Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2008), que Mme X..., engagée à compter du 25 mars 2002, par la société Techniques transparentes en qualité d'assistante commerciale, a été en arrêt de travail du 4 mars 2003 au 29 juin 2004 ; que, dans l'intervalle, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que, par arrêt du 17 février 2005, la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande ; que, le 7 avril 2005, la salariée, a notifié à l'employeur qu'elle prenait acte de ce qu'il n'avait pas donné suite à sa demande de rendez-vous à la médecine du travail en vue de sa reprise de travail et a donné sa démission ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la démission s'analysait en un licenciement et que ce licenciement était nul et de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement, et une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :
1°/ que, s'il incombe à l'employeur d'organiser une visite de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail, le salarié peut, lorsqu'une modification de son aptitude au travail est prévisible, solliciter un examen médical en vue de faciliter les recherches nécessaires ; que cette demande de visite de préreprise à l'initiative du salarié n'entraîne aucune obligation à la charge de l'employeur ; que le salarié peut faire faire seul cette visite de préreprise sans que l'employeur ait à intervenir surtout dans l'hypothèse où aucune inaptitude même partielle n'est envisagée ou alléguée ; qu'en imputant à faute à l'employeur de ne pas avoir prévenu la salariée de la date de la visite de préreprise qu'elle avait sollicitée sans même invoquer un risque d'inaptitude partielle, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
2°/ que l'employeur n'est tenu d'organiser une visite de reprise pour tout salarié ayant été absent pendant au moins huit jours pour cause d'accident du travail qu'une fois que le salarié s'est mis en situation de reprendre le travail ; qu'en cas de carence de l'employeur, le salarié peut également prendre l'initiative de subir cette visite médicale de reprise soit en en faisant la demande auprès de l'employeur, soit en saisissant directement le médecin du travail en avertissant au préalable l'employeur de sa demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait jamais repris le travail à l'expiration de son congé maladie, ne s'était même pas manifestée auprès de son employeur à cette date et s'était bornée à solliciter auprès de son employeur l'organisation d'une visite de pré reprise suite à la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 17 février 2005 infirmant le jugement ayant prononcé la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en reprochant pourtant à l'employeur de n'avoir pas mis la salariée en mesure de subir l'examen médical indispensable à la reprise de son activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles R. 4624-22, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur, qui avait accepté de diligenter à la demande de la salariée une visite médicale par le médecin du travail en vue d'une reprise du travail, n'avait pas mis la salariée en mesure de subir cet examen nécessaire à la reprise de son activité, la cour d'appel a souverainement décidé qu'il avait commis un manquement assez grave pour justifier la prise d'acte de la rupture à ses torts par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Techniques transparentes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Techniques transparentes.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission de madame X... s'analysait en un licenciement et que ce licenciement était nul et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société TECHNIQUES TRANSPARENTES à verser à madame X... la somme de 14.500 € en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement, 2.348 € d'indemnité compensatrice de préavis et 234, 80 € à titre de congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE « la lettre de démission du 7 avril 2005 est rédigée dans les termes suivants : « je prends acte de ce que vous n'avez pas donné suite à ma demande de rendez-vous à la médecine du travail en vue de ma reprise de travail à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles. Cette attitude est la suite du harcèlement moral que vous m'avez fait subir. Par votre fait, je me trouve donc sans salaire et sans couverture ASSEDIC et ne peux plus subvenir à mes besoins. Sur la plus expresse réserve de mes droits, je suis contrainte de vous donner ma démission afin de débloquer ma situation sociale » ; madame X... a été placée en arrêt de travail à compter du 4 mars 2003 ; par décision du 17 juin 2003, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 4 mars 2003 ; le congé de maladie a pris fin le 29 juin 2004, madame X... n'a cependant jamais repris son activité professionnelle ; entre temps le conseil des prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT avait prononcé le 7 juin 2004, la résiliation du contrat de travail liant la salariée à la société TECHNIQUES TRANSPARENTES ; suite à la décision d'infirmation de ce jugement par la Cour d'appel de Versailles, madame X... a écrit à l'employeur une première fois le 1er mars 2005 « suite à la décision de la Cour d'appel de Versailles du 17 février 2005, je dois réintégrer mon poste et compte-tenu de la législation applicable dans mon cas, je vous demande de bien vouloir faire le nécessaire pour