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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00415

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00415

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1° section N° RG 24/00415 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOYK-11 La société VRILLY, société à responsabilité limitée au capital de 320 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro B 394 328 009 , prise en la personne de son repprésentant légal, Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Nathalie HAUSMANN, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant La Société [D] TECHNOLOGIES, société par actions simplifiée au capital de 915 000,00 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n° 353 181 993, dont le siège social est [Adresse 1] ; prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Nathalie HAUSMANN, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant APPELANTES AU PRINCIPAL DEFENDERESSES A L'INCIDENT Monsieur [H] [K], né le 12 novembre 1998 à [Localité 3], Représentant : Me Damien MOITTIE de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE Madame [B] [K], née le 12 août 1992 à [Localité 3], Représentant : Me Damien MOITTIE de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIMES AU PRINCIPAL DEMANDEURS A L'INCIDENT ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 22 octobre 2024 Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ; Après débats à l'audience du 08 octobre 2024, a rendu, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance contradictoire suivante : La société [D] technologies est une société située à [Localité 3] et représentée par la SARL Vrilly, président, elle même représentée par M. [V] [D], son gérant. [T] [K] est décédé le 13 février 2017 laissant pour lui succéder ses enfants [B] et [H] [K]. L'actif successoral était notamment composé : - des parts sociales de la SAS établissement Pierre [K] ayant pour objet social la collecte d'huiles usagées auprès de l'industrie, d'exploitation agricole ou viticole et de garage en vue de leur recyclage, - d'un terrain situé à [Adresse 4], où la société exerçait son activité, constitué de diverses parcelles, - un autre terrain industriel à la même adresse avec aire de manoeuvre bétonnée, un hangar avec bureau et sanitaire, 8 cuves mobiles extérieures, 2 cuves enterrées, 1 cuve enterrée neutralisée. Mme [B] [K] a été désignée gérante de la société établissements Pierre [K] à compter du 11 avril 2017. Une cession du fonds de commerce de cettte dernière est intervenue le 24 juillet 2017 au profit de la société Chimirec-Valecoise. A compter de cette date, le terrain est devenu libre de toute occupation. M. [V] [D] a souhaité acquérir le terrain devenu libre et a fait une offre d'acquisition à laquelle il n'a pas été donné suite. La société Vrilly et la société [D] Technologies ont fait assigner, Mme et M. [K] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir juger parfaite la vente conclue le 9 juin 2021 et obtenir la régularisation de l'acte authentique de vente. Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : - débouté les sociétés Vrilly et [D] Technologies de l'ensemble de leurs demandes, - débouté Mme [K] et M. [K] de leur demande au titre de la procédure abusive, - condamné la société Vrilly à verser à Mme [K] et M. [K] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [D] Technologies à verser à Mme [K] et M. [K] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande des sociétés Vrilly et [D] Technologies au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement les sociétés Vrilly et [D] Technologies aux dépens. Par déclaration du 12 mars 2024, les sociétés Vrilly et [D] Technologies ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, les consorts [K] demandent au conseiller de la mise en état de : - vu les articles 789 5° et 907 du code de procédure civile, - ordonner l'expulsion de la société [D] Technologies ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique, - condamner la société Duguy Technologies à leur payer chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils soutiennent que la société [D] Technologies occupe le bien immobilier sans droit ni titre de sorte qu'ils sont bien fondés à solliciter son expulsion sous astreinte. Aux termes de leurs conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 24 septembre 2024, les sociétés appelantes demandent au conseiller de la mise en état de : - mettre la société Vrilly hors de cause, - se déclarer incompétent matériellement, - prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme et M. [K], - les débouter de leur demande d'expulsion sous astreinte et de condamnation au titre des frais de procédure, - les condamner à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elles font valoir que les consorts [K] fondent leur demande sur l'obtention d'une mesure provisoire ; que cependant une mesure d'expulsion n'est pas une mesure conservatoire ou provisoire  ; que la question d'un trouble dont le caractère manifestement illicite est de la compétence du juge des référés alors que les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont bien délimités. Elles ajoutent que les consorts [K] ne justifient pas être propriétaires des lieux litigieux. SUR CE Les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont définis par l'article 907 du code de procédure civile renvoyant aux articles 780 à 807 de ce code dans leur version applicable à la cause. Les consorts [K] invoquent à l'appui de leur demande d'expulsion les dispositions de l'article 789 4°du code de procédure civile qui prévoit que le juge de la mise en état peut ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées. Une demande d'expulsion n'est pas une mesure provisoire. Elle nécessite, pour qu'il y soit fait droit, une appréciation des droits respectifs des parties et au cas d'espèce, la preuve par les demandeurs de l'occupation illicite des lieux par ceux dont il est demandé l'expulsion. Une telle appréciation ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état. La demande d'expulsion est donc rejetée. Les consorts [K] qui succombent en leur incident doivent supporter les dépens de l'incident. L'équité commande de ne pas faire application à ce stade de la procédure des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant contradictoirement et par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Rejette les demandes des consorts [K] ; Condamne les consorts [K] aux dépens de l'incident ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre, conseillère de la mise en état

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