Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01912 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBP5
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
07 avril 2021
RG :18/958
CIPAV
C/
[D]
Grosse délivrée le 28 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me RIPERT
- Me DURAND
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 07 Avril 2021, N°18/958
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [S] [D]
né le 05 Septembre 1952
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Zehor DURAND, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 2017, M. [S] [D] a sollicité la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, auprès de laquelle il a été affilié du 1er octobre 1981 au 31 mars 1982 puis à compter du 1er janvier 1983, aux fins d'obtenir une estimation de sa pension de retraite.
Par courrier du 13 juillet 2017, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a informé M. [S] [D] qu'il était bénéficiaire d'un montant de 446, 24 euros bruts par mois au titre de la retraite de base et d'un montant de 952, 27 euros brut mensuel pour la pension du régime complémentaire.
Par courrier du 11 octobre 2017, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a répondu aux interrogations de M. [S] [D], en mettant en avant que les cotisations réglées plus de 5 ans après leur date d'exigibilité ne sont pas prises en compte pour le calcul du régime de base, en l'espèce pour les années1988 à 1999.
M. [S] [D] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse le 25 novembre 2017, laquelle dans sa séance du 20 mars 2018 a rejeté sa demande de levée de prescription des points du régime de base pour les années 1988 à 1999.
M. [S] [D] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 3 août 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse aux fins d'infirmer la décision de rejet explicite rendue par la commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse le 7 juin 2018 et d'ordonner à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de le rétablir dans ses droits au titre des cotisations au principal, majorations et pénalités dont il s'est acquitté pour les années 1988 à 1999.
Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- reçu le recours de M. [S] [D],
- rejeté le moyen soulevé par M. [S] [D] selon lequel l'article R643-10 du code de la sécurité sociale serait inconstitutionnel à la constitution et premier protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme,
- rejeté le moyen soulevé par M. [S] [D] selon lequel l'article R643-10 du code de la sécurité sociale inconventionnel ( sic ),
- infirmé partiellement la décision rendue par la commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse dans sa séance du 20 mars 2018,
- condamné en conséquence la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à prendre en compte pour le calcul des droits à la retraite de M. [S] [D] les cotisations versées au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999,
- débouté M. [S] [D] de sa demande de remboursement des sommes versées à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre de l'enrichissement sans cause,
- débouté M. [S] [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 30 avril 2021, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 01912 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 9 mai 2023 et renvoyé à la demande des parties à celle du 6 juin 2023 à laquelle elle a été retenue.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse demande à la cour de :
- juger du bienfondé de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 7 juin 2016,
- débouter M. [S] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [S] [D] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
Au soutien de ses demandes l'organisme social fait valoir que :
- par application des dispositions de l'article R 643-10 du code de la sécurité sociale, lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de 5 ans suivant la date d'exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite,
- l'article 3.16 de ses statuts complète cet article du code de la sécurité sociale en précisant que la liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension ne soit acquittée,
- M. [S] [D] a terminé le paiement de ses cotisations pour la période 1988-1999 en 2009, elles sont donc prescrites et l'assuré ne peut se voir créditer les points retraites y afférents,
- son devoir d'information est général et il ne lui appartenait pas d'informer M. [S] [D] sur la prescription de ses cotisations, la seule obligation résultant de l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale lui imposant de répondre aux questions qui lui sont posées.
