Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/00761 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIPE
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024
DEMANDEURS :
Mme [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Juin 2024
ORDONNANCE du 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [F] et Madame [R] [F], propriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], ont pour voisine mitoyenne Madame [B] [J], demeurant au [Adresse 1].
Par jugement du Tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 janvier 2022, Monsieur [Y] [F] et Madame [R] [F] ont été condamnés à payer à Madame [B] [J] la somme de 1.650 euros au titre du cuvelage de la cave, la somme de 810 euros au titre du préjudice de jouissance, et la somme de 187,20 euros au titre de la facture de recherche de fuite. Monsieur [Y] [F] et Madame [R] [F] ont en outre été condamnés à remettre en état leur puisard afin de remédier au problème d’étanchéité, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la signification de la décision.
Monsieur [Y] [F] et Madame [R] [F] indiquent que cette décision leur a été signifiée le 06 mai 2022, et qu’ils n’ont pas interjeté appel.
Monsieur [Y] [F] et Madame [R] [F] exposent avoir, par le biais de leur Conseil, transmis par lettre officielle en date du 15 février 2022, une facture des travaux de remise en état du puisard, datée du 28 août 2020, acquittée par chèques en date des 29 mai 2020 et 15 juillet 2020.
Par jugement en date du 05 octobre 2023, le juge de l’exécution a notamment liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 2.500 euros et condamné Monsieur [Y] [F] et Madame [R] [F] à verser cette somme à Madame [B] [J], condamné Monsieur [Y] [F] et Madame [R] [F] à exécuter le jugement du Tribunal judiciaire de Lille en date du 10 janvier 2022 en remettant en état leur puisard afin de remédier au problème d’étanchéité, ce dans un délai de quatre mois suivant la signification de la décision et dit que, passé ce délai, ils seront redevables d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant 90 jours.
Monsieur [Y] [F] et Madame [R] [F] indiquent avoir interjeté appel de ce jugement, mais que la caducité de l’appel a été prononcée le 09 janvier 2024.
Monsieur [Y] [F] et Madame [R] [F] exposent avoir fait réparer le puisard, mais que nonobstant ces travaux, Madame [B] [J] persiste à faire état d’infiltrations d’eau dans son habitation.
Exposant n’avoir pu trouver d’issue amiable à leur différend, Monsieur [Y] [F] et Madame [R] [F] ont, par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, fait assigner Madame [B] [J] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 et renvoyée au 25 juin 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Monsieur [Y] [F] et Madame [R] [F], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [B] [J], représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
- Constater que Madame [B] [J] ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire,
- Protestations et réserves d’usage,
- Compléter cependant la mission d’expertise de la façon suivante :
- de voir et visiter l’immeuble de Madame [J], [Adresse 1],
- d’opérer tout constat relatif à l’humidité de la cave de Madame [J] mais également de ses toilettes,
- de décrire les désordres,
- d’en déterminer les causes,
- de déterminer les travaux de réfection envisagés, en chiffrer le coût,
- de donner son avis sur les privations éventuelles de jouissance à retenir,
- de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
- de répondre à tous dires et réquisitions des parties.
-Dépens comme de droit.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Monsieur [Y] [F] et Madame [R] [F] sollicitent la désignation d’un expert judiciaire, aux fins de donner un avis sur l’étanchéité du puisard, soutenant avoir procédé à des travaux de réparation mais que nonobstant la réalisation de ces travaux, Madame [B] [J] persiste à faire état de désordres dans son habitation, et notamment d’infiltrations d’eau.
Au soutien de leur prétention, ils produisent une facture de travaux daté du 28/08/2020, c’est-à-dire antérieure au jugement du Tribunal judiciaire de Lille en date du 10 janvier 2022, ainsi qu’un courrier de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES en date du 17 novembre 2023, dans lequel l’adjoint chef de centre de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, agence de [Localité 4], “atteste de la conformité des travaux réalisés au domicile de Mr et Mme [F] à CARNIN” et énonce que “les travaux réalisés le 03 juillet 2020 consistaient à étanchéifier un puisard d’eau pluviale reprenant les rejets du domicile. Les arrivées ont été périphériquement colmatées et les parties attenantes traitées au moyen d’une mortier hydrofuge. Lors de notre visite in situ du 13 novembre 2023, il n’a été constaté aucune dégradation de nos prestations, ni présence d’humidité à l’intérieur du domicile au droit du regard.”.
En l’espèce, Monsieur [Y] [F] et Madame [R] [F] ont été condamnés par jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 janvier 2022 à remettre en état leur puisard, afin de remédier au problème d’étanchéité, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la signification de la décision. Il a été jugé que :“le puisard des époux [F] présente un défaut d’étanchéité, ce qu’ils ne contestent pas, et ce que défaut détanchéité participe pour partie aux inflitrations survenues dans la cave de la demanderesse (Madame [B] [J])”, et que :“alors qu’ils indiquent qu’ils sont disposés à réaliser des travaux définitifs pour assurer l’étanchéité de leur puisard mais qu’ils attendent des températures plus clémentes pour les effectuer, force est de constater qu’au jour de la clôture de l’affaire, survenue le 24 mars 2021, ils n’ont toujours pas justifié avoir réaliser ces travaux depuis l’hiver 2019/2020.”
En outre, par jugement en date du 05 octobre 2023, l’astreinte prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 janvier 2022 a été liquidée à la somme de 2.500 euros, et Monsieur [Y] [F] et Madame [R] [F] ont été condamnés à verser cette somme à Madame [B] [J]. Il a été jugé qu’“en l’espèce, il faut constater que le tribunal a pris en compte dans sa motivation des faits postérieurs aux travaux dont se prévalent les époux [F]. En effet pour conclure à l’existence d’infiltrations dans la cave de la demanderesse provenant du puisard des époux [F] et condamner sous astreinte ces derniers à effectuer des travaux, le tribunal a notamment retenu que Madame [J] s’est plainte de nouvelles infiltrations le 1er décembre 2020 et qu’une expertise amiable du 14 janvier 2021 avait permis de constater des écoulements d’eaux venant de la partie supérieure du mur de la cave de la demanderesse au droit du puisard extéireur des époux [F]. Dès lors c’est en considérant la situation des lieux postérieure aux travaux dont se prévalent les défendeurs que le tribunal a ordonné ceux-ci de procéder sous astreinte à des travaux d’étanchéité sur leur puisard. Dans ces conditions, il ne peut être jugé que les époux [F] ont rempli leur obligation en réalisant ces travaux antérieurs.”. Monsieur [Y] [F] et Madame [R] [F] ont en outre été condamnés à exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 10 janvier 2022 en remettant en état leur puisard, afin de remédier au problème d’étanchéité, une nouvelle astreinte ayant été prononcée pour assurer l’exécution de cette décision. Il a en effet été jugé qu’“il résulte de ce qu’il précéde que les époux [F] n’ont toujours pas exécuté leur obligation”.
En l’espèce, Monsieur [Y] [F] et Madame [R] [F] ne justifient pas dans le cadre de la présente instance avoir réalisé des travaux de réparation postérieurs à ces deux jugements, afin d’assurer l’étanchéité de leur puisard, dès lors les pièces produites sont insuffisantes pour justifier d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert.
Monsieur [Y] [F] et Madame [R] [F] seront déboutés de leur demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d une autre partie.
Monsieur [Y] [F] et Madame [R] [F] conserveront la charge des dépens de la présente instance.
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Déboutons Monsieur [Y] [F] et Madame [R] [F] de leur demande d’expertise ;
Laissons à la charge de Monsieur [Y] [F] et Madame [R] [F] les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment