [U] soutient, le premier juge avait, en application des articles R. 632-1 et L. 733-12 du code de la consommation, le pouvoir de relever d'office l'absence de bonne foi à l'occasion du recours exercé contre les mesures imposées.
M. [S] [U] ne conteste pas que ses ressources auraient dû lui permettre de faire face à ses charges courantes et aux mensualités du plan de redressement. Il ne conteste pas plus qu'il a mis en échec la mesure de curatelle dont il bénéficiait depuis le 19 octobre 2017 en sorte que sa curatrice ne pouvait percevoir ses revenus et payer ses charges tandis qu'il aggravait son endettement. Cependant, il explique que sa maladie psychiatrique s'est exprimée au travers d'addictions lourdes et soutient que l'endettement est le fruit de cette maladie et non de la mauvaise foi.
Selon le constat du premier juge, l'endettement de M. [S] [U] est évalué à la somme de 43 543,82 euros alors qu'il était évalué à la somme de 19 894,33 euros dans le cadre du plan conventionnel de redressement mis en 'uvre le 31 mai 2017. L'aggravation de l'endettement résulte notamment d'un solde débiteur en compte courant, consécutif à un vol de chèques au préjudice de l'employeur déposés sur ce compte, de fausses déclarations aux organismes sociaux et de la reconstitution d'une dette de loyer.
Il n'est pas discuté que M. [S] [U] n'a pas mis en 'uvre les mesures élaborées par la commission de surendettement et qu'il a aggravé sa situation de surendettement, notamment en recourant à des agissements frauduleux, alors que ses ressources lui permettaient de faire à ses charges courantes et aux mensualités du plan.
M. [S] [U] explique la situation par une aggravation de sa maladie et produit des documents médicaux qui concernent exclusivement l'année 2021 alors que les comportements frauduleux qui lui sont reprochés sont antérieurs. Les dettes nouvelles, au profit de la Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine ou de la société [28] notamment, ont été contractées à partir de 2018 et 2019. La décompensation psychique n'est intervenue qu'alors que la situation financière du débiteur était obérée à la suite de la perte de son emploi.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a considéré que M. [S] [U] n'était pas un débiteur de bonne foi et qu'il était irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 10 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Malo.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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