Cour de cassation, 06 novembre 2008. 07-43.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.325
Date de décision :
6 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2007), que M. X..., employé à compter du 27 juillet 1992 par la société Alice création et occupant en dernier lieu les fonctions de jardinier, a été licencié le 7 avril 2005 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le devoir de cohérence s'oppose à ce qu'un salarié conteste la réalité et le caractère sérieux de la cause invoquée par son employeur à l'appui d'une mesure de licenciement lorsqu'il a été l'origine de la rupture de son contrat de travail, en organisant la cessation de son activité afin de bénéficier d'un dispositif permettant de percevoir des allocations jusqu'à l'obtention d'une pension de retraite à taux plein ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans même s'interroger, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si ses demandes ne se heurtaient pas au devoir de cohérence, bien qu'il ne fût pas contesté que M. X... avait organisé la fin de son activité salariée au mois de décembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du code civil, L. 122-11-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
2°/ que la société Alice création faisait valoir, dans ses conclusions, que M. X... avait violé son exécution de l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi en contestant la réalité et le caractère sérieux des motifs retenus par son employeur à l'appui de la mesure de licenciement bien qu'il ait lui-même organisé la rupture de son contrat de travail dès le mois de décembre 2004 en refusant délibérément de respecter les consignes de travail et en imposant à son employeur un départ devant prendre effet le 6 avril 2005, date à laquelle il devait obtenir la totalité des trimestres lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen tiré que le salarié avait, en contestant les motifs de son licenciement, après avoir organisé lui-même la rupture de son contrat de travail, violé son obligation de bonne foi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1231-4 du code du travail que les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles en matière de licenciement ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alice création aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille huit.
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