m'obtenir un rendez-vous de pré-reprise auprès de votre centre de médecine du travail, puis le 21 mars 2005, « je suis surprise de constater qu'en dépit du courrier que je vous ai adressé en recommandé en date du 1er mars 2005, à ce jour je n'ai reçu aucune réponse. Je vous demande de me faire parvenir sous quarante-huit heures un rendez-vous de pré-reprise auprès de votre centre de médecine du travail » ; il résulte des pièces produites que l'employeur, qui ne conteste pas avoir été destinataire des deux courriers susvisés expédiés par envois recommandés avec accusés de réception, a pris contact avec le médecin du travail et que par convocation du 17 mars 2005, la visité médicale de madame X... a été fixée au 29 mars suivant à 11H30 ; madame X... n'a pas répondu à cette convocation expliquant n'avoir pas eu connaissance de cette dernière ; force est de constater que ladite convocation a été adressée à l'employeur et que celui-ci ne justifie aucunement d'avoir fait connaître à la salariée, par quelque moyen que ce soit, le jour et l'heure de sa convocation par la médecin du travail ; l'employeur qui prétend que madame X... aurait pour habitude de ne prendre son courrier verse aux débats une lettre qui lui aurait été retournée après qu'il l'ait adressée en juin 2005 à la salariée ; outre que cette lettre, de part sa date, est sans relation avec le litige, il convient d'observer que si elle a été effectivement retournée à l'employeur, elle porte la mention « adresse incomplète » apposée par les services distributeurs, qu'il manque en effet sur l'adresse la mention de l'immeuble et que si cette lettre n'a pas touché sa destinataire, c'est à l'employeur seul qu'en incombe la faute : aucune volonté de madame X... de ne pas prendre son courrier n'est ainsi démontrée ; ainsi, l'employeur qui n'a pas communiqué à la salariée la date et l'heure de sa convocation par la médecine du travail, qui n'a pas, en particulier, réagi au deuxième courrier de madame X... le mettant en demeure de lui faire parvenir sous quarante huit heures un rendez-vous de pré-reprise alors même qu'il avait connaissance de ce que la date de ce rendez-vous était fixée, ainsi qu'en atteste la date de réception (21 mars 2005) du courrier de la médecin du travail par l'entreprise, et n'a donc pas mis la salariée en mesure de subir l'examen médical indispensable à la reprise de son activité, a commis une faute ; dès lors, la démission de madame X... doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture et produire les effets d'un licenciement nul en vertu des dispositions de l'article L.122-32-2 (L.1226-13 nouveau) du code du travail comme étant intervenu en période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ; madame X... est fondée à demander réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement ; compte - tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son aptitude à trouver un emploi et des pièces justificatives produites, ce préjudice sera entièrement réparé par l'attribution de la somme de 14.500 € ; la décision du conseil des prud'hommes sera confirmée en son principe de l'attribution de dommages et intérêts à la salariée mais infirmée en ce qui concerne le montant de la somme allouée ; »
1) ALORS QUE s'il incombe à l'employeur d'organiser une visite de reprise dans un délai de 8 jours à compter de la reprise du travail, le salarié peut, lorsqu'une modification de son aptitude au travail est prévisible, solliciter un examen médical en vue de faciliter les recherches nécessaires ; que cette demande de visite de pré – reprise à l'initiative du salarié n'entraîne aucune obligation à la charge de l'employeur ; que le salarié peut faire faire seul cette visite de pré-reprise sans que l'employeur ait à intervenir surtout dans l'hypothèse où aucune inaptitude même partielle n'est envisagée ou alléguée ; qu'en imputant à faute à l'employeur de ne pas avoir prévenu la salariée de la date de la visite de pré-reprise qu'elle avait sollicitée sans même invoquer un risque d'inaptitude partielle, la Cour d'appel a violé les articles R.4624-22, L1226-9 et L.1226-13 du Code du travail ;
2) ALORS QUE l'employeur n'est tenu d'organiser une visite de reprise pour tout salarié ayant été absent pendant au moins 8 jours pour cause d'accident du travail qu'une fois que le salarié s'est mis en situation de reprendre le travail ; qu'en cas de carence de l'employeur, le salarié peut également prendre l'initiative de subir cette visite médicale de reprise soit en en faisant la demande auprès de l'employeur, soit en saisissant directement le médecin du travail en avertissant au préalable l'employeur de sa demande ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la salariée n'avait jamais repris le travail à l'expiration de son congé maladie, ne s'était même pas manifestée auprès de son employeur à cette date et s'était bornée à solliciter auprès de son employeur l'organisation d'une visite de pré - reprise suite à la notification de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 17 février 2005 infirmant le jugement ayant prononcé la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en reprochant pourtant à l'employeur de n'avoir pas mis la salariée en mesure de subir l'examen médical indispensable à la reprise de son activité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles R.4624-22, L1226-9 et L.1226-13 du Code du travail.
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