Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1267 F-D
Recours n° A 16-60.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme F... B..., épouse E..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 2 décembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme E... B... a sollicité l'extension de son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon en tant qu'interprète en langue néerlandaise à la spécialité de traduction dans cette langue (H 02.02.04) ; que, par délibération du 2 décembre 2015, notifiée le 29 janvier 2016, contre laquelle elle a formé un recours le 15 février 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé l'extension de son inscription au motif qu'outre l'absence de besoins, la candidate ne justifiait pas d'une qualification professionnelle suffisante dans le domaine demandé pour que la candidature soit acceptée ;
Attendu que Mme E... B... expose, à l'appui de son recours, qu'en plus des missions d'interprète, elle a déjà accompli des missions de traduction pour l'autorité judiciaire à la satisfaction des magistrats qui l'avaient sollicitée ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme E... B... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans la rubrique concernée ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.
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