Au terme de ses conclusions écrites, répondant à l'ensemble des demandes présentées par l'appelant, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [S] [D] demande à la cour de:
- infirmer le jugement du 7 avril 2021 rendu par le Pôle Social près le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a:
- rejeté le moyen soulevé par M. [S] [D] selon lequel l'article R643-10 du code de la sécurité sociale serait inconstitutionnel à la constitution et premier protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme,
- rejeté le moyen soulevé par M. [S] [D] selon lequel l'article R643-10 du code de la sécurité sociale inconventionnel,
- infirmé partiellement la décision rendue par la commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse dans sa séance du 20 mars 2018,
- condamné en conséquence la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à prendre en compte pour le calcul des droits à la retraite de M. [S] [D] les cotisations versées au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999,
- débouté M. [S] [D] de sa demande de remboursement des sommes versées à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre de l'enrichissement sans cause,
- débouté M. [S] [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
Le réformer et statuant à nouveau :
A titre principal,
- infirmer, en sa totalité, la décision de rejet rendue par la commission de Recours Amiable de la CIPAV le 7 juin 2018,
- condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à prendre en compte pour le calcul de ses droits à retraites les cotisations, réglées au titre des années 1988 à 1999,
A titre subsidiaire,
- condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui rembourser les sommes au principal, majorations et pénalités qu'il a versées entre 2001 et 2011 pour la régularisation de ses droit à retraite au titre des années 1988 à 1999,
En tout état de cause,
- débouter la CIPAV de l'ensemble de ses demande, fins et prétentions,
- condamner la CIPAV à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de :
* 3.000 euros au titre des frais de première instance ainsi qu'aux entiers dépens,
* 2.000 euros au titre des frais de première instance ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [S] [D] fait valoir que:
- le manquement à l'obligation d'information a justement été retenu par les premiers juges, puisqu'en 2001 quand il a manifesté le souhait de s'acquitter de sa dette sous forme de 9 annuités, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse qui a accepté par son huissier un échéancier sur 10 ans aurait dû l'informer de la déchéance de ses droits prévue par l'article R 643-10 du code de la sécurité sociale,
- dans son arrêt du 2 juin 2022, la Cour de cassation a écarté les dispositions de l'article R 643-10 du code de la sécurité sociale dansl'hypothèse où les cotisations sociales ont été réglées, même au-delà du délai de 5 ans, mais avant la liquidation des droits à retraite,
- les effets de cette censure sont tels que l'article R 643-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par décret du 2 mars 2023,
- la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse en acceptant le paiement des cotisations et en ne les prenant pas en compte dans la liquidation de ses droits a commis un enrichissement sans cause qui fonde sa demande de remboursement des dites cotisations, majorations et pénalités de retard.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS :
L'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
Le droit individuel à pension d'une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif constitue un intérêt patrimonial substantiel entrant dans le champ d'application de ces dispositions, qui impliquent un rapport raisonnable de proportionnalité, exprimant un juste équilibre entre ce droit individuel et les exigences de financement du régime de retraite considéré.
L'article L. 643-1du code de la sécurité sociale précise que le montant de la pension servie par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point.
L'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale indique que lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les
périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite de base.
Ce dispositif, en tant qu'il exclut toute prise en considération, pour le calcul de la pension de retraite de base, des cotisations acquittées plus de cinq ans après leur date d'exigibilité, constitue une ingérence dans le droit de propriété des assurés affiliés à ce régime en portant atteinte à la substance de leurs droits à pension.
Cette ingérence, qui repose sur des dispositions légales et réglementaires de droit interne, accessibles, précises et prévisibles, poursuit un motif d'intérêt général dès lors qu'elle contribue à l'équilibre financier de ce régime de retraite par répartition et qu'elle est de nature à inciter les cotisants à la célérité dans le paiement de leurs cotisations obligatoires.
Toutefois, les points acquis en contrepartie du paiement des cotisations doivent être regardés comme l'étant au fur et à mesure de leur versement. Dès lors, le défaut de prise en compte des cotisations payées au-delà du délai de cinq ans suivant leur date d'exigibilité, mais avant la liquidation du droit à pension, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu'elle poursuit et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence.
Par suite, il y a lieu d'écarter l'application de l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale. ( 2ème Civ. 02/06/2022 pourvoi D 21-16.072)
En conséquence, les points acquis par M. [S] [D] au titre des cotisations acquittées pour la période de 1988 à 1999, acquittés au -delà du délai de 5 ans après leur date d'exigibilité mais avant la liquidation des ses droits à retraite doivent être pris en compte pour le calcul de sa pension de retrait.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 7 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
Et statuant à nouveau,
Ecarte l'application de l'article R 643-10 du code de la sécurité sociale,
Juge que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse doit prendre en compte l'intégralité des cotisations acquittées par M. [S] [D] avant la liquidation de ses droits à retraite, y compris celles qui ont été acquittées plus de 5 ans après leur date d'exigibilité,
Renvoie M. [S] [D] devant la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse pour faire valoir ses droits, à compter de la date de liquidation de sa pension de retraite,
Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à verser à M. [S] [D] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,