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Cour de cassation, 07 mai 1997. 95-40.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.190

Date de décision :

7 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mathurin X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (Chambre sociale), au profit de Mme Nadine Z..., demeurant La Ville Arthois à Plerguer, 35540 Y... Morvan, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 1994), que Mme Z... a été embauchée le 1er juillet 1989, à temps partiel, en qualité de conductrice ambulancière, par M. X...; qu'elle a mis fin, le 15 mai 1992, aux relations contractuelles et saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnité de rupture, de rappel de salaires et de primes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre de primes d'ancienneté, de fin d'année et de non-accident, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est déterminée sans répondre à ses conclusions déterminantes, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, s'agissant de la prime d'ancienneté, il avait fait valoir que si la salariée pouvait prétendre, de par la convention collective, à une telle prime, il lui avait versé de juillet 1989 à février 1992 un salaire bien supérieur à la stricte application de la convention collective, ce qui permettait d'affirmer que la prime d'ancienneté était incluse dans la rémunération; que la prime de fin d'année étant soumise à la condition que la salariée ait travaillé à cette période, Mme Z... ne pouvait y prétendre dès lors qu'elle n'avait pu être jointe en cette fin d'année; que, s'agissant de la prime de non-accident, la salariée ne pouvait s'en prévaloir, ayant eu un accident avec un véhicule de l'entreprise ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve, souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que la salariée ne contestait pas la nature partielle de son activité et la variabilité de son emploi du temps; qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la modification permanente des horaires de travail, acceptée par la salariée, constituait un élément essentiel ou non du contrat de travail, ce qui n'apparaissait pas être le cas; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel remettait en cause la convention conclue lors de l'embauche de la salariée en 1989 au sens des articles 1134 du Code civil et L. 212-4-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que Mme Z... avait été embauchée à temps partiel en fonction de la demande de la clientèle et que M. X... s'était refusé à établir un contrat écrit conforme aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, laissant ainsi la salariée dans l'incertitude sur ses conditions d'emploi, la cour d'appel a caractérisé la faute de l'employeur et a pu décider que la rupture s'analysait en un lilcenciement; que la critique du moyen n'est pas fondée ; Sur la seconde branche du second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de rappels de salaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait retenir l'horaire mensuel de 104 heures 15 sollicité par la salariée sans avoir recherché préalablement si cet horaire ne comportait pas des heures complémentaires tout d'abord et correspondait à la réalité ensuite; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 212-4-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X..., qui s'était engagé, en septembre 1991, à fournir à la salariée 104 heures 15 de travail par mois, ne l'avait pas mise en mesure d'accomplir cet horaire; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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