Texte intégral
N° T 19-86.572 F-D
N° 1753
SM12
14 OCTOBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2020
MM. C... H... et M... T... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2019, qui les a déclarés coupables du chef de provocation à l'usage de stupéfiants et a sursis à statuer sur la peine.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. C... H... et M. M... T..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une opération de police menée le 22 août 2018 à Toulouse, visant des commerces dits coffee-shops, une perquisition a été réalisée dans le magasin Street-shop, dépendant de la société HGSS, qui proposait à la vente directe ou via un site internet, des produits CBD à base de cannabidiol présentés comme légaux.
3. Du matériel estampillé de la feuille de cannabis, divers produits contenant des traces de THC les classifiant comme stupéfiants, du matériel destiné à l'usage d'herbe de cannabis ont notamment été découverts. Ces divers éléments ainsi que des sommes d'argent ont été saisis.
4. MM. H... et T..., co-gérants du commerce, ont expliqué avoir proposé à la vente, en toute légalité, des herbes de cannabis CBD.
5. Poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'offre, cession, détention non autorisées de stupéfiants, provocation à l'usage ou au trafic de stupéfiants, MM. H... et T... ont été reconnus coupables de ces infractions selon jugement du 14 février 2019 qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et les a condamnés à la peine de douze mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis, à la confiscation des biens et sommes saisis.
6. MM. H... et T... ainsi que le procureur de la République ont formé appel de ce jugement le 22 février 2019.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Énoncé du moyen
8. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir déclaré M. H... et M. T... coupables des faits de provocation à l'usage illicite ou au trafic de stupéfiants, alors « que l'article L. 3421-4 du code de la santé publique est contraire à la liberté d'expression garantie par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et aux principes de nécessité des incriminations et de proportionnalité des peines garantis par l'article 8 de cette même déclaration ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les exposants par mémoire distinct et motivé ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale. »
Réponse de la Cour
9. Le moyen est devenu sans objet dès lors que, selon arrêt du 25 mars 2020, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur, visant l' article L. 3421-4 du code de la santé publique.
Sur le troisième moyen
Énoncé du moyen
10. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir déclaré M. H... et M. T... coupables des faits de provocation à l'usage illicite ou au trafic de stupéfiants, alors « que l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que toute personne a droit à la liberté d'expression ; que l'article L. 3421-4 du code de la santé publique, en ce qu'il incrimine le fait de provoquer à l'usage de produits stupéfiants ou de présenter cette infraction sous un jour favorable est contraire à la liberté d'expression ; qu'en déclarant les exposants coupables des faits de provocation à l'usage illicite ou au trafic de stupéfiants sur le fondement d'un texte inconventionnel qu'elle était tenue d'écarter, la cour d'appel a méconnu l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
11. Le moyen, nouveau en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la méconnaissance des dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, est en conséquence irrecevable.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré MM. H... et T... coupables des faits de provocation à l'usage illicite ou au trafic de stupéfiants, alors :
« 1°/ qu'en se bornant à constater la vente d'objets sans constater des faits incitatifs à la consommation de stupéfiants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3421-4 du code de la santé publique ;
2°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que « l'ensemble des produits est réservé à un usage légal prévu par la loi française. Ces produits sont destinés à être utilisés avec du tabac ou autre plante aromatique légale. La consommation, la vente et l'achat de cannabis ou tout autre stupéfiant sont strictement interdits en France » ; qu'il résulte ainsi des propres constatations de l'arrêt que les prévenus vendaient ces produits à des fins d'usage licite ; qu'en décidant néanmoins que les prévenus s'étaient rendus coupables de provocation à l'usage de produits stupéfiants, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a statué par des motifs contradictoires en violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 3421-4 du code de la santé publique ;
3°/ que la vente de produits pouvant être utilisées légalement ne sauraient suffire à caractériser la provocation à l'usage ou au trafic de stupéfiants ; qu'en déclarant les exposants coupables du délit de provocation à l'usage de cannabis par la vente de produits dont il peut être fait un usage légal, la cour d'appel a méconnu l'article L. 3421-4 du code de la santé publique ;
4°/ qu'en déclarant les prévenus coupables de provocation à l'usage de stupéfiant en énonçant que « le site internet des prévenus indique expressément : "Les spliffs se situent au milieu de l'échelle. Ils comportent un mélange de tabac et de cannabis, ce qui permet de varier le ratio des deux. Cela peut être particulièrement utile pour aider à déterminer le niveau des effets désirés. Il suffit d'augmenter le ratio tabac à cannabis. Cela ne fait que diminuer l'effet ressenti de la weed en diluant les quantités, car l'effet peut aussi être altéré" quand il résulte des pièces de la procédure que cette citation ne provient pas du site internet STREETSHOP mais, ainsi que les preuves le faisaient valoir, d'une capture d'écran d'un site internet totalement indépendant, la cour d'appel, qui a dénaturé les pièces de la procédure, a statué par des motifs insuffisants et contradictoires en violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 3421-4 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
13. Pour déclarer les prévenus coupables de provocation à l'usage illicite de stupéfiants, l'arrêt attaqué énonce notamment que les présentoirs d'emballages portent la reproduction de la feuille de cannabis, que les graines indiquées comme féminisées sont à même avec d'autres d' assurer une production artisanale, ce qui est une incitation à la consommation.
14. Si c'est à tort que les juges ont attribué au site des prévenus une mention tirée d'un autre site, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté
14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt.
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