Cour de cassation, 16 février 2016. 15-82.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-82.514
Date de décision :
16 février 2016
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N° Z 15-82.514 F-D
N° 9
SL
16 FÉVRIER 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [C] [H],
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 3 mars 2015, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de prescription soulevée par M. [H] ;
"aux motifs que les infractions reprochées le 28 novembre 2003 sont intégralement reprises dans le procès-verbal d'infraction du 21 novembre 2006, moins de trois ans après ; que M. [H] a été entendu sur les faits le 16 avril 2004, le 12 mai 2004 et le 10 février 2009, cette dernière audition survenant moins de trois ans après le procès-verbal du 21 novembre 2006 ; que le 26 novembre 2010, le dossier a été transmis pour avis à la direction départementale des territoires et de la mer, laquelle a transmis son avis au parquet de Toulon le 18 août 2011 ; que le mandement de citation en première instance est daté du 17 septembre 2013, lequel est interruptif de prescription et a été suivi d'une citation en date du 7 septembre 2013 ;
"1°) alors qu'en ne s'expliquant pas sur la date à laquelle les constructions ont été achevées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de départ et l'écoulement éventuel du délai de prescription ;
"2°) alors que seul un acte ayant pour objet de constater l'infraction ou d'en découvrir ou convaincre les auteurs est de nature à interrompre la prescription ; qu'en octroyant un effet interruptif au procès-verbal du 21 novembre 2006 dont elle a constaté qu'il ne faisait que reprendre les infractions déjà constatées le 28 novembre 2003, de sorte que, n'étant pas de nature à faire progresser l'exercice de l'action publique, il était dépourvu de tout effet interruptif, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que M. [H] a été poursuivi pour avoir, le 21 novembre 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, exécuté des constructions non conformes au permis de construire ;
Attendu que, pour écarter l'application de la prescription au délit de construction non conforme au permis délivré le 19 octobre 2004, les juges relèvent que les infractions reprochées le 28 novembre 2003 sont intégralement reprises dans le procès-verbal d'infraction du 21 novembre 2006, moins de trois ans après ; que le prévenu a été entendu sur les faits
les 16 avril 2004, 12 mai 2004 et 10 février 2009, cette dernière audition survenant moins de trois ans après le procès-verbal du 21 novembre 2006 ; que le 26 novembre 2010, le dossier a été transmis pour avis à la direction départementale des territoires et de la mer, laquelle a communiqué son avis au parquet de Toulon le 18 août 2011 ; que le mandement de citation en première instance est daté du 17 septembre 2013, lequel est interruptif de prescription et a été suivi d'une citation en date du 7 octobre 2013 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il n'était pas contesté devant elle que la date d'achèvement des travaux ne remontait pas à plus de trois ans avant la constatation de l'infraction par procès-verbal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief invoqué au moyen, lequel doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'examiner la légalité du refus de permis de construire modificatif opposé à M. [H] par le maire de la commune de [Localité 1] le 8 août 2014, déclaré M. [H] coupable des délits qui lui sont reprochés, écarté sa demande de dispense de peine et ordonné, sous astreinte, la démolition de la terrasse pergola et de l'extension en façade ouest ;
"aux motifs que la commune d'[Localité 1] a refusé le permis rectificatif sollicité le 8 août 2014 ; que la cour n'a aucun élément pour dire que ce refus serait irrégulier, étant précisé que ce type de contentieux ressort au premier chef de la compétence de la juridiction administrative ;
"alors que les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité des actes administratifs, réglementaires ou individuels, lorsque de cet examen dépend la solution du procès qui leur est soumis ; que faute d'avoir examiné les moyens soulevés par M. [H] dans ses écritures pour contester la légalité de la décision de refus de permis de construire modificatif prise par le maire de la commune de [Localité 1] le 8 août 2014, la cour d'appel, qui était pourtant compétente pour trancher cette question, n'a pas légalement justifié son arrêt" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que le demandeur ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception préjudicielle d'illégalité de l'arrêté du maire refusant le permis modificatif ;
Attendu que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable en application de l'article 386 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [H] coupable d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols et d'infraction au permis de construire et l'a, en répression, condamné au paiement d'une amende de 10 000 euros, avant d'ordonner la démolition de la terrasse pergola et de l'extension en façade ouest, dans un délai de six mois, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
"aux motifs que le procès-verbal retient deux types de manquement : une non-conformité au permis obtenu en 2004 et des constructions effectuées sans autorisation, à savoir une extension d'un niveau supplémentaire à la place du vide sanitaire, une extension en façade ouest de 3 m sur 3 m et l'édification d'un mur ; que la prévention ne porte que sur la non-conformité mais que cela englobe nécessairement les constructions sans autorisation a fortiori non conformes au permis qui ne les prévoie pas ; que concernant la pergola, aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètres, calculée à partir du nu intérieur du bâtiment ; que la pergola non close était déductible de la SHOB ; qu'en la fermant et en la couvrant, M. [H] a créé une surface de plancher de 10,80 m² sur 4,8 m² non prévue par le permis de construire du 19 octobre 2004 ; qu'il est donc en infraction sur ce point ; que, de même, le procès-verbal de 2006 décrit précisément les hauteurs non conformes audit permis de construire, et le vide sanitaire transformé en espace de vie ; que M. [H] conteste les mesures prises mais ne produit pour autant aucun document, et, notamment, un constat d'huissier le cas échéant, de nature à rapporter la preuve contraire au procès-verbal ; que la cour considérera par conséquent comme exactes les mesures visées dans le procès-verbal, et le non-respect sur ce point du permis de construire du 19 octobre 2004 ; que M. [H] reconnaît le caractère illégal de l'extension en façade sud-ouest de 3 mètres sur 3 mètres qui aurait dû effectivement faire à tout le moins l'objet d'une déclaration préalable, s'agissant d'une surface supérieure à 5 m² et inférieure à 20 m² et qui, en tout état de cause, n'était pas prévue dans le permis de construire de 2004 ;
"1°) alors qu'en requalifiant une partie des faits, initialement poursuivis pour non-respect des prescriptions du permis de construire, en construction sans autorisation, sans qu'il ressorte des mentions de l'arrêt que les parties aient été invitées à présenter leurs observations sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir tout à la fois que la prévention « englobe nécessairement les constructions sans autorisation » et que « l'infraction de construction non conforme au permis de construire (est) seule visée dans la prévention »" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans se contredire, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits de construction non conforme au permis de construire et d'infraction au plan d'occupation des sols dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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