Tribunal Administratif de Marseille, 15 décembre 2023. 2205106
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2205106
Date de décision :
15 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique a rejeté sa demande de versement de l'indemnité spécifique de service (ISS) pour l'année 2020, augmentée des intérêts au taux légal ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique de procéder au versement de cette indemnité dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le ministre de la transition écologique soutient que M. A B a perçu l'ISS pour 2020 dans le cadre d'un mouvement de paie intervenu avant le 31 décembre 2022, et conclut, par suite, au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier en date du 2 novembre 2023, adressé par le tribunal à M. A B via l'application " Télérecours ", l'intéressé a été invité à indiquer s'il maintenait sa requête et informé du fait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements (). Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Par un courrier en date du 2 novembre 2023, adressé via l'application " Télérecours ", le tribunal a indiqué à M. B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par ce courrier, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique.
Fait à Marseille, le 15 décembre 2023.
Le président de la 4ère chambre
Signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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