Cour de cassation, 25 mai 1993. 90-40.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.244
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société anonyme La Carrosserie Nouvelle, dont le siège est 54, avenue duendarme Castermant à Chelles (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société La Carrosserie Nouvelle, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1989), d'avoir confirmé le jugement, l'ayant débouté de ses demandes en paiement par la société la Carosserie Nouvelle, son ancien employeur, des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que, saisie de l'appel d'une partie déboutée en première instance, la cour d'appel ne peut confirmer le jugement sans examiner s'il n'est contraire à aucune disposition d'ordre public ; qu'en se contentant de constater le défaut de comparution de M. X..., pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qu'elle tient de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, surtout que le paiement des salaires est une obligation d'ordre public de l'employeur ; que le retard dans le paiement des salaires caractérise l'inexécution fautive du contrat de travail, à la charge de l'employeur et lui rend la rupture imputable, peu important l'inexécution par le salarié de la prestation de travail ; que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement statuant en sens contraire, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que M. X... n'était ni présent, ni représenté devant la cour d'appel ; que la procédure sans représentation obligatoire, étant orale et la partie appelante devant, selon l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, expressément énoncer les moyens qu'elle invoque, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen d'appel, a rejeté le recours ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société La Carrosserie Nouvelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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