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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 01-40.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-40.528

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et second moyens réunis, pris respectivement en leur cinquième et sixième branches et en leur deuxième et troisième branches : Vu l'article L 121-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... engagée le 4 mai 1992 en qualité d'assistante commerciale par la société Dorsey, exerçait, en dernier lieu, les fonctions de comptable ; qu'elle a bénéficié d'un congé de maternité en 1997 et en 1998 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour faire prononcer la résolution de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir le paiement des indemnités subséquentes ainsi que d'un rappel de salaire et des congés payés afférents ; Attendu que pour prononcer la résolution du contrat de travail aux torts de l'employeur, le condamner au paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'une indemnité de licenciement, d'un arriéré de congés payés, d'une indemnité pour résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'un rappel de salaire au titre de la prime annuelle et des congés payés afférents, l'arrêt attaqué énonce qu'en avril 1997, alors qu'elle était en congé de maternité, Mme X... a constaté sur son bulletin de salaire que les cotisations versées à la CGRCR lui étaient remboursées, et a alors appris qu'elle venait d'être radiée de cette caisse suite au refus d'affiliation notifié par l'organisme à l'employeur le 16 décembre 1996, au motif qu'elle n'appartenait pas à la catégorie cadre ; que la radiation de l'adhésion à la mutuelle AGF est intervenue un an plus tard, au 31 mars 1998, sur demande expresse de l'employeur après "négociations" avec les AGF ; que pour justifier ces radiations, l'employeur soutient que les demandes d'affiliation ont été faites à son insu, voire en ce qui concerne la CGRCR en imitant sa signature ; qu'en tout état de cause, Mme X... ne pouvait y prétendre n'étant pas cadre et enfin que lui-même a fait des efforts vis-à-vis de la salariée en renonçant à son projet de licenciement pour faute grave et en retardant la radiation des AGF ; que ces arguments ne peuvent être retenus ; qu'en effet, d'une part, la société Dorsey n'établit pas la fraude qu'elle allègue et à laquelle elle n'a pas donné d'autre suite qu'une "tentative de licenciement" et ne peut soutenir qu'elle ignorait l'affiliation à la CGRCR qui a été mentionnée pendant plus d'une année sur les bulletins de salaires ; que, d'autre part, Mme X... était en droit de penser que ses fonctions et sa récente augmentation salariale lui permettaient de cotiser en qualité de "collaborateur article 36" et de bénéficier des avantages étendus aux assistants de direction comptable ; qu'enfin la manière, dont ces radiations ont été réalisées, sans en informer la salariée, ne témoigne pas de la bonne foi de l'employeur qui a ainsi manqué à ses obligations ; que s'agissant de la prime exceptionnelle équivalente à un mois de salaire que Mme X... démontre avoir reçue au moins en 1996 et pour moitié en 1997, et dont elle prouve en produisant une attestation de l'employeur concernant un autre salarié, la généralité et la fixité qui caractérisent l'usage, qu'il est établi qu'en ne versant pas cette prime en 1998, la société Dorsey n'a pas respecté ses obligations ; que ces deux manquements, ajoutés au contexte vexatoire de la "tentative de licenciement" pendant le congé de maternité, sont insuffisants pour justifier la résolution judiciaire du contrat de travail pour inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, sans qu'il soit besoin d'examiner les événements postérieurs à la saisine du conseil de prud'hommes et relatifs à la reprise du travail après le second congé de maternité et aux conditions qui lui ont été faites durant les quatre jours de travail avant la résolution du contrat ; Attendu, cependant, que le versement à Mme X..., en son intégralité, de la prime pour une année et pour moitié pour une autre année et le versement d'une telle prime à un autre salarié de l'entreprise pour une année ne sont pas de nature à caractériser la constance et la généralité de ladite prime et, en conséquence, l'existence d'un usage dans l'entreprise, ce dont il résultait que le refus du paiement de la prime ne pouvait constituer l'un des manquements fautifs retenus par la cour d'appel pour justifier la résolution du contrat, par elle prononcée, aux torts de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du premier et du second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire fondée sur un prétendu usage du maintien du plein salaire pendant les congés maternité, l'arrêt rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dorsey ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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