Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-42.916
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.916
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Burstner caravanes, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Cossa, avocat de la société Burstner caravanes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 1990) et la procédure, M. X..., engagé en 1950 en qualité d'apprenti-menuisier, puis de technicien par les Etablissements Schimpf-Fischer, aux droits desquels vient la société Burstner caravanes, devenu responsable du service achat de l'entreprise, a été licencié le 7 février 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, dans ses conclusions d'appel, la société avait fait valoir à titre subsidiaire que les consignes données par M. X... à M. Y... ne pouvaient qu'entraîner une rupture de la confiance qui doit nécessairement exister entre l'employeur et l'un de ses cadres ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à faire constater la cause réelle et sérieuse du licenciement du directeur des achats, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de licenciement
représentant
dix-huit mois de salaire, en retenant une ancienneté de 36 ans alors que, selon le moyen, pour les salariés ayant fait leur apprentissage sous le régime antérieur à la loi du 16 juillet 1971, la durée de l'apprentissage ne doit pas être prise en compte pour l'attribution de l'indemnité de licenciement ; qu'après avoir constaté en l'espèce que M. X... était entré en apprentissage le 1er août 1950, la cour d'appel ne pouvait fixer de la sorte l'indemnité de licenciement sans violer l'article L. 122-9 du Code du travail ; et alors qu'en se déterminant, pour statuer de la sorte, par un motif inopérant relatif à la conclusion du contrat de travail sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des propres déclarations de M. X... corroborant les documents produits par la société Burstner que son contrat de travail avait été interrompu avant le 20 juillet 1959 et du 1er septembre 1959 au 22 août 1960, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-10 du Code du travail ; et alors qu'enfin, en ne précisant pas le contenu de la thèse de la société appelante à laquelle elle s'est référée et en ne s'interrogeant pas, en particulier, sur la durée de la suspension du contrat de travail intervenue avant le 20 juillet 1959 qu'alléguait celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-9 et L. 122-10 du Code du travail ; Mais attendu que, abstraction faite de la durée de l'apprentissage, le salarié avait une ancienneté qui dépassait celle prévue par la convention collective applicable pour obtenir le maximum de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, de rappel d'indemnités pour congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement en se référant à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et non à celle de l'ameublement alors que, selon le moyen, la recherche de l'activité essentielle de l'entreprise pour déterminer la convention collective applicable doit se faire au regard des périodes d'activité ouvrant droit au paiement des demandes du salarié ; qu'en se déterminant, en l'espèce, au seul regard de l'activité de l'entreprise au jour du licenciement, après avoir constaté que M. X..., qui demandait une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, y avait travaillé depuis 1950, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code du travail ; et alors qu'aux termes clairs des
conclusions d'appel de la société Burstner, M. X... travaillait dans la filiale française de l'entreprise, laquelle réalisait la totalité des aménagements intérieurs des caravanes montées en Allemagne par la société mère ;
qu'en déclarant dès lors, pour statuer de la sorte, que l'ensemble des ateliers et personnels travaillant à la construction de caravanes étaient réunis en un même lieu géographique, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, enfin, dans ses conclusions d'appel, la société Burstner avait fait valoir que, sur un effectif de 387 salariés, 242 étaient affectés aux opérations d'ameublement et qu'elle avait expliqué ces chiffres tant par la division du travail entre l'entreprise mère et sa filiale que par la technique de fabrication des caravanes ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, s'agissant des indemnités de rupture, celles-ci devaient être calculées selon les dispositions de la convention collective applicable lors du licenciement ; que la cour d'appel, sans dénaturation, a constaté que l'activité principale de l'entreprise était la construction de caravanes ; que l'entreprise relevait, à ce titre, de la convention collective de la métallurgie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. X... :
Attendu que M. X... demande 50 000 francs de dommages-intérêts en raison du caractère abusif du pourvoi en cassation formé par la société Burstner caravanes ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande formée par M. X...
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