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Cour de cassation, 28 mai 2002. 00-22.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.612

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant Chef Lieu, La Rivière, 74440 La Rivière Enverse, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 2000 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société Glasson Laurent, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Glasson Laurent, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 septembre 2000), que M. X..., maître de l'ouvrage, a chargé la société Glasson Laurent (société Glasson), entrepreneur, de travaux de peinture et de rénovation d'une ferme ; que la facture du solde du coût de ces travaux étant demeurée impayée, la société Glasson a obtenu une ordonnance d'injonction d'en payer le montant, à laquelle M. X... a formé opposition, formulant une demande reconventionnelle en réparation de malfaçons ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Glasson, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que M. X... est redevable, selon facture du 15 juillet 1995, d'une somme de 12 863,78 francs, toutes taxes comprises, après déduction d'un acompte de 10 000 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... concluait à la confirmation du jugement en ce qu'il avait retenu les travaux pour 20 162 francs toutes taxes comprises, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Glasson au titre des travaux de peinture dans les chambres, l'arrêt retient que le crépis, qui n'était prévu que dans le couloir, a été appliqué partout et qu'il semble que le maître de l'ouvrage aurait dû intervenir sur le chantier pour rectifier l'erreur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat, doit livrer un ouvrage conforme aux prévisions du marché, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour n'accueillir que partiellement la demande de M. X..., l'arrêt retient que la société Glasson n'a appliqué qu'une seule couche de vernis pour la vitrification des parquets et qu'ainsi il est logique que la dureté du polyuréthane soit insuffisante, que le coût de cette rectification de 2 759 francs ne peut incomber à la société Glasson, qui n'a facturé qu'une couche, et que la deuxième couche de vernis doit être déduite des travaux de reprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrepreneur, tenu d'un devoir de conseil et d'information à l'égard du maître de l'ouvrage, dont il ne peut s'exonérer que par la preuve de l'acceptation délibérée d'un risque, doit supporter les conséquences de l'exécution de ses travaux non conforme aux règles de l'art, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble; Condamne la société Glasson Laurent aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Glasson Laurent ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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