Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03869 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFMS
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 septembre 2023, à 15h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme [M] [L] [R] [B] [S]
née le 14 Décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité Mauricienne
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [3], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 septembre 2023 à 15h13, constatant la recevabilité et la régularité de la procédure, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [M] [L] [R] [B] [S], en zone d'attente de l'aéroport de [3], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 septembre 2023, à 23h13, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
A l'appui de son recours , la préfecture de police de [Localité 2] sollicite l'infirmation de l' ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bobigny lequel a déclaré la procédure recevable et régulière et rejeté la requête de la préfecture de prolongation du maintien en zone d'attente de Mme [M] [L] [R] [B] [S].
L'appelant ne nous saisit pas d'un moyen de contestation portant sur le rejet de la fin de non-recevoir soulevée devant le premier juge, l'ordonnance doit être confirmée sur ce point.
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L342-1 et L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' ; dès lors, à défaut de moyens, tirés d'un inexercice effectif des droits, accueillis en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle et postérieurement dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de la préfecture de prolongation du maintien en zone d'attente et de faire droit à la requête en prolongation.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la requête préfectorale,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS le maintien en zone d'attente de Mme [M] [L] [R] [B] [S] pour une durée de huit jours,
CONFIRMONS l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 16 septembre 2023 à 11h